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08/07/2003 | SUISSE | N°2P.71/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juillet 2003, 2P.71/2003


{T 0/2}
2P.71/2003/ROC/svc

Arrêt du 8 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

M.________, recourante,
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre

Université de Genève, rue Général-Dufour 24,
1204 Genève, intimée,
Commission de recours de l'Université de Genève, c/o Tribunal
administratif,
rue du Mont-Blanc 18,
case postale 1956, 121

1 Genève 1.

art. 9 et 29 Cst.: (exmatriculation),

recours de droit public contre la décision de la Commission de
re...

{T 0/2}
2P.71/2003/ROC/svc

Arrêt du 8 juillet 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

M.________, recourante,
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre

Université de Genève, rue Général-Dufour 24,
1204 Genève, intimée,
Commission de recours de l'Université de Genève, c/o Tribunal
administratif,
rue du Mont-Blanc 18,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 9 et 29 Cst.: (exmatriculation),

recours de droit public contre la décision de la Commission de
recours de
l'Université de Genève
du 5 février 2003.

Faits:

A.
Titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine délivré le 29 mai 1996
par
l'Université Mohammed V de Rabat, M.________ a sollicité et obtenu une
autorisation de séjour en qualité d'étudiante auprès de la Faculté de
médecine de l'Université de Genève, où elle a été immatriculée dès le
mois
d'octobre 1997. Dans le formulaire de demande d'immatriculation, elle
a
indiqué que le but de son séjour académique était de se perfectionner
dans
les sciences médicales et de faire partie ultérieurement des unités de
recherche en anatomie et chirurgie cardio-vasculaire. Admise dans la
division
d'anatomie de la faculté de médecine, elle a notamment participé à
l'encadrement de travaux pratiques de dissection des étudiants et
pris part à
l'enseignement de la médecine par résolution de problèmes, ainsi
qu'aux
examens de deuxième propédeutique en tant que juré. Dès l'été 1998,
elle
s'est dirigée vers la clinique de chirurgie vasculaire de l'Hôpital
universitaire de Genève.

Dès le 11 mars 1999, l'intéressée a été autorisée à suivre, auprès de
l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), le cycle
postgrade en
ingénierie biomédicale. Elle a subi un échec définitif à sa seconde
tentative
au contrôle des modules, confirmé le 9 août 1999. Sa demande du mois
de
décembre 2000, tendant à sa réinscription au diplôme d'ingénierie
bio-médicale, a été rejetée le 23 janvier 2001.

B.
Constatant que M.________ ne suivait plus de programme structuré et de
formation postgraduée, l'Université de Genève l'a informée de son
exmatriculation, par lettre du 9 mars 2001. Le motif indiqué était que
l'intéressée avait demandé à être exmatriculée. M.________ a formé
opposition
contre cette décision le 7 avril 2001, en faisant valoir qu'elle
n'avait
jamais demandé son exmatriculation, que ce soit par oral ou par
écrit. Cette
opposition a été rejetée par décision de la Division administrative et
sociale des étudiants de l'Université de Genève du 18 juillet 2002,
pour le
motif que son exmatriculation était justifiée par son échec définitif
au
cours postgrade en ingénierie biomédicale et par l'absence
d'inscription dans
une autre filière.
Statuant sur le recours déposé le 15 août 2002 contre ce prononcé, la
Commission de recours de l'Université de Genève (ci-après: la
Commission de
recours) l'a rejeté, par décision du 5 février 2003. Elle a confirmé
en
substance que l'échec définitif de l'intéressée à la formation
postgrade en
ingénierie biomédicale entraînait son exmatriculation de l'Université
de
Genève.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ conclut,
sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la
Commission de
recours du 5 février 2003, pour violation des art. 9 et 29 Cst. et de
l'art.
6 § 1 CEDH. Elle requiert aussi le Tribunal fédéral d'enjoindre la
Commission
de recours d'annuler son exmatriculation et de constater que la
responsabilité de l'Etat de Genève est engagée par le non respect de
son
obligation de célérité et qu'il doit dès lors lui verser une indemnité
équitable. Elle sollicite enfin l'assistance judiciaire.

La Commission de recours s'en reporte à justice quant à la
recevabilité du
recours et persiste dans les termes et conclusions de sa décision.
L'Université de Genève conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 I 46
consid. 1a p.
48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités).

1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p.
131; 128
III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée). La recourante ne
peut
donc pas requérir plus que l'annulation de la décision de la
Commission de
recours, de sorte que ses conclusions tendant à enjoindre l'autorité
intimée
d'annuler son exmatriculation, comme celles tendant à constater que la
responsabilité de l'Etat est engagée et qu'une indemnité équitable
lui est
due, sont irrecevables.

1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
sous
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi
consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit
public, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les
griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de
recours (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). La recourante ne saurait
ainsi se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes
cantonaux
(ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid: 1c p. 76).

1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale
de
dernière instance cantonale, qui repose uniquement sur le droit
cantonal et
touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le
présent
recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.

2.
La recourante soutient que la Commission de recours a procédé à une
application arbitraire de l'art. 23 al. 4 du règlement de
l'Université de
Genève du 7 septembre 1988 (ci-après: RU), en retenant que son échec
au cycle
postgrade d'ingénierie biomédicale, qui ne constituait que l'une des
formations qu'elle avait choisie, devait entraîner son
exmatriculation alors
qu'elle était parallèlement inscrite auprès de l'Université de Genève.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle
ou un
principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la
situation de
fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation
d'un droit
certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire
dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi paraît concevable ou même préférable (ATF
129 I 8
consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 60 consid. 5a
p. 70).
La nouvelle Constitution n'a pas amené de changement à cet égard (cf.
art. 8
et 9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).

2.2 La décision d'exmatriculation de l'Université de Genève du 9 mars
2001
prévoyait comme unique motif la demande d'exmatriculation présentée
par la
recourante elle-même. Elle était fondée sur une cause inexistante,
puisqu'il
est établi que la recourante n'a jamais requis son exmatriculation. La
réponse à l'opposition formée par la recourante le 7 avril 2001,
pourtant
adressée à l'autorité mentionnée dans la décision attaquée, n'a été
notifiée
à la recourante que le 18 juillet 2002, à la suite d'une erreur de
classement
du dossier. La décision sur opposition confirme l'exmatriculation en
raison
de l'échec définitif de la recourante au diplôme postgrade en
ingénierie
biomédicale et de l'absence d'inscription dans une autre filière.
Cette
motivation a été reprise par la Commission de recours.

2.2.1 Selon l'art. 23 al. 4 RU, l'étudiant éliminé en vertu de l'art.
22 est
exmatriculé trois mois après son élimination pour autant qu'il n'ait
pas été
admis à s'inscrire pour un autre titre selon l'art. 20, c'est-à-dire
qu'il
n'ait pas reçu l'autorisation de changer de faculté ou d'école. A
teneur de
l'art. 22 al. 2 lettre a RU, est éliminé l'étudiant qui échoue à un
examen ou
à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en
vertu du
règlement d'études.

2.2.2 Le cycle postgrade en ingénierie biomédicale, organisé conjoin-
tement
par l'EPFL et les Universités de Lausanne et de Genève, en
collaboration avec
l'Institut Ludwig et l'Institut suisse de recherches expérimentales
sur le
cancer, relève, à Genève, de la faculté de médecine. Il est dirigé
par un
conseil de direction, nommé par la direction de l'EPFL et les
décanats des
facultés de médecine des Universités de Lausanne et de Genève, qui
coordonne
le programme des études en collaboration avec les départements
concernés de
l'EPFL et les facultés de médecine des Universités de Lausanne et de
Genève.
Au plan administratif, les étudiants s'inscrivent auprès du service
académique de l'EPFL. Selon l'art. 8 al. 3 du règlement des études du
cycle
postgrade 1999 en ingénierie biomédicale, un candidat ayant subi un
double
échec est définitivement éliminé.

La recourante a subi un échec définitif au cours postgrade en
ingénierie
biomédicale. Malgré le lien de connexité étroit entre ce cours et la
faculté
de médecine de l'Université de Genève, on peut se demander si cet
échec doit,
à lui seul, entraîner l'exmatriculation de la recourante de
l'Université de
Genève. La recourante fait valoir à cet égard qu'elle n'était pas
inscrite
auprès de la faculté de médecine dans l'optique d'obtenir un diplôme
postgrade en cette matière mais, de manière générale, pour y
approfondir ses
connaissances en vue de se présenter aux examens de spécialisation
FMH en
chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique. Cette argumentation
pourrait
être suivie si la recourante avait élaboré un plan précis de
formation,
sanctionné par des examens ou l'obtention de modules définis en
fonction
d'objectifs clairs à atteindre dans des délais déterminés. Or tel n'a
manifestement pas été le cas. Il ressort en effet des pièces
produites que,
depuis son échec à l'EPFL, la recourante a participé à sept reprises
à des
interventions de chirurgie cardiaque entre juillet et octobre 1999, a
suivi
sept cours de deux jours à Paris et un cours d'un jour à Genève
d'octobre
1999 à avril 2000, ainsi qu'un cours d'une semaine à Londres en mai
2000, a
travaillé pendant un mois à l'Hôpital de Genève en avril-mai 2000 et a
participé, de septembre 2000 à avril 2001, à un congrès à Lausanne, à
cinq
jours de cours à Paris et à un jour de cours à l'Université de
Genève. Au
regard de ce programme de formation succinct et peu intensif, il est
difficile d'admettre que le cours postgrade en ingénierie biomédicale
revêtait le caractère accessoire que la recourante tente de lui
conférer. En
outre, il est établi que la recourante a cherché, sans succès, à se
réinscrire à ce cours en décembre 2000. Elle n'aurait donc pas
entrepris
cette démarche si le cours en question ne constituait qu'un
accessoire de peu
d'importance à sa formation. Le 14 février 2001, le conseiller aux
études de
la faculté de médecine indiquait au service des admissions de
l'Université de
Genève que la recourante ne suivait plus de programme structuré et de
formation postgraduée. Pour ce motif, une demande de nouvelle
immatriculation
auprès de la faculté de médecine, déposée par la recourante le 5 mars
2001,
avait été refusée.

Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer que son
échec au
cours postgrade en ingénierie biomédicale pouvait entraîner son
élimination
de la faculté de médecine, dans la mesure où elle avait
définitivement échoué
au seul examen auquel elle s'était présentée. En outre, la recourante
n'a pas
demandé à s'inscrire pour un autre titre, au sens de l'art. 23 al. 4
in fine
RU; elle n'a en effet pas présenté de demande de changement de
faculté en
application de l'art. 20 RU, mais a toujours été affiliée à la
faculté de
médecine, y compris lorsqu'elle suivait le cours postgrade en
ingénierie
biomédicale.

2.3 La décision de la Commission de recours confirmant son
exmatriculation
n'est ainsi pas arbitraire dans son résultat. Le grief tiré de la
violation
de l'art. 9 Cst. doit en conséquence être écarté.

3.
Invoquant une violation du principe de la bonne foi, la recourante se
plaint
de l'attitude de l'Université de Genève qui l'aurait induite en
erreur en lui
faisant croire qu'elle pourrait achever sa spécialisation, pour
laquelle elle
avait consenti beaucoup d'efforts personnels et de sacrifices
financiers. En
effet, elle a maintenu son inscription après son échec au cours
postgrade en
ingénierie biomédicale et ne l'a exmatriculée que 19 mois après; elle
l'a
également autorisée à travailler à l'Hôpital universitaire de Genève,
puis à
se présenter à un examen de spécialisation médicale, réussi en
février 2002.

3.1 La question de savoir si ce moyen, soulevé pour la première fois
devant
le
Tribunal fédéral, est recevable au regard de l'exigence de
l'épuisement
des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ) peut demeurer indécise,
dans la
mesure où il se confond en partie avec le grief d'arbitraire et qu'il
doit de
toute façon être rejeté.

3.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble
de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités
(ATF
128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les
arrêts
cités). L'administration doit donc s'abstenir de tout compor- tement
propre à
tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid.
4a p.
269; 121 I 181 consid. 2a p. 183 et les références citées). Ainsi, à
certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité
qu'elle se
conforme aux promesses ou assuran- ces précises qu'elle lui a faites
et ne
trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces
promesses ou
ces assurances (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 Ib 580
consid. Ia
p. 582 ss). Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il
ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation
n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 122 II
113
consid. 3b/cc p. 123 et les références citées; 121 II 473 consid. 2c
p. 479).

3.2.1 Il est en l'espèce constant que la recourante a été
régulièrement
inscrite auprès de la faculté de médecine de l'Université de Genève
pendant
les trois semestres qui ont suivi son échec définitif au cours
postgrade en
ingénierie biomédicale. Elle s'est acquittée, pour chacun de ces
semestres,
de la taxe d'étudiant et la liste informatique de son cursus
universitaire
indique, à tort, que l'intéressée est toujours inscrite, pour cette
période,
au cours postgrade en ingénierie biomédicale. Dans ses observations
sur le
présent recours, l'Université de Genève expose que la recourante
n'aurait pas
dû être immatriculée à l'Université de Genève pour sa formation en
ingénierie
biomédicale, que l'EPFL, qui n'y était pas tenue, ne l'avait pas
informée de
l'élimination de l'intéressée et qu'elle n'avait aucune connaissance
de la
situation académique de la recourante d'août 1998 à fin 2000. Ces
affirmations sont surprenantes. Si la recourante a été immatriculée à
tort à
l'Université de Genève, cette erreur n'est pas imputable à la
recourante, qui
ne pouvait guère connaître les modalités administratives applicables
aux
étudiants de l'Université de Genève suivant le cours postgrade de
l'EPFL. En
outre, on pouvait attendre de l'Université de Genève, compte tenu des
liens
organisationnels la liant à l'EPFL pour les cours postgrade dispensés
dans
cette école, qu'elle vérifie, à chaque inscription semestrielle, que
la
recourante y suivait toujours un enseignement. Enfin, on peut
s'étonner que
l'Université de Genève inscrive régulièrement une étudiante auprès de
la
faculté de médecine en méconnaissance totale de sa situation
académique.

Même si l'Université de Genève n'a pas fourni de faux renseignements,
ni
rendu de décisions erronées, son comportement était de nature à
tromper la
recourante quant à son statut au sein de l'université. L'intéressée
pouvait
en effet croire de bonne foi qu'elle était régulièrement inscrite
auprès de
la faculté de médecine. S'exprimant sur le statut de la recourante,
par
lettre du 13 septembre 2002, la faculté de médecine a d'ailleurs
relevé que
ce statut était celui d'un boursier libre en stage de
perfectionnement, qui
avait prévalu jusqu'au 30 septembre 2000.

3.2.2 Il reste à examiner si le comportement des organes de
l'Université de
Genève a amené la recourante à prendre des dispositions auxquelles
elle ne
saurait renoncer sans subir de préjudice.

Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), la recourante n'a pas
passé
d'examen, ni suivi de programme structuré pendant la période séparant
son
échec au cours postgrade en ingénierie biomédicale et son
exmatriculation de
l'Université de Genève. Elle a certes obtenu un certain nombre de
crédits
nécessaires pour l'obtention du titre de spécialiste FMH en chirurgie
cardiaque vasculaire thoracique, mais elle n'a donné aucune
indication quant
à la portée de ces crédits dans son cursus de formation. Quoi qu'il
en soit,
au vu du programme de formation postgraduée qu'il est nécessaire de
suivre
pour obtenir le titre précité, force est de constater que la
recourante n'a
franchi aucune étape décisive dans sa formation et qu'elle a, au
contraire,
suivi un programme individuel de perfectionnement peu intensif, pour
lequel
elle n'a obtenu que quelques crédits, dont la réelle influence sur
son cursus
académique n'est au demeurant pas démontrée. Dans ces conditions, il
faut
admettre que la recourante n'a pas subi de réel préjudice en raison de
dispositions qu'elle aurait prises en relation avec son
exmatriculation
tardive de l'Université de Genève.

3.2.3 La recourante fait également valoir qu'en octobre 2001, elle a
été
inscrite par la faculté de médecine de l'Université de Genève sur une
liste
de doctorants désirant passer le certificat de spécialisation en
biologie
médicale et qu'elle a subi avec succès l'examen de module d'histologie
normale et pathologique, en février 2002. On peut à nouveau s'étonner
du
comportement contradictoire de la faculté de médecine, qui inscrit à
un
certificat de spécialisation et à une session d'examens une étudiante
exmatriculée de l'Université, de même que des explications de cette
Université qui, dans ses observations sur le recours, tente d'imputer
à la
recourante des dysfonctionnements internes de son organisation.

Cela étant, la recourante savait, en octobre 2001 et en février 2002,
qu'elle
avait été exmatriculée de l'Université. Elle pouvait certes espérer
que son
opposition aboutisse, mais elle ne disposait d'aucune garantie à ce
sujet.
Elle a donc pris le risque de subir un examen, sans être certaine
qu'elle
pourrait s'en prévaloir.

3.3 Vu ce qui précède, toutes les conditions d'application du
principe de la
protection de la bonne foi ne sont pas réunies, de sorte que les
griefs de la
recourante liés à ce moyen doivent être rejetés.

4.
La recourante reproche encore à l'autorité intimée d'avoir violé son
droit
d'être entendue, tel qu'il est garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 29
Cst.,
car elle estime que la Commission de recours aurait dû l'entendre
oralement,
compte tenu de la complexité de l'affaire et des intérêts en jeu.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.
2 Cst.,
comprend le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15
consid.
2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités).

Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il ne s'applique pas aux décisions portant
sur
l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics
(ATF 128 I
288 consid. 2.7 p. 294). Il est à cet égard indifférent que la
décision
litigieuse ait privé la recourante de la possibilité de travailler
auprès de
l'hôpital cantonal en qualité d'assistante ou l'empêche de se
présenter aux
examens FMH.

4.2 La recourante souligne elle-même à juste titre que la garantie
constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au
justiciable le
droit d'être entendu oralement. Dans le cas présent, l'autorité
intimée était
en possession des éléments de fait et de droit utiles pour statuer.
Bien que
spécifique, la cause ne présentait en effet pas de complexité
particulière.
L'audition de la recourante n'aurait été nécessaire que si la phase
écrite de
l'instruction du recours avait révélé des lacunes auxquelles seule
cette
mesure aurait permis de remédier. L'élément déterminant en la matière
n'est
donc pas l'intensité des intérêts en jeu, mais les éventuelles
difficultés
d'instruction de la cause.

En l'espèce, la recourante a pu s'exprimer par écrit, sans aucune
limitation,
dans la procédure de recours cantonale. La Commission de recours
pouvait dès
lors, sans violer l'art. 29 al. 2 Cst., se prononcer sur la base du
dossier
en sa possession et renoncer à l'audition de l'intéressée.

5.
Sur la base des mêmes dispositions (art. 29 Cst. et 6 CEDH), la
recourante
fait enfin grief à l'autorité intimée d'avoir violé son obligation de
célérité. Elle relève qu'après son échec auprès de l'EPFL, son
exmatriculation n'a été prononcée que 19 mois plus tard, que les
raisons de
cette décision ne lui ont été communiquées qu'après 35 mois et qu'il
s'est
écoulé 42 mois jusqu'à la confirmation par la Commission de recours
de la
décision d'exmatriculation.

5.1 Le principe de célérité prévu par l'art. 29 al. 1 Cst. consacre
le droit
de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que
sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. Le
caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire
et de l'ensemble des circonstances (ATF 125 V 188 consid. 2a p.
191/192; 117
Ia 193 consid. 1c p. 197 et les arrêtés cités).

5.2 Dans la mesure où les griefs tirés de la lenteur de la procédure
concernent l'Université de Genève, ils ne sont pas recevables, faute
d'avoir
été soulevés devant l'autorité cantonale de dernière instance (art.
86 al. 2
OJ). De toute façon, même s'ils avaient été fondés, ils n'étaient pas
de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision
d'exmatriculation. En
ce qui concerne la Commission de recours, le recours a été déposé le
15 août
2002 et la réponse au recours le 20 septembre 2002. Il s'est donc
écoulé
approximativement 4 mois et demi entre la fin de l'échange des
écritures et
la notification de la décision litigieuse. Un tel délai est
raisonnable
compte tenu de la nature de la cause.

C'est donc en vain que la recourante reproche à l'autorité intimée
d'avoir
violé son obligation de célérité.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est
recevable. La requête d'assistance judiciaire doit néanmoins être
admise, les
conditions de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ étant réalisées. Partant, il y
a lieu
de statuer sans frais, de désigner le mandataire de la recourante
comme
avocat d'office et de lui verser une indemnité pour ses honoraires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Me Daniel Vouilloz, avocat à Genève, est désigné comme avocat
d'office de la
recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est versée à titre
d'honoraires
par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, à
l'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université
de
Genève.

Lausanne, le 8 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.71/2003
Date de la décision : 08/07/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-08;2p.71.2003 ?
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