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04/07/2003 | SUISSE | N°6S.163/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2003, 6S.163/2003


{T 0/2}
6S.163/2003 /sng

Arrêt du 4 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1.

Violation de la LF sur la protection des marques (art. 61 ss LPM),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 1er avril 2003.



Faits:

A.
Le 24 mai 1995, la société A.________ Sàrl, à Rome, a déposé plainte
pénale
contre X.________ pou...

{T 0/2}
6S.163/2003 /sng

Arrêt du 4 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1.

Violation de la LF sur la protection des marques (art. 61 ss LPM),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 1er avril 2003.

Faits:

A.
Le 24 mai 1995, la société A.________ Sàrl, à Rome, a déposé plainte
pénale
contre X.________ pour violation du droit à la marque au sens des
art. 61 ss
de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de
provenance (LPM; RS 232.11). Elle exposait avoir déposé en Italie le
25 juin
1984 la marque "B.________" pour des produits ressortissant aux
classes
internationales 18 et 25 (cuir et imitation de cuir, vêtements,
chaussures,
chapellerie) et avoir procédé le 31 juillet 1989 à l'enregistrement
international de la marque pour les mêmes catégories de produits,
avec une
protection s'étendant notamment à la Suisse. Elle reprochait à
X.________
d'avoir usurpé la marque "B.________", qu'il avait enregistrée en
Suisse le
19 octobre 1989 pour des produits de la classe internationale 25, en
l'apposant sur ses propres articles ou des articles fabriqués pour
lui et en
les mettant en vente, ainsi qu'en utilisant le signe protégé dans ses
relations commerciales (papier à en-tête, autocollant, publicité,
etc.).

B.
Par jugement préjudiciel du 28 novembre 2002, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a statué sur la qualité pour agir de la
plaignante
A.________ Sàrl et sur la prescription des infractions en cause. Il a
écarté
de la procédure A.________ Sàrl et a rejeté pour le surplus les
autres moyens
préjudiciels. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la
validité
et la portée de la plainte, dans la mesure où, selon les art. 61 al.
3 et 62
al. 2 LPM, la poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur agit par
métier.
S'agissant de la prescription, il a considéré que les préventions
concernaient des délits, dont le délai de prescription était de cinq
ans, la
prescription absolue étant acquise après sept ans et demi. Cette
dernière
n'était en l'occurrence pas acquise au jour du jugement, s'agissant
d'un
délit continu et du fait qu'au moment de son interrogatoire par le
juge
d'instruction du 25 juin 1995, X.________ gérait quatre magasins dans
la
région, où des marchandises avec le label "B.________" fabriquées par
sa
propre raison individuelle "Y.________" étaient vendues.

Statuant le 1er avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
neuchâtelois a confirmé le jugement préjudiciel.

C.
X. ________ se pourvoit en nullité. Il conclut à l'annulation de
l'arrêt du
1er avril 2003. En outre, il demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Aux termes de l'art. 268 ch. 1 CP, le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui
ne
peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation
du
droit fédéral.

D'après la jurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux
par
lesquels l'autorité statue sur l'ensemble de la cause, mais aussi les
décisions préjudicielles ou incidentes qui tranchent des questions
préalables
de droit fédéral. Ne constituent pas des jugements, au sens de cette
disposition, les ordonnances sur la marche de la procédure (décision
sur
l'admissibilité d'un moyen de preuve, par exemple). En conséquence, la
recevabilité d'un pourvoi en nullité contre une décision
préjudicielle ou
incidente, émanant d'une autorité cantonale de dernière instance,
présuppose
que cette dernière se soit prononcée définitivement sur un point de
droit
fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 119
IV 168
consid. 2a p. 170; 111 IV 189 consid. 2 p. 191). En l'espèce, le
jugement
attaqué émane de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois, autorité suprême du canton, et porte sur les questions
de la
recevabilité de la plainte et de la prescription, qui sont
déterminantes pour
la poursuite de la procédure pénale. Le pourvoi est donc recevable.

2.
Le jugement attaqué traite uniquement des moyens préjudiciels
soulevés par le
recourant; il ne porte pas sur la question de savoir si l'usage de la
marque
par le recourant était licite ou non. L'argumentation développée par
le
recourant au sujet de sa priorité d'usage de la marque en Suisse ou de
l'absence de contrôle de la validité et de l'enregistrement
international de
la marque "B.________" par A.________ Sàrl est donc sans pertinence.
S'agissant des moyens préjudiciels, le recourant conteste seulement la
validité de la plainte; il estime que l'autorité cantonale a appliqué
à tort
les art. 61 al. 3 et 62 al. 2 LPM qui prévoient la poursuite d'office
lorsque
l'auteur agit par métier.
Selon la jurisprudence, le métier implique une activité de caractère
professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en
raison du
temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que
de la
fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés
ou
obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la
manière d'une
profession. Une activité illicite équivalent à une "profession
accessoire"
peut suffire. Ce qui importe avant tout, c'est qu'il résulte des
circonstances que l'auteur s'est organisé dans l'intention de se
procurer,
par son activité illicite, de quoi subvenir pour une part importante
à son
entretien; l'atteinte particulière à l'ordre public qui justifie
l'aggravation de la peine est alors pleinement réalisée. Ce qui est
toujours
nécessaire, c'est que l'auteur ait agi à réitérées reprises dans le
dessein
d'en tirer des revenus et qu'on puisse déduire de son activité qu'il
était
prêt à agir dans de nombreux cas du même genre (ATF 116 IV 319; 117
IV 159
consid. 2a p. 160 s.).

Applicable aux infractions contre le patrimoine, cette définition n'a
toutefois que la valeur d'une directive (ATF 116 IV 319 consid. 3b p.
329).
Pour apprécier si la circonstance aggravante du métier est réalisée
dans le
cas concret, le juge tiendra toujours compte de la peine minimale
qu'elle
impose et plus généralement des conséquences du cas aggravé (ATF 116
IV 319
consid. 3b p. 329; 106 IV 24 consid. 4b p. 25). En l'occurrence, les
art. 61
al. 3 et 62 al. 2 LPM prévoient en cas de métier que la poursuite a
lieu
d'office et élèvent le maximum légal de la peine; ils ne fixent en
revanche
aucune peine minimale. Les conséquences du cas aggravé, comparées par
exemple
à celles du métier en matière de vol ou d'escroquerie, sont dès lors
relativement peu importantes et ne diffèrent guère de celles du cas
ordinaire. On peut cependant laisser sans réponse la question de
savoir si,
dans ces conditions, la notion de métier ne devrait pas être
interprétée de
manière plus large (dans ce sens: Corsan Blumenthal, Der
strafrechtliche
Schutz der Marke unter besonderer Berücksichtigung der Piraterie,
thèse
fribourgeoise, Berne 2002, p. 387), car, en l'espèce, le métier est
de toute
façon réalisé.
Il a en effet été retenu que le recourant consacrait la majeure
partie de son
temps à l'exploitation des boutiques de mode dans lesquelles étaient
vendus
des articles portant la marque "B.________" et qu'il réalisait
l'essentiel de
son chiffre d'affaires grâce à la vente des vêtements de cette
marque. C'est
donc à juste titre que l'autorité cantonale a retenu que la poursuite
devait
intervenir d'office, indépendamment de la qualité pour déposer
plainte de
A.________ Sàrl en 1995. Infondé, le grief du recourant doit être
écarté.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure
où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais
(art. 278
al. 1 PPF).

Comme son pourvoi était d'emblée dépourvu de chance de succès,
l'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère
public et
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 4 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.163/2003
Date de la décision : 04/07/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-04;6s.163.2003 ?
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