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07/07/2003 | SUISSE | N°I.804/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 2003, I.804/02


{T 7}
I 804/02

Arrêt du 7 juillet 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 24 septembre 2002)

Faits:

A.
Né en 196

9, D.________ est atteint de surdité bilatérale. En 1989, il
a
obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien
fr...

{T 7}
I 804/02

Arrêt du 7 juillet 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 24 septembre 2002)

Faits:

A.
Né en 1969, D.________ est atteint de surdité bilatérale. En 1989, il
a
obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien
fraiseur.

Depuis cette année-là, l'assuré travaille en qualité d'éducateur
non-qualifié
au service de A.________. Désirant suivre une formation en emploi
d'éducateur
spécialisé auprès de B.________, il s'est adressé à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI), le 19
septembre
2000, afin d'obtenir la prise en charge des services d'un interprète
en
langue des signes durant les cours.

Après avoir consulté l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
l'office AI a rejeté la demande, par décision du 24 juillet 2001.

B.
D.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, en concluant à la prise en charge des frais d'interprétariat en
langue
des signes pendant la durée de sa formation.

La juridiction cantonale l'a débouté, par jugement du 24 septembre
2002.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il
demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses
conclusions
formulées en première instance.

L'intimé et l'OFAS ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la prise en charge, par l'AI, des services d'un
interprète en langue des signes, afin que le recourant puisse suivre
une
formation d'éducateur spécialisé.

2.
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles
applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de
renvoyer aux
considérants de son jugement.

3.
Ainsi que le premier juge l'a rappelé à juste titre, la formation
d'éducateur
spécialisé que le recourant souhaite suivre auprès de B.________
n'est ni
initiale au sens de l'art. 16 al. 1 LAI, ni nouvelle au sens de
l'art. 16 al.
2 let. b LAI. En outre, elle est essentiellement différente de sa
formation
initiale de mécanicien et ne saurait être considérée comme un
perfectionnement professionnel de celle-ci, au sens de l'art. 16 al.
2 let. c
LAI (voir par ex. le consid. 3.4 de l'arrêt G. du 11 juin 2003, I
93/03). Il
s'ensuit que cette formation, ainsi que les coûts des services d'un
interprète qu'elle implique, ne saurait en principe être prise en
charge par
l'AI, cela par identité de motifs avec les considérants de l'arrêt
publié
dans la VSI 1998 p. 116, précédent sur lequel la juridiction
cantonale de
recours s'est appuyée pour trancher le présent litige.

A cela, on ajoutera que le recourant ne réalise pas les conditions de
l'art.
8 al. 1 LAI, car étant au bénéfice d'un certificat professionnel de
mécanicien fraiseur, il dispose de connaissances et de qualifications
suffisantes pour embrasser de suite une activité lucrative propre à
lui
assurer un revenu comparable à celui d'une personne valide (comp. VSI
2001 p.
104, spéc. p. 106 consid. 2).

Comme le financement d'une formation d'éducateur spécialisé n'incombe
pas à
l'AI, les moyens auxiliaires (art. 21 al. 1 LAI) - ou des prestations
de
remplacement (art. 21bis al. 2 LAI et 9 OMAI) - qui pourraient être
nécessaires pour apprendre ce métier ne doivent pas non plus être mis
à la
charge de l'AI.

4.
Le recourant se prévaut du principe d'égalité dans l'illégalité,
alléguant
qu'à trois reprises en 1996, deux offices cantonaux de l'AI ainsi que
l'OFAS
se sont écartés des principes posés dans l'arrêt VSI 1998 p. 116, en
acceptant de prendre en charge ce genre de prestations en vertu de
l'art. 16
al. 2 let. c LAI.

Lorsqu'une autorité reconnaît expressément l'illégalité d'une pratique
antérieure déterminée et affirme son intention de se conformer
désormais à la
loi, le principe de l'égalité de traitement doit céder le pas au
principe de
la légalité, pour autant toutefois que ladite autorité soit en mesure
de
concrétiser effectivement son intention, soit, en d'autres termes,
qu'elle
puisse réellement appliquer la loi de manière correcte (ATF 126 V 392
consid.
6a, 122 II 451 consid. 4a, 115 Ia 83 consid. 2, 115 V 238/239 et les
références à la doctrine et à la jurisprudence).

Les trois affaires citées par le recourant ont été traitées par les
offices
AI des cantons du Valais et de Genève, si bien que leurs pratiques
respectives ne sauraient être imputées à l'office vaudois intimé, ni
lier ce
dernier (cf. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 362 §
b). Au
demeurant, il n'est pas établi que l'intimé se serait une fois ou
l'autre,
sur ce point, écarté du droit en vigueur. Enfin, rien n'indique que
l'application erronée de la loi dans les trois affaires citées
reflètent une
pratique généralisée et admise par l'autorité fédérale de
surveillance, dont
la tâche est de veiller à une application uniforme du droit. Au
contraire,
l'OFAS a clairement manifesté son intention de faire appliquer le
droit
fédéral, en instruisant l'intimé en ce sens (cf. lettre du 19 avril
2001). Le
moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.804/02
Date de la décision : 07/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-07;i.804.02 ?
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