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04/07/2003 | SUISSE | N°K.117/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2003, K.117/02


{T 7}
K 117/02

Arrêt du 4 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Gehring

A.________, recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,
place
Centrale 9, 1920 Martigny,

contre

Mutuelle Valaisanne, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 19 septembre 2002)

Faits:

A.
A. ________, née en 1969, est assurée depuis le 1er janvier 1999<

br> auprès de la
Mutuelle Valaisanne, notamment pour l'assurance obligatoire des soins.
Souffrant d'une endométriose avancée à l'...

{T 7}
K 117/02

Arrêt du 4 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Gehring

A.________, recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,
place
Centrale 9, 1920 Martigny,

contre

Mutuelle Valaisanne, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 19 septembre 2002)

Faits:

A.
A. ________, née en 1969, est assurée depuis le 1er janvier 1999
auprès de la
Mutuelle Valaisanne, notamment pour l'assurance obligatoire des soins.
Souffrant d'une endométriose avancée à l'origine d'une stérilité
primaire,
elle a entrepris un traitement en vue d'une fécondation in vitro, qui
a été
pratiquée par transfert d'embryons le 29 mars 2001 et le 6 juin 2001.
Les
frais d'hospitalisation corrélatifs se sont élevés à 9'382 fr. 80.

Par décision du 6 décembre 2001, la Mutuelle Valaisanne a refusé la
prise en
charge de ces frais, au motif que la fécondation in vitro et transfert
d'embryon (ci-après : FIVETE) ne représentait pas une mesure
obligatoirement
à la charge des assureurs-maladie. Par décision sur opposition du 15
avril
2002, la Mutuelle Valaisanne a confirmé son refus de prendre à sa
charge les
frais précités, sous réserve toutefois d'un montant de 501 fr.
correspondant
au médicament Decapeptyl Retard dont l'indication thérapeutique
correspondait
à la limitation légale. Elle a en outre astreint A.________ au
paiement d'un
montant de 6'600 fr. 85 au titre des frais pharmaceutiques afférents
au
traitement litigieux qu'elle avait avancés.

B.
Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal cantonal des
assurances du
Valais a partiellement admis le recours formé contre cette décision
par
A.________, en ce sens que la décision sur opposition est annulée en
ce qui
concerne le remboursement des frais pharmaceutiques, motif pris
qu'aucune
décision sujette à opposition n'avait été rendue à ce propos. Il a par
ailleurs confirmé la caisse dans son refus de prendre en charge les
frais
d'hospitalisation afférents au traitement FIVETE. En substance, la
juridiction cantonale a retenu que, selon la jurisprudence, la FIVETE
n'était
pas considérée comme une mesure réputée efficace selon les méthodes
scientifiques.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert, sous suite de dépens, l'annulation et la réformation du
chiffre 2, en ce sens que la Mutuelle Valaisanne est astreinte à lui
rembourser les frais litigieux.

L'intimée conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la prise en charge par la caisse des frais de
traitement
FIVETE.

2.
2.1La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15
avril
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Le 1er janvier 1996 est entrée en vigueur la LAMal, qui est
applicable
aux traitements effectués postérieurement à cette date (art. 103 al.
1 LAMal
a contrario). C'est donc à la lumière de cette loi qu'il faut
trancher le
présent litige (ATF 124 V 197 consid. 1).

3.
Dans un arrêt de principe récent (ATF 125 V 21), rendu en application
du
nouveau droit de l'assurance-maladie, le Tribunal fédéral des
assurances a
jugé que la FIVETE n'était pas une mesure obligatoirement à la charge
de
l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Il a fondé son
opinion,
principalement, sur les considérations suivantes (let. a - c) :
a)Aux termes de l'art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut
désigner les
prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien dont les
coûts ne
sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le
sont à
certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption
que
médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui
répondent aux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal. Il incombe
ainsi
au Conseil fédéral de dresser une liste «négative» des prestations
qui ne
répondraient pas à ces critères ou qui n'y répondraient que
partiellement ou
sous condition.

Selon l'art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine d'autre
part dans
quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les
coûts
d'une prestation nouvelle ou controversée, dont l'efficacité,
l'adéquation ou
le caractère économique sont en cours d'évaluation.

A l'art. 33 OAMal et comme l'y autorise l'art. 33 al. 5 LAMal, le
Conseil
fédéral a délégué à son tour au DFI les compétences susmentionnées.
Celui-ci
a fait usage de cette sous-délégation en promulguant, le 20 septembre
1995,
l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des
soins en
cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31). Cette ordonnance détermine
notamment
les prestations visées par l'art. 33 let. a et c OAMal - dispositions
qui
reprennent textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de l'art.
33 LAMal
- dont l'assurance-maladie obligatoire des soins prend en charge les
coûts,
avec ou sans condition, ou ne les prend pas en charge.

La liste «négative» des prestations, soit celles qui ne sont pas
prises en
charge par l'assurance-maladie, figure à l'annexe 1 OPAS (art. 1er
OPAS) et
est constituée, pour une bonne part, par la reprise sans modification
de la
liste de l'annexe à l'Ordonnance 9 du 18 décembre 1990. On peut
observer que,
contrairement apparemment au texte de l'art. 33 al. 1 LAMal et à
l'idée du
législateur, cette annexe contient également une liste des
prestations prises
en charge.

La réglementation nouvelle de la LAMal repose ainsi sur le principe
de la
liste. Ayant pour but de fixer précisément le catalogue légal des
prestations, le principe de la liste découle d'un système voulu par le
législateur, selon l'art. 34 LAMal, comme complet et contraignant dès
lors
qu'il s'agit d'une assurance obligatoire financée en principe par des
primes
égales (art. 76 LAMal). En dehors des listes, il n'y a pas
d'obligation de
prise en charge par la caisse-maladie (cf. sur la portée du système
légal des
listes ATF 129 V 167).
b)Selon l'annexe 1 à l'OPAS, la fécondation in vitro et transfert
d'embryon
(FIVETE) est mentionnée comme n'étant pas obligatoirement à la charge
de
l'assurance, selon décision des 28.8.86/1.4.94. La révision de l'OPAS
et de
son annexe, selon la novelle du 9 juillet 2001 (RO 2001 2150), n'a
apporté
aucune modification à cet égard.
Appelé à trancher un cas d'application, le juge est certes habilité à
se
prononcer sur la conformité à la loi et à la Constitution d'une liste
de
maladies à prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il
s'impose
une grande retenue dans cet examen. En effet, l'ordonnance, souvent
révisée,
peut être corrigée à bref délai par le DFI (ATF 124 V 195 consid. 6).
D'autre
part, dans le système de la liste, le juge n'a pas la possibilité d'en
étendre le contenu par un raisonnement analogique (cf. RAMA 1988 no U
61 p.
449 consid. 1). Un complément reste en revanche possible, lorsque
l'énumération donnée par la liste n'est pas exhaustive.
c)Quelles que soient les raisons qui ont poussé les auteurs de
l'ordonnance à
ne pas inclure la FIVETE parmi les mesures ou traitements à charge de
l'assurance obligatoire des soins, on ne voit pas que cette solution
sorte du
cadre de la délégation du législateur ou soit contraire à l'art. 9
Cst. Au
demeurant, l'annonce d'une procédure d'évaluation en cours (dans
l'arrêt ATF
125 V 21, il a été relevé que l'examen de la question allait être
repris par
la Commission des prestations, mais qu'il n'y avait pas à attendre de
modifications de l'ordonnance avant l'an 2000), dans un domaine où les
questions médicales sont extrêmement complexes, justifierait d'autant
moins
l'intervention du juge dans l'établissement de la liste sous le
couvert d'un
contrôle de la légalité.

4.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
Les
arguments de la recourante ne sont à cet égard pas décisifs. En
particulier,
l'argumentation selon laquelle la FIVETE répondrait aux critères de
l'art. 32
al. 1 LAMal (efficacité, adéquation et caractère économique) ne
saurait être
déterminante. Contrairement au système en vigueur sous l'empire de la
LAMA,
l'examen par le juge, lorsque la matière est réglée par ordonnance et
selon
un système de listes, se limite au contrôle de la constitutionnalité
et de la
légalité. Or, le Conseil fédéral et le DFI ont fait un usage régulier
de la
compétence que leur confère la loi si bien qu'il n'y a pas place pour
substituer une autre appréciation à celle de l'autorité compétente
qui s'est
fondée, au demeurant, sur l'avis de spécialistes.
Ainsi que la juridiction cantonale l'a relevé à juste titre, l'entrée
en
vigueur au 1er janvier 2001 de la loi fédérale du 18 décembre 1998
sur la
procréation assistée (LPMA) n'y change rien. Le fait que cette loi
mentionne,
au chapitre des mesures de procréation médicalement assistée, la
fécondation
in vitro avec transfert d'embryon (art. 2 let. a LPMA) ne signifie
pas pour
autant, contrairement à l'avis de la recourante, la reconnaissance
par le
législateur fédéral de la méthode de la FIVETE comme un traitement à
charge
de l'assurance-sociale. En effet, le but de la LPMA se limite à fixer
les
conditions de la pratique de la procréation médicalement assistée des
êtres
humains (art. 1er al. 1er LPMA) et à assurer la protection de la
dignité
humaine, de la personnalité et de la famille et à interdire
l'application
abusive de la biotechnologie et du génie génétique (art. 1er al. 2
LPMA).

Enfin, la critique du système légal et les considérations générales de
politique de santé dont la recourante fait état ne sauraient
justifier une
solution différente.

Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et
le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.117/02
Date de la décision : 04/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-04;k.117.02 ?
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