La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2003 | SUISSE | N°6S.141/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2003, 6S.141/2003


{T 0/2}
6S.141/2003 /rod

Arrêt du 4 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2,
case
postale 3133, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Sursis à l'expulsion (art. 41 et 55 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudoi

s, Cour
de
cassation pénale, du 29 janvier 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 27 septembre 2002, le Tribunal corr...

{T 0/2}
6S.141/2003 /rod

Arrêt du 4 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2,
case
postale 3133, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Sursis à l'expulsion (art. 41 et 55 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 29 janvier 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 27 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour blanchiment
d'argent
et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine
de 4
ans de réclusion et à l'expulsion pour une durée de 10 ans. Pour les
mêmes
infractions, il a en outre condamné deux coaccusés, Y.________ et
Z.________,
respectivement à 5 ans et 3 ans de réclusion et 10 ans et 8 ans
d'expulsion.

B.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Né en 1970 au Liberia, X.________ serait le septième d'une
fratrie de
dix-sept enfants. Il aurait suivi durant trois semestres des cours
d'économie
à l'Université de Monrovia, avant d'interrompre sa formation en
raison de la
guerre. Il se serait alors enfui en Sierra Leone, où il se serait
engagé dans
une faction rebelle et aurait combattu durant cinq ans, avant de
déserter en
1996. Il est arrivé en Suisse en août de la même année, muni de faux
papiers,
et a occupé divers emplois par le biais d'agences de travail
intérimaire.
Après le rejet de sa demande d'asile, en 1999, il a regagné le
Liberia et
serait retourné se battre dans divers pays africains, avant de
déserter à
nouveau. Il est alors revenu en Suisse, en août 2000, muni d'une carte
d'identité ivoirienne, et a déposé une nouvelle demande d'asile.

Il a été relevé qu'aux débats, X.________ avait frappé le tribunal
par son
intelligence hors du commun. Connaissant parfaitement son dossier, il
avait
suivi l'instruction point par point, donnant des explications
détaillées sur
chacun de ceux-ci, y compris ceux qui ne le concernaient pas. Il
avait montré
un caractère manipulateur et sa crédibilité était sujette à caution.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge et les
renseignements
obtenus sur son compte sont sans particularité. Détenu préventivement
depuis
le 3 avril 2001, il s'est bien comporté; il n'a pas fait l'objet de
sanction
disciplinaire et a donné satisfaction dans son travail.

Le 28 septembre 2001, soit en cours de détention, X.________ a épousé
une
ressortissante italienne au bénéfice d'un permis C, avec laquelle il
avait
cohabité depuis le début de l'année 2001.

B.b A la fin 1999, Y.________ s'est établi dans un immeuble de la rue
de
Genève à Lausanne, où il a sous-loué des appartements. Ceux-ci ont
servi de
plaque tournante aux trois accusés, qui, en association, ont
développé à des
degrés comparables un trafic de cocaïne de moyenne importance,
portant sur
quelques centaines de grammes de cette drogue, dans lequel chacun a
joué un
rôle actif non négligeable. Il a été retenu qu'il s'agissait d'une
association de structure horizontale, comprenant trois individus, qui
agissaient en fonction de leurs aptitudes respectives, mais étaient
néanmoins
en tout temps interchangeables. X.________ a par ailleurs effectué,
par
l'intermédiaire de la Western Union, de nombreux versements d'argent
en
Afrique, dont la majeure partie, soit quelque 8000 francs, provenait
de la
vente de cocaïne. Des transferts de fonds en Afrique ont également été
effectués par Y.________.

B.c Le tribunal a retenu que les accusés s'étaient livrés, en bande
au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, à un trafic de cocaïne portant sur
une
quantité de cette drogue susceptible de mettre en danger la santé de
nombreuses personnes au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup,
écartant en
revanche, au bénéfice du doute, la circonstance aggravante du métier
au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. Il les a également reconnus
coupables de
blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, relevant qu'il
existait une
certaine solidarité de fait entre les accusés, impliqués de manière
égale
dans les transferts.

Les peines différenciées infligées aux accusés ont essentiellement été
justifiées par les circonstances personnelles propres à chacun d'eux.
Tous
trois ont en outre été condamnés à l'expulsion, sans sursis, faute de
pouvoir
émettre un pronostic favorable quant à leur comportement futur en
Suisse.

C.
Par arrêt du 29 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a notamment écarté le recours formé par X.________
contre ce
jugement, qu'elle a confirmé.

D.
X. ________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant
du refus
du sursis à l'expulsion, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué. Il
sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Dans le délai de l'art. 272 al. 1 PPF, X.________ a déposé une lettre
du
Service pénitentiaire, datée du 11 mars 2003, relative au financement
d'une
formation qu'il a entreprise en détention.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La pièce produite par le recourant parallèlement à son mémoire est
postérieure à l'arrêt attaqué, donc nouvelle et, partant, irrecevable
(art.
273 al. 1 let. b PPF).

2.
Le recourant soutient que le refus du sursis à l'expulsion viole
l'art. 41 CP
en relation avec l'art. 55 CP. Il fait valoir, en substance, que le
refus de
cette mesure est fondé sur les seuls éléments ayant justifié sa
condamnation;
en particulier, il n'aurait pas été tenu compte de son absence
d'antécédents,
de son bon comportement en détention et, surtout, de sa liaison,
ayant abouti
à un mariage, avec une personne au bénéfice d'un permis C.

2.1 Le sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif
au
comportement futur du condamné en Suisse. Les éléments à prendre en
considération pour poser ce pronostic ont été rappelés dans l'ATF 123
IV 107
consid. 4a p. 111 s., auquel on peut se référer. Pour le surplus, le
juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision
ne sera
annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point
qu'on
puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p.
198; 117
IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée).

2.2 L'arrêt attaqué examine si, compte tenu de la manière dont le
recourant a
vécu en Suisse, de son comportement durant la procédure et en
détention, de
son attitude face à ses actes et de sa situation personnelle et
familiale, on
peut prévoir que le sursis à l'expulsion le détournera de commettre
d'autres
crimes ou délits. Il considère qu'une appréciation d'ensemble de ces
divers
éléments ne permet pas de poser un pronostic favorable quant au
comportement
futur du recourant en Suisse. Contrairement à ce que prétend le
recourant,
l'arrêt attaqué ne refuse donc pas le sursis à l'expulsion pour le
motif que
les actes commis justifient une peine principale incompatible avec
l'octroi
du sursis, mais procède conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus.

2.3 Reste à examiner si, sur la base d'une appréciation d'ensemble des
éléments pertinents à prendre en compte, le déni d'un pronostic
favorable et,
partant, le refus du sursis viole le droit fédéral.

Le recourant a séjourné une première fois en Suisse pendant environ
trois
ans, de l'été 1996 à l'été 1999. Durant cette période, il a occupé
divers
emplois temporaires, sans qu'il ait été constaté qu'il aurait créé
des liens
dans le pays. Depuis son retour en Suisse, en août 2000, il s'est
livré
exclusivement, avec ses coaccusés, à l'activité délictueuse pour
laquelle il
a été condamné, ce qui est de nature à atténuer fortement l'élément
favorable
que constitue l'absence d'inscription au casier judiciaire suisse. Aux
débats, il a manifesté un caractère manipulateur, s'est efforcé de
minimiser
sa faute et n'a exprimé que de vagues regrets de circonstance; un tel
comportement dénote une absence certaine de prise de conscience de la
gravité
de ses actes, que le bon comportement que le recourant a eu jusqu'ici
en
détention ne peut guère contrebalancer. Que le recourant n'ait pas
fait
l'objet de sanction disciplinaire et ait donné satisfaction dans son
travail
depuis qu'il est détenu, ce qui, en soi, n'a rien d'exceptionnel, ne
suffit
en effet pas à faire admettre qu'il aurait réellement et
fondamentalement
changé d'attitude face à ses actes. Il n'est par ailleurs ni établi
ni du
reste allégué que le recourant, hormis son mariage avec une étrangère
au
bénéfice d'un permis C, qu'il a épousée pendant sa détention, après
n'avoir
cohabité avec elle que pendant deux ou trois mois au début 2001, ait
de
quelconques attaches avec la Suisse; aucun membre de sa famille ne
vit dans
le pays, où il n'a pas créé de liens et n'a occupé que des emplois
temporaires lors de son premier séjour. Les juges cantonaux étaient
dès lors
fondés à admettre que, si, une fois sa peine subie, il devait rester
en
Suisse, on peut craindre que le recourant se retrouve dans la
situation qui
l'a amené à commettre des infractions et retombe dans la délinquance.
Sur la
base d'une appréciation d'ensemble des éléments à prendre en
considération,
on ne saurait en tout cas dire que les juges cantonaux auraient abusé
de leur
pouvoir d'appréciation en considérant qu'un pronostic favorable ne
pouvait
être émis.
Le refus du sursis à l'expulsion, qui est fondé sur des critères
pertinents
et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne viole donc
pas le
droit fédéral.

3.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée voué à
l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et
le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF),
dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 4 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.141/2003
Date de la décision : 04/07/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-04;6s.141.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award