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07/07/2003 | SUISSE | N°5C.47/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 2003, 5C.47/2003


{T 0/2}
5C.47/2003 /frs

Arrêt du 7 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

A. ________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat,
boulevard des Philosophes 17,
1205 Genève,

contre

Generali Assurances de Personnes,
défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Bruchez,
avocat, rue
d'Aoste 1, case postale 3647,
1211 Genève 3.

contrat d'assurance, réticence,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 décembre 2002.

Fait...

{T 0/2}
5C.47/2003 /frs

Arrêt du 7 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

A. ________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat,
boulevard des Philosophes 17,
1205 Genève,

contre

Generali Assurances de Personnes,
défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Bruchez,
avocat, rue
d'Aoste 1, case postale 3647,
1211 Genève 3.

contrat d'assurance, réticence,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 décembre 2002.

Faits:

A.
A. ________ a connu différents épisodes de sciatique en 1981, 1984 et
1987.
Dès l'année 1986, en raison de problèmes à la colonne lombaire, elle a
régulièrement suivi des traitements physiothérapeutiques chez
Z.________,
soit en particulier du 27 mai au 8 juillet 1986, du 19 janvier au 9
mars
1987, du 11 mars au 25 mai 1987, du 8 octobre au 1er décembre 1987 et
du 21
novembre 1989 au 17 janvier 1990.
Le 14 décembre 1989, elle a été opérée par le Dr X.________ pour une
hernie
discale qui a nécessité un arrêt de travail jusqu'au mois de mars
1990.
Parallèlement, elle a poursuivi un traitement physiothérapeutique chez
Z.________.
A cinq reprises entre 1992 et 1996, elle a consulté, en raison d'une
sciatique résiduelle et de lombalgies, le Dr S.________. Ce praticien
a fait
procéder à des examens radiologiques et a prescrit une physiothérapie.
Du 9 octobre au 7 décembre 1995, A.________ a été traitée par le Dr
Y.________, chiropraticien, pour des douleurs cervicales hautes
d'origine
mécanique.

B.
A.________ a conclu trois contrats d'assurance (polices n°s 00 00
000, 11 11
111 et 22 22 222) en 1989, 1991 et 1993 avec Secura, devenue, par
suite de
fusion, Fortuna, puis Generali Assurances de personnes (ci-après:
Generali).
En 1993 et 1996, ces trois contrats d'assurance vie-décès (capital
assuré de
50'000 fr., de 100'000 fr. et de 23'000 fr.) ont chacun été complétés
par des
avenants stipulant des assurances pour incapacité de gain (rente
annuelle de
15'000 fr., 30'000 fr. et 7'000 fr.) et des réserves.
A l'exception de la première assurance vie-décès de 1989, pour
laquelle la
réserve a été émise ultérieurement, tous les risques assurés ont été
assortis
d'emblée d'une réserve pour les affections de la colonne vertébrale,
leurs
conséquences ne donnant droit ni à une rente ni à une exonération du
paiement
des primes en cas d'incapacité de gain. Toutes les réserves ont été
levées au
plus tard le 1er janvier 1997.

C.
Dès le 31 octobre 1997, A.________ a été en incapacité totale de
travail en
raison de dorsalgies lombaires chroniques, épuisement psychique et
troubles
anxieux. Le 6 décembre 1999, l'Office cantonal de l'assurance
invalidité l'a
reconnue invalide à 100% dès le 25 août 1998.
Dans l'intervalle, invoquant des réticences, Secura s'était départie,
le 19
novembre 1999, du troisième contrat d'assurance vie-décès, ainsi que
des
avenants aux premier et deuxième contrats. Le 8 février 2000, elle en
a fait
de même avec les premier et deuxième contrats. A.________ a contesté
l'existence de réticences.

D.
Le 16 janvier 2001, A.________ a déposé une demande tendant à ce
qu'il soit
constaté que les parties étaient toujours liées par les trois
contrats et
leurs avenants et à ce que Generali soit condamnée à payer l'ensemble
des
prestations découlant de ceux-ci. Le 21 février 2002, elle a été
déboutée de
toutes ses conclusions par le Tribunal de première instance de Genève.
Statuant le 13 décembre 2002 sur appel de A.________, la Chambre
civile de la
Cour de justice a confirmé ce jugement. En bref, elle a considéré que
l'assurée a commis une réticence lors de la conclusion des deux
premiers
contrats, en n'indiquant pas dans la proposition d'assurance avoir
subi sept
mois de physiothérapie chez Z.________ en 1987. La même conclusion
s'imposait
s'agissant de la troisième police, l'intéressée ayant omis de
mentionner les
traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopératoires
suivis chez
le Dr S.________ en 1992 et 1993. L'extinction des contrats
principaux ayant
également entraîné celle des avenants, il n'était pas nécessaire de
rechercher si une réticence avait été commise dans les propositions en
relation avec ceux-ci.

E.
A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut
principalement à ce qu'il soit constaté que les parties sont toujours
liées
par les trois polices d'assurance, y compris leurs avenants, et à ce
que la
défenderesse soit condamnée à lui verser l'ensemble des prestations en
découlant. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause à
l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La défenderesse n'a pas été invitée à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les références
citées).

1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le
Tribunal suprême du canton dans une contestation civile dont la valeur
litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable
au
regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 La demanderesse n'a pas chiffré sa demande principale, mais a
requis la
juridiction fédérale de condamner la défenderesse à lui verser
l'ensemble des
prestations découlant des contrats d'assurance. Subsidiairement, elle
a
conclu au renvoi pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu
le sort
du recours, la question de la recevabilité de telles conclusions (cf.
ATF 111
II 384 consid. 1 p. 386; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OJ) peut
demeurer
ouverte.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ;
ATF 127
III 248 consid. 2c p. 252). Hormis ces exceptions, il ne peut être
présenté
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

3.
La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 4
et 6
LCA en admettant l'existence de réticences et la résolution des trois
contrats ainsi que de leurs avenants par la défenderesse.

3.1 Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à
l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres
questions
écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du
risque,
tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion
du
contrat (al. 1); sont importants les faits de nature à influer sur la
détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure
aux
conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au
sujet
desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques
(al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui
devait
faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un
fait
important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence),
l'assureur n'est
pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les
quatre
semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence
(art. 6
LCA).

3.2 Les faits visés à l'art. 4 LCA sont tous les éléments qui doivent
être
pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent
éclairer l'assureur sur l'étendue du risque à couvrir, à savoir
toutes les
circonstances permettant de conclure à l'existence de facteurs de
risque (ATF
118 II 333 consid. 2a p. 336 et les arrêts cités). En d'autres
termes, il
s'agit de tous les faits qui sont de nature à influencer, dans le cas
particulier, la survenance, l'intensité et l'importance du risque,
c'est-à-dire non seulement les faits qui font naître le risque, mais
aussi
tous ceux qui permettent de conclure rétrospectivement à l'existence
d'un
risque (Urs Ch. Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG), n. 12 ad art. 4 LCA).
Savoir si un certain fait établi en procédure est un élément dont il
faut
tenir compte dans l'appréciation du risque est une question de droit,
qui
peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme au Tribunal
fédéral.

3.3 L'assuré n'a une obligation de déclaration qu'en relation avec un
questionnaire ou d'autres questions écrites de l'assureur (art. 4 al.
1 LCA).
Il doit déclarer les faits qui lui sont connus ou doivent lui être
connus
lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1 in fine LCA). Selon la
jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif,
ni un
critère purement objectif pour juger si le proposant a violé ou non
son
obligation de renseigner, laquelle s'apprécie au demeurant sans égard
à une
éventuelle faute du preneur. Ce qui est décisif, c'est de déterminer
si et
dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une
réponse
inexacte à l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la
situation et,
le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des
personnes qualifiées. Il doit se demander sérieusement s'il existe un
fait
qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit son
obligation
s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre
réflexion, ceux
qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux
questions
posées (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 237 et les arrêts cités; Urs Ch.
Nef,
op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). Celui qui tait des indispositions
sporadiques
qu'il pouvait raisonnablement de bonne foi considérer sans importance
pour
l'évaluation du risque et passagères, sans devoir les tenir pour une
cause de
rechute ou de symptômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas
son
devoir de renseigner (ATF 116 II 338 consid. 1b p. 340 et les
références).
Le Tribunal fédéral revoit librement en instance de réforme si
l'assuré
pouvait de bonne foi ne pas indiquer ou indiquer inexactement un fait.

3.4 Pour décider si une question posée par l'assureur est précise et
non
équivoque au sens de l'art. 4 al. 3 LCA, il y a lieu de l'interpréter
selon
le principe de la confiance (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 344; 116 II
338).
Si une telle question a été posée, le fait sur lequel elle porte est
réputé
important (art. 4 al. 3 LCA). L'assuré peut toutefois renverser cette
présomption en apportant la preuve que l'assureur aurait néanmoins
conclu le
contrat aux conditions prévues s'il avait connu le fait omis ou
indiqué d'une
façon inexacte (ATF 92 II 342 consid. 5 p. 352). En d'autres termes,
il doit
établir que la fausse ou inexacte déclaration de ce fait n'aurait pas
eu
d'influence sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat
ou de
le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA; Urs Ch. Nef,
op.
cit., n. 56 ad art. 4 LCA).
Dans la mesure où elle ne repose pas sur des indices concrets, mais
exclusivement sur l'expérience générale de la vie, la détermination
de la
volonté hypothétique de l'assurance est une question de droit que le
Tribunal
fédéral revoit en instance de réforme (ATF 126 III 10 consid. 2b p.
12; 118
II 365 consid. 1 p. 365/366; Poudret, op. cit., n. 4.2.3 et 4.2.4 ad
art. 63
OJ).

4.
S'agissant du premier contrat (police no 00 00 000), la cour
cantonale a jugé
que la demanderesse a commis une réticence en ne mentionnant pas,
dans la
proposition d'assurance du 27 juin 1989, avoir subi plus de sept mois
de
physiothérapie chez Z.________ pour des problèmes de dos en 1987,
alors que
le questionnaire de santé comportait une question 17.7 relative aux
affections de la colonne vertébrale, lumbago ou sciatiques. En bref,
elle a
considéré qu'interprétée objectivement, la question litigieuse ne
pouvait se
rapporter uniquement aux affections subies durant les douze derniers
mois. La
non-déclaration du traitement de physiothérapie portait par ailleurs
sur un
élément de nature à influer sur le risque, à savoir sur l'assurance
d'exonération du paiement des primes, complémentaire à l'assurance du
risque
décès. De la sorte, l'assureur, informé des faiblesses lombaires de la
demanderesse aurait eu "tout loisir" d'émettre une réserve semblable
à celles
formulées postérieurement, portant sur l'exonération du paiement des
primes
en cas d'incapacité de gain due à une affection de la colonne
vertébrale. La
demanderesse n'avait par ailleurs pas renversé la présomption de
l'art. 4 al.
3 LCA, faute d'avoir prouvé que la défenderesse aurait conclu aux
mêmes
conditions, c'est-à-dire sans réserve, si elle avait eu connaissance
des sept
mois de traitement physiothérapique subi en 1987.

4.1 Reprenant la thèse soutenue en instance cantonale, la demanderesse
prétend d'abord que la question 17.7 du questionnaire de santé ne
souffre
aucune ambiguïté. Elle y avait valablement
répondu par la négative,
dès lors
que celle-là avait trait exclusivement aux affections subies par le
proposant
dans les douze mois précédant la proposition. La cour cantonale ne
pouvait
procéder à l'interprétation de ce texte clair en se fondant sur
d'autres
réponses du même questionnaire. D'ailleurs, si cette autorité avait
voulu
être exhaustive, elle aurait dû aussi tenir compte du questionnaire
du 24
juillet 1991. Dans celui-ci, elle avait également répondu
négativement à la
question litigieuse, après avoir signalé son opération pour hernie
discale de
1989.
Cette critique est vaine. Le chiffre 17 du questionnaire de santé a
la teneur
suivante:

"17. Affections actuelles ou antérieures

Lorsqu'une affection est survenue dans les 12 derniers mois, préciser
la date
exacte à laquelle elle s'est manifestée.

Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs des affections suivantes?

17. 1 ...
...
17.7 Maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de
la
colonne vertébrale, lumbago, sciatique."

Suit un tableau dans lequel l'année de l'affection peut être indiquée.
Interprétée selon le principe de la confiance (cf. supra, consid.
3.4),
c'est-à-dire selon le sens que la demanderesse peut et doit lui
attribuer de
bonne foi en fonction des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid.
1b),
cette question ne vise pas les seules affections survenues au cours
des douze
derniers mois. Elle signifie uniquement que, pour celles-ci, le
proposant
doit indiquer la date exacte de leur manifestation, alors qu'il peut
se
contenter de l'année de survenance pour celles antérieures à cette
date. La
demanderesse l'a d'ailleurs compris ainsi puisqu'elle a signalé des
affections subies en 1980 et 1985. Le fait qu'elle ait également
répondu
négativement à une question identique du questionnaire de 1991 ne
conduit pas
à une autre interprétation.

4.2 La demanderesse soutient ensuite que les sept mois de
physiothérapie
qu'on lui reproche de ne pas avoir déclarés ne constituent pas un fait
important pour l'évaluation du risque. A son avis, seuls des
traitements
médicaux d'une certaine durée et d'une certaine importance peuvent
avoir des
conséquences sur l'appréciation de ce dernier. Or, si elle avait
connu des
épisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987, elle n'avait suivi que
quatre
traitements de physiothérapie qui avaient pris fin en 1987 déjà. Ses
douleurs
n'étaient pas chroniques. Elle n'avait en outre pas dû être soulagée
par des
piqûres. Elle pouvait dès lors de bonne foi considérer, vu l'absence
de
pathologie et de traitement médicamenteux, qu'il ne s'agissait pas
d'un
traitement médical au sens où l'entendait l'assureur.

4.2.1 Dans la mesure où la demanderesse affirme que ses douleurs
n'avaient
aucun caractère chronique et qu'elle n'a pas été soulagée par des
injections,
elle s'écarte d'une façon irrecevable des faits constatés (art. 63
al. 2 OJ;
supra, consid. 2).

4.2.2 Pour le surplus, son moyen doit être rejeté. La demanderesse a
répondu
par la négative à la question 17.7 figurant sous le titre "Affections
actuelles ou antérieures" "Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs
des
affections suivantes? Maladies des os ou des articulations,
rhumatismes,
affections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique".
Contrairement à ce
qu'elle voudrait faire admettre, cette question, interprétée selon le
principe de la confiance (cf. supra, consid. 3.4), se réfère bien à
l'existence d'affections au dos et non à des traitements, médicaux ou
autres.
En outre, selon l'arrêt attaqué, dès l'année 1986, soit en
particulier du 27
mai au 8 juillet 1986, sept mois en 1987 et du 21 novembre 1989 au 17
janvier
1990, l'assurée a régulièrement suivi des séances de physiothérapie,
lesquelles lui ont été prescrites médicalement pour des problèmes à la
colonne lombaire. Elle a également connu différents épisodes de
sciatique en
1981, 1984 et 1987. Il s'agit là d'éléments qui pouvaient avoir une
influence
sur sa capacité de travail. Ils étaient donc importants pour
l'appréciation
du risque d'exonération du paiement des primes en cas d'incapacité de
gain.
La demanderesse ne pouvait raisonnablement et de bonne foi considérer
qu'il
s'agissait d'indispositions sporadiques sans importance et passagères
n'ayant
aucune influence sur l'évaluation du risque.

4.3 Enfin, selon la demanderesse, son omission n'a pas eu d'influence
sur la
volonté de la défenderesse de conclure le contrat. Elle admet que, si
elle
avait indiqué le traitement litigieux dans la proposition du 27 juin
1989, la
défenderesse aurait fait une réserve pour les affections
dorso-lombaires, à
l'instar de celle émise dans les contrats de 1991 et 1993. Elle relève
toutefois qu'une telle réserve a été expressément introduite dans la
première
police le 1er juin 1996 et qu'elle a été levée le 1er juin 1997, avec
effet
au 1er janvier précédent. Partant, la cour cantonale aurait dû
examiner si
une réticence avait été commise à ce moment-là, question qu'elle n'a
pas
abordée. La défenderesse n'ayant pas invoqué l'existence d'une
réticence au
1er janvier 1997 pour ce traitement physiothérapique, dont elle
aurait eu
connaissance en 1996 déjà, voire en 1997, elle ne pouvait donc se
défaire du
contrat litigieux pour ce motif.
Cette critique ne résiste pas à l'examen. La réserve introduite par la
défenderesse en 1996 a été motivée par la seule hernie discale et a
été levée
au vu de l'absence de séquelles de celle-ci. La demanderesse veut
ignorer que
cette réserve ne concernait pas ses autres affections dorsales. Selon
l'expérience générale de la vie, on ne peut pas admettre que, si elle
avait
connu les problèmes persistants de sciatique et les sept mois de
traitement
de physiothérapie en 1987, la défenderesse aurait accepté - et, par
la suite,
levé - une réserve limitée en réalité à la seule hernie discale.

5.
La cour cantonale a considéré que la demanderesse a aussi commis une
réticence dans le cadre du deuxième contrat d'assurance (police no 11
11 111)
conclu après l'opération pour hernie discale de 1989, en omettant
d'indiquer
en réponse à la question 17.7 relative aux affections de la colonne
vertébrale, lumbago ou sciatiques de la proposition du 24 juillet
1991 avoir
subi, en 1987, sept mois de physiothérapie pour des problèmes de dos.
Renvoyant à ses considérations sur le premier contrat, elle a rejeté
l'argument de la demanderesse selon lequel ne devaient être déclarées
que les
affections survenues les douze derniers mois. Quant à savoir si la
connaissance du fait omis aurait eu une quelconque influence sur la
réserve
émise par l'assureur, elle a jugé que celui-là était important au
sens de
l'art. 4 LCA. L'opération de la hernie discale, dont la demanderesse
prétendait être complètement guérie, pouvait en effet être considérée
comme
un problème isolé, nécessitant certes une réserve, mais dont l'utilité
pouvait être réexaminée après trois ans. Si la défenderesse avait eu
connaissance des affections vertébrales répétées antérieures, elle
aurait dès
lors sûrement soumis le contrat à des conditions différentes, en
prévoyant
notamment un réexamen de la réserve après trois ans.

5.1 S'agissant de l'interprétation de la question 17.7, la
demanderesse
renvoie aux griefs qu'elle a développés pour le premier contrat.
Ceux-là
doivent être rejetés pour les mêmes motifs (cf. supra, consid. 4.1).
5.2 Selon la demanderesse, même si la défenderesse avait eu
connaissance du
fait omis, elle aurait émis la même réserve. Elle avait en effet pris
celle-ci en sachant que son assurée avait été victime d'une grave
hernie
discale, qu'elle avait subi une opération de toute urgence, suivie
d'une
hospitalisation prolongée, et qu'elle avait bénéficié de séances de
physiothérapie postopératoire. En outre, une hernie discale est
notoirement
sujette à récidive. A cet égard, la cour cantonale aurait constaté à
tort que
cette affection était un problème isolé et que la demanderesse était
totalement guérie. Au contraire, la défenderesse était parfaitement
consciente d'un risque de récidive. Elle avait par ailleurs levé la
réserve,
alors même qu'elle avait été informée par le médecin traitant d'une
telle
éventualité et qu'elle savait que son assurée avait suivi un
traitement
physiothérapeutique jusqu'en septembre 1995. Soutenant que la réserve
est de
durée indéterminée, la demanderesse reproche en outre aux juges
cantonaux
d'avoir retenu que l'assurance aurait assurément prévu un réexamen de
celle-là après trois ans.
Autant que la demanderesse conteste qu'elle était guérie de sa hernie
discale, elle s'en prend de façon irrecevable (cf. supra, consid. 2)
aux
constatations de l'arrêt entrepris. Il en va de même lorsqu'elle
remet en
cause la durée de la réserve.
Comme la défenderesse n'avait connaissance que de la hernie discale,
elle a
fait une réserve sur cette seule base. Elle l'a levée par la suite
pour le
seul motif que cette affection était demeurée sans séquelles. Selon
l'expérience générale de la vie, l'assureur n'aurait pas accepté une
réserve
aussi limitée, ni accepté de la lever, s'il avait su que le problème
de dos
de la demanderesse n'était pas un événement isolé, mais que celle-ci
avait eu
des épisodes de sciatique en 1981, 1984 et 1987 et avait suivi des
traitements de physiothérapie en 1986 déjà et, pendant 7 mois, en
1987. Les
problèmes de sciatique persistants étant ignorés de la défenderesse,
ils
n'ont été pris en considération ni pour la conclusion de la réserve,
ni pour
sa levée. Dans ces circonstances, la critique de la demanderesse est
mal
fondée.

6.
S'agissant du troisième contrat de 1993 (police no 22 22 222), la cour
cantonale - qui, sur ce point, s'est écartée des considérations des
premiers
juges - a admis une réticence, motif pris que la demanderesse a tu les
traitements pour des sciatiques et des lombalgies postopératoires
dispensés
par le Dr S.________ en 1992 et 1993. Comme l'assurée avait indiqué
être
complètement guérie de sa hernie discale et n'avait pas mentionné ses
sciatiques et lombalgies postopératoires dans la proposition du 27
avril
1993, l'assureur pouvait légitimement penser que l'affection survenue
en 1989
était un problème isolé. En ne mentionnant pas les traitements
dispensés par
le Dr S.________, la demanderesse avait donc dissimulé un fait
important pour
l'évaluation du risque assuré. Par ailleurs, la défenderesse avait
pris
connaissance de ces faits lors de l'examen du dossier transmis par
Fortuna, à
la suite de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999, de sorte
que le
délai de quatre semaines de l'art. 6 LCA avait été respecté, la
réticence
ayant été invoquée le 19 novembre 1999.

6.1 La demanderesse reproche d'abord à la cour cantonale de prendre en
considération un motif de réticence qui n'a pas été allégué par
l'assurance
dans sa lettre du 19 novembre 1999, à savoir le fait qu'elle aurait
omis
d'annoncer dans la proposition d'assurance du 27 avril 1993 les
traitements
reçus du Dr S.________.
Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort en effet des faits
constatés
que la défenderesse a invoqué, le 19 novembre 1999, les
questionnaires des 27
avril 1993 (contrat initial) et 14 décembre 1995 (avenant n° 2) et, en
particulier, l'absence de déclarations concernant les consultations
chez le
Dr S.________ en 1992, 1993 et 1995. Au demeurant, il sied de
préciser que,
contrairement à ce que semble croire la demanderesse, l'assureur qui
s'est
prévalu dans sa lettre de résolution d'une cause de réticence
précise, alors
qu'il n'est pas tenu de le faire, n'est pas privé de la possibilité
d'en
faire valoir d'autres devant le juge (arrêt 5C.149/2000 du 30 octobre
2000,
consid. 3a; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd.,
1991, p.
103; les décisions citées par Olivier Carré, Loi fédérale sur le
contrat
d'assurance, édition annotée, 2000, ad art. 6 p. 147).

6.2 Dans la mesure où la demanderesse conteste ensuite avoir tu les
traitements médicaux dispensés par le Dr S.________ en 1992, 1993 et
1995,
elle s'en prend aux constatations de l'arrêt querellé, ce qu'elle ne
saurait
faire en instance de réforme (cf. supra, consid. 2). Il en va
également ainsi
lorsqu'elle affirme que la défenderesse aurait eu connaissance du
fait omis
le 14 janvier 1999 déjà; l'autorité cantonale a en effet constaté que
tel
avait été le cas lors de l'examen du dossier transmis par Fortuna à
la suite
de sa demande de renseignements du 26 octobre 1999.
Pour le surplus, la cour cantonale ayant considéré que la défenderesse
s'était valablement départie du troisième contrat pour le seul motif
que la
demanderesse avait caché les consultations du Dr S.________ et qu'il
n'y
avait donc pas lieu de revenir sur d'autres causes de réticence, les
griefs
formulés par la demanderesse en relation avec ces éventuelles autres
causes
sont sans objet.

6.3 En ne déclarant par ailleurs que son opération de hernie discale
- dont
elle avait en outre affirmée être complètement guérie - et les
traitements
médicaux suivis en relation avec celle-ci, et en omettant de faire
état de
ses sciatiques et lombalgies soignées par le Dr S.________, la
demanderesse a
fait croire à l'assureur que sa hernie discale était un problème
isolé et
sans séquelles, malgré un risque de récidive. Ce faisant, elle a tu un
élément important pour l'appréciation du risque au sens de
l'art. 4
al. 1
LCA.

6.4 Enfin, selon la demanderesse, le fait d'avoir omis les traitements
dispensés par le Dr S.________ n'a eu aucune influence sur la volonté
de
l'assurance de conclure le contrat. A titre d'argumentation, elle se
réfère à
l'attitude de la défenderesse qui a émis une réserve pour les
affections de
la colonne vertébrale, qui l'a levée en 1994, réintroduite en 1996 et
définitivement levée en 1997.
Ce faisant, la demanderesse feint d'ignorer que cette réserve n'a
jamais
concerné que le problème de hernie discale. Or, selon l'expérience
générale
de la vie, on ne peut admettre que l'assureur aurait accepté une
réserve
limitée à cette seule affection - levée en relation avec celle-ci -
s'il
avait connu l'existence des sciatiques et lombalgies traitées par le
Dr
S.________ en 1992, 1993 et 1995.

7.
Pour conclure, la demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 8
LCA,
selon lequel, malgré la réticence, l'assureur ne peut se départir du
contrat,
s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré
(ch. 3),
s'il connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été
déclaré de
façon inexacte (ch. 4 ) ou s'il a renoncé au droit de se départir du
contrat
(ch. 5). En bref, la défenderesse savait ou devait savoir depuis 1991
que son
assurée souffrait de problèmes dorso-lombaires, puisque ce fait avait
été
expressément déclaré dans la proposition du 24 juillet 1991. En
instituant
des réserves et en les levant en toute connaissance de cause, elle
avait
tacitement renoncé à faire valoir une réticence.
On peut se demander si ce grief, qui ne consiste qu'en une suite
d'affirmations reposant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
entrepris (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748)
est
recevable. Quoi qu'il en soit, il doit être rejeté. La demanderesse
ne fait
en réalité que reprendre, sous une autre forme, les arguments
soulevés pour
démontrer l'absence de réticence. Ainsi, après avoir soutenu qu'en
mentionnant l'existence d'une hernie discale, elle aurait déclaré
toutes ses
affections de la colonne vertébrale, elle prétend ici que, la
défenderesse
ayant eu connaissance de sa hernie discale, elle aurait connu ou dû
connaître
toutes ses affections de la colonne vertébrale.

8.
Cela étant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
dans la
mesure où il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera
les
frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de
dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à répondre (art.
159 al. 1
et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la
demanderesse.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.47/2003
Date de la décision : 07/07/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-07;5c.47.2003 ?
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