La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2003 | SUISSE | N°5C.54/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 2003, 5C.54/2003


{T 0/2}
5C.54/2003 /frs

Arrêt du 7 juillet 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Gérald Benoît, avocat, rue des
Eaux-Vives 49,
case postale 6213,
1211 Genève 6,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

interdiction (art. 369 CC),

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Co

ur de
justice
du canton de Genève du 17 janvier 2003.

Faits:

A.
Le 4 octobre 2001, le Procureur général du canton...

{T 0/2}
5C.54/2003 /frs

Arrêt du 7 juillet 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Gérald Benoît, avocat, rue des
Eaux-Vives 49,
case postale 6213,
1211 Genève 6,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

interdiction (art. 369 CC),

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 17 janvier 2003.

Faits:

A.
Le 4 octobre 2001, le Procureur général du canton de Genève a signalé
au
Tribunal tutélaire de Genève le cas de la recourante, X.________, née
le 24
juillet 1942, originaire de Bonaduz (Grisons), divorcée et domiciliée
à
Genève. Elle faisait l'objet d'une procédure d'évacuation de son
logement et
sa situation laissait craindre qu'elle ne soit pas en mesure
d'assurer la
gestion de ses affaires. D'après un courrier du Service des
évacuations du
1er octobre 2001, elle vivait dans un appartement insalubre et était
gravement atteinte dans sa santé mentale et physique. Le
procès-verbal de
constat établi par l'huissier judiciaire retenait que le logement en
question
était dans un état de délabrement et de saleté indescriptible; en
particulier, le tapis qui couvrait le sol du hall d'entrée avait
pratiquement
disparu, rongé par la vermine et les détritus, le plancher était
recouvert de
déjections et d'immondices et "un nuage d'insectes" survolait le
monticule
qui interdisait l'accès aux toilettes et à la salle de bains.
Le 14 novembre 2001, le tribunal tutélaire a ordonné que la
recourante soit
soumise à une expertise médicale. Il l'a en outre privée
provisoirement de
l'exercice de ses droits civils et lui a désigné Me Y.________,
avocate, en
qualité de représentante légale provisoire. Le 30 du même mois, il a
maintenu
son placement à la Clinique de Belle-Idée, établissement
psychiatrique dans
lequel sa représentante provisoire l'avait placée.
Dans son rapport d'expertise du 7 février 2002, le Dr R.________ a
relevé
notamment que la recourante vivait dans un état d'incurie et de misère
sociale manifestement incompatible avec la dignité humaine;
l'impression
générale qu'elle donnait était caractérisée par une atmosphère
délirante où
l'imaginaire se télescopait avec le réel par des noyaux interprétatifs
persécutoires et mégalomaniaques au milieu de plages de psychisme
sain; en
outre, son raisonnement était pathologique avec une apparence d'ordre
révélant une perception pervertie de la réalité et une "spirale"
d'approches
personnelles inadéquates, état de choses encore assorti d'une
anosognosie
totale l'empêchant de reconnaître ses troubles et d'une quérulence
processive
extrême, l'expertisée menaçant constamment de déposer plainte auprès
du
Procureur général, du Pape et d'autres autorités. Toujours selon
l'expert, la
recourante se considérait comme étant tout à fait normale, refusant
toute
prise en charge médicale et tout traitement de quelque nature que ce
soit;
priée de s'expliquer sur l'état d'indigence dans lequel elle vivait à
son
domicile, elle expliquait "en toute sérénité" que cette situation
était due à
son domestique qui était tombé malade; ainsi, l'expertisée présentait
des
troubles psychiques graves et était incapable de gérer ses affaires;
elle
était donc atteinte d'un trouble grave de la personnalité de type
paranoïaque, mais il n'était pas totalement assimilable à une maladie
mentale
ou à une faiblesse d'esprit; de ce fait, elle était dans l'incapacité
de
gérer ses affaires; son état nécessitait des soins qu'elle refusait
et des
secours permanents; cependant, sa sécurité immédiate et celle
d'autrui ne
paraissaient pas menacées.
Le 21 mars 2002, le Dr R.________ a confirmé son rapport du 7 février
2002 en
précisant qu'au vu des éléments qu'il avait recueillis, une prise en
charge
appropriée de l'intéressée devait être constituée par une tutelle.
Le 1er février 2002, la recourante a quitté la Clinique de Belle-Idée
et a
vécu dans trois hôtels, donnant lieu à des plaintes pour son
comportement
contraire aux règles les plus élémentaires de la vie communautaire.
Le 1er
juillet 2002, elle a dû être à nouveau placée à la clinique, sur
demande de
sa représentante légale provisoire, après avoir provoqué, le 30 juin
2002,
une inondation dans sa chambre de l'Hôtel Z.________ en laissant
couler l'eau
durant toute la journée, sinistre qui a considérablement endommagé
deux
chambres. Le directeur de l'hôtel a en outre relevé, le 4 juillet
2002, que
la recourante constituait un véritable danger pour tous les clients de
l'établissement en raison de son tempérament violent, méchant et
agressif,
allant jusqu'à un passage à l'acte. Selon sa représentante légale
provisoire,
elle avait provoqué à l'hôtel en question des bagarres, n'hésitant
pas à
échanger des coups avec d'autres pensionnaires au point que l'une
d'elles
avait définitivement quitté l'hôtel après une violente échauffourée
provoquée
par la recourante.
Le Conseil de surveillance psychiatrique a considéré que la recourante
souffrait d'une maladie mentale chronique se manifestant par des
convictions
délirantes et par une grande difficulté à se confronter à la réalité,
la
patiente imaginant des solutions irréalistes en vue de remédier à sa
situation critique.
Au dire de son avocat, la recourante était titulaire en 2001 d'une
fortune
représentant 600'000 fr. Selon les indications fournies par sa
représentante
légale provisoire au début de 2002, ses dettes atteignaient 235'000
fr. et
ses ressources mensuelles étaient de 1'941 fr.; elle était en outre
propriétaire d'une villa à C.________ (Vaud), dont la vente forcée
avait été
requise, et d'actions de la Société M.________ lui donnant la
jouissance d'un
appartement; il n'avait toutefois pas été possible de retrouver le
certificat
d'actions se rapportant à ce logement, ce qui empêchait la recourante
d'obtenir un crédit en vue d'assainir sa situation financière, voire
d'éviter
la vente de la villa de C.________.

B.
La recourante s'est opposée à sa mise sous tutelle et a demandé que,
dans son
cas, il soit instauré un conseil légal combiné, le curateur devant
être une
personne autre que sa représentante légale provisoire.
Par ordonnance du 31 juillet 2002, le tribunal tutélaire a prononcé
l'interdiction de la recourante et désigné sa représentante
provisoire légale
en qualité de tutrice.
Saisie d'un appel de la recourante, la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 17 janvier 2003, dont les
motifs
sont en substance les suivants: à dire d'expert, la recourante a
impérativement besoin d'un suivi constant sur le plan médical et
social,
n'étant pas à même, du fait de son état mental, d'adopter un
comportement
adéquat dans les actes courants de la vie quotidienne et dans ses
relations
avec autrui; l'état dans lequel elle a laissé son logement et l'échec
de ses
placements dans des hôtels sont particulièrement révélateurs de cet
état de
choses; de surcroît, ce comportement inadéquat est de nature à mettre
en
danger les personnes qu'elle peut côtoyer et leurs biens; la
recourante a
donc besoin d'une assistance personnelle continuelle, qu'elle
n'apparaît du
reste pas vouloir accepter; la situation a pour origine un trouble
grave de
la personnalité de type paranoïaque empêchant l'intéressée de
percevoir d'une
manière sensée la réalité, une anosognosie totale et une quérulence
processive, qui l'amènent à des idées de grandeur sans relation avec
sa vie
réelle; les conditions de la maladie mentale sont manifestement
réalisées au
regard des constatations faites par l'expert et le Conseil de
surveillance
psychiatrique; d'autre part, le trouble dont souffre la recourante
l'empêche
de gérer de manière sensée ses affaires essentielles et courantes et
de
prendre des dispositions en conséquence, au point que, pour y
remédier, un
suivi médico-social constant est absolument nécessaire. En
conclusion, estime
la Cour cantonale, force est de constater que les conditions de
l'art. 369 CC
sont réalisées en l'espèce et qu'en l'absence de toute soumission de
la part
de l'intéressée en fonction de sa situation réelle, l'instauration
d'un
conseil légal coopérant et gérant dans son cas n'est pas envisageable.

C.
Par acte du 20 février 2003, la recourante a recouru en réforme au
Tribunal
fédéral. Elle conclut préalablement à la constatation de l'effet
suspensif de
son recours, au fond et principalement à l'annulation de l'arrêt
cantonal du
17 janvier 2003, à l'instauration d'un conseil légal et au renvoi de
la cause
à l'autorité cantonale à fin de désignation de ce conseil légal; elle
conclut
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale à ces
mêmes
fins.
Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1).

1.1 Le présent recours est recevable au regard des art. 44 let. e, 48
al. 1
et 54 al. 1 OJ.

1.2 Le recours en réforme, s'il est recevable, suspend l'exécution de
la
décision attaquée dans la mesure des conclusions formulées (art. 54
al. 2
OJ). Ainsi, le chef de conclusions tendant à la constatation de
l'effet
suspensif est superflu.

1.3 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit
indiquer
quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision
attaquée et
en quoi consiste cette violation. Il n'est pas nécessaire de citer
expressément des articles de la loi; il suffit qu'à la lecture de
l'exposé,
on comprenne quelles sont les règles du droit privé fédéral
prétendument
violées par la juridiction cantonale. Il est indispensable, en
revanche, que
le recourant discute effectivement les motifs de la décision
entreprise,
qu'il précise quelles dispositions auraient été violées, qu'il indique
pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales,
sans
lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la
décision
entreprise ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3
et les
arrêts cités).

1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son
arrêt sur
les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance
manifeste
(art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c p. 252 et la jurisprudence citée). En dehors de ces
hypothèses,
les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou
l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543
consid.
2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1
let. c
OJ).

2.
La Cour de justice a confirmé l'interdiction de la recourante en
application
du seul art. 369 CC, alors que le tribunal tutélaire avait fondé sa
décision
en plus sur l'art. 370 CC.
La recourante ne conteste pas la nécessité d'une mesure tutélaire à
son
égard. Toutefois, elle est d'avis que l'autorité cantonale aurait dû
la
pourvoir d'un conseil légal coopérant et gérant au lieu de
l'interdire. Elle
reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 369 CC et le
principe
de la proportionnalité. Si elle admet souffrir de troubles psychiques
considérés comme maladie mentale au sens de l'art. 369 al. 1 CC, elle
conteste avoir besoin de soins et de secours permanents. Elle
soutient être
capable de gérer ses affaires quotidiennes.

3.
Aux termes de l'art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui,
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable
de
gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de secours
permanents ou
menace la sécurité d'autrui. Il suffit que le malade mental ou le
faible
d'esprit remplisse une de ces trois conditions pour être interdit. La
différence entre l'interdiction et le conseil légal est, quant aux
conditions
de ces mesures et quant à leurs effets, essentiellement quantitative
(ATF 81
II 259 p. 264; 80 II 17, 199; 38 II 437).
Dès lors que la recourante ne conteste pas être affectée par une
maladie
mentale au sens de l'art. 369 CC, il faut uniquement examiner si la
cour
cantonale a violé le droit fédéral en retenant que cette affection
mentale
rend la recourante incapable de gérer ses affaires essentielles et
courantes, et nécessite des soins et secours permanents. Ces deux
critères
permettant l'interdiction d'un malade mental sont relativement
imprécis. Le
juge qui les applique dispose inévitablement d'un large pouvoir
d'appréciation. Lorsque le Tribunal fédéral contrôle une décision
impliquant
un large pouvoir d'appréciation du juge, il ne substitue pas sa propre
appréciation à celle de l'instance inférieure, mais s'impose une
certaine
retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé son
pouvoir
d'appréciation ou en a abusé. Tel est le cas lorsque la décision s'est
écartée sans raison des règles établies par
la doctrine et la
jurisprudence
ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne
devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu
compte
d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le
Tribunal
fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un tel
pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste
ou à une inéquité choquante (ATF 126 III 266 consid. 2b p. 273; 123
III 246
consid. 6a p. 255;119 II 157 consid. 2a in fine; 118 II 50 consid. 4;
116 II
145 consid. 6a).
En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir que l'autorité
cantonale aurait
commis un excès de son pouvoir d'appréciation ou en aurait abusé, en
particulier, qu'elle aurait négligé certains éléments ou aurait pris
en
considération des faits non pertinents. Elle ne prétend pas non plus
que la
décision incriminée serait manifestement injuste ou choquante. Elle
se borne
à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité
cantonale.
Son grief est dès lors insuffisamment motivé au vu des exigences de
l'art. 55
al. 1 let. c OJ (cf. supra, consid. 1.3 et 1.4).

4.
A l'appui de son grief de violation du principe de la
proportionnalité, la
recourante fait valoir les arguments suivants: l'instauration d'un
conseil
légal coopérant et gérant serait suffisant pour son besoin de
protection au
niveau des soins personnels; la situation médicale ne serait pas
grave au
point de rendre nécessaire son interdiction; cette mesure n'offrirait
d'ailleurs pas une meilleure protection que l'application de l'art.
395 al. 1
et 2 CC; sur le plan des soins, bien qu'elle soit hospitalisée dans
une
clinique psychiatrique depuis le 1er juillet 2002, elle ne
nécessiterait
aucune prise en charge justifiant une tutelle, un conseil légal étant
à même
de se préoccuper de son bien-être, et elle serait apte à gérer ses
affaires
quotidiennes pour autant qu'elle puisse disposer d'un budget mensuel
ou
hebdomadaire. La recourante se réfère en outre à de la jurisprudence
concernant des personnes affectées d'autres maladies mentales et qui
ont été
pourvues d'un conseil légal et non pas interdites. Elle affirme par
ailleurs
qu'elle n'a pas besoin de traitements médicamenteux, même pendant ses
séjours
d'hospitalisation forcée.
Cette dernière question n'a pas été abordée par l'arrêt attaqué et
l'allégation de la recourante à ce sujet porte sur un fait nouveau
irrecevable (cf. supra, consid. 1.4).
L'arrêt attaqué retient qu'un conseil légal coopérant et gérant n'est
pas
envisageable dans le cas de la recourante, vu l'absence de toute
soumission
de sa part en fonction de sa situation réelle. La recourante ne
discute pas
du tout cette motivation, qui montre du reste que la cour cantonale
s'est
posé la question de la proportionnalité de la mesure ordonnée. Ainsi,
le
grief de violation du principe de la proportionnalité ne remplit pas
non plus
les exigences de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable,
aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Procureur
général du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de
justice du
canton de Genève.

Lausanne, le 7 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.54/2003
Date de la décision : 07/07/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-07;5c.54.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award