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04/07/2003 | SUISSE | N°5P.82/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2003, 5P.82/2003


{T 0/2}
5P.82/2003 /frs

Arrêt du 4 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

A. X.________,
recourante, représentée par Me Pierre-André
Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166,
1211 Genève 12,

contre

D.Y.________,
1820 Montreux,
intimée, représentée par Me Laurent Didisheim,
avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Fou

r 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (requête en exequatur de deux arrêts
étrangers;
mainlev...

{T 0/2}
5P.82/2003 /frs

Arrêt du 4 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

A. X.________,
recourante, représentée par Me Pierre-André
Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166,
1211 Genève 12,

contre

D.Y.________,
1820 Montreux,
intimée, représentée par Me Laurent Didisheim,
avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (requête en exequatur de deux arrêts
étrangers;
mainlevée définitive de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section
de la Cour de justice du canton de Genève du 30 janvier 2003.

Faits:

A.
Donnant suite à la réquisition formée par D.Y.________, le Président
du
Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 15 mars 1996, en
vertu
de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 250'000
fr. plus
intérêts à 5% dès le 14 mars 1996 au préjudice de A.X.________, prise
conjointement et solidairement avec B.X.________. Cette mesure a été
validée
par une réquisition de poursuite, puis, le 29 août 1996, par la
notification
d'un commandement de payer la somme précitée avec intérêts à 6% du 15
juin
1989. La poursuivie a frappé cet acte d'opposition.

B.
Le 9 juin 1998, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, en particulier,
condamné
solidairement A. et B.X.________ à verser, «en deniers ou
quittances», à
D.Y.________ la somme de 103'800'000 FF, outre les intérêts au taux
légal à
compter du 29 juin 1990.
Le 28 mai 2002, cette juridiction a rendu entre les mêmes parties un
arrêt au
fond, aux termes duquel le legs particulier attribué à D.Y.________
par la
décision précédente ne dépasse pas la quotité disponible dont le
défunt
C.X.________ a pu disposer. Le 25 juin suivant, cet arrêt a été
rectifié en
ce sens que la somme de 103'800'000 FF correspond à 15'824'208 euros.

C.
Le 16 juillet 2002, D.Y.________ a sollicité l'exequatur des arrêts
de la
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence des 28 mai et 25 juin 2002, ainsi que
la
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.
Par jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal de première instance de
Genève a
débouté la poursuivante des fins de sa requête. Statuant le 30
janvier 2003,
la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé
cette
décision, déclaré exécutoires les arrêts français et levé
définitivement
l'opposition au commandement de payer.

D.
A.X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cet
arrêt; sur le fond, elle conclut à son annulation et au refus de la
mainlevée
de l'opposition.
L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère
aux
considérants de son arrêt.

E.
Par ordonnance du 17 mars 2003, le Président de la cour de céans a
accordé
l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 311
consid. 1 p.
315 et les arrêts cités).

1.1 L'arrêt déféré n'est susceptible que d'un recours de droit
public, en
sorte que le présent recours est recevable à ce titre (ATF 126 III 534
consid. 1a p. 536 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre
une
décision finale rendue en dernière instance cantonale, il l'est aussi
au
regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

1.2 La Cour de justice a considéré que la présente cause relevait du
droit
successoral, partant d'une matière exclue du champ d'application de la
Convention de Lugano (cf. art. 1er al. 2 ch. 1 CL); elle a dès lors
examiné
les conditions de l'exequatur au regard des art. 25 à 27 LDIP,
opinion que
les parties ne critiquent pas. Il s'ensuit que la cognition du
Tribunal
fédéral est restreinte à l'arbitraire (ATF 118 Ia 118 consid. 1c p.
123; 116
II 625 consid. 3b p. 628).

1.3 La cour de céans ne disposant pas, en l'occurrence, d'un pouvoir
d'examen
libre en droit quant aux conditions de l'exequatur (cf. supra,
consid. 1.2),
le chef de conclusions tendant au refus de la mainlevée est -
contrairement à
l'avis de la recourante - irrecevable (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p.
257/258
et les arrêts cités; imprécis: ATF 126 III 534 consid. 1c p. 536).

2.
La recourante se plaint, à plusieurs titres, d'une violation de son
droit à
une décision motivée; elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas
s'être
prononcée sur le caractère exécutoire des décisions présentées à
l'exequatur,
l'identité de la créance déduite en poursuite et celle qui est
constatée dans
le titre de mainlevée définitive, et la péremption de la poursuite en
validation du séquestre ordonné le 15 mars 1996.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
implique, en
particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins
sommairement sa
décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et
recourir à
bon escient; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les moyens
soulevés
par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui
apparaissent
pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 121 I 54 consid. 2c
p. 57).
L'art. 6 CEDH, également invoqué par la recourante, n'accorde pas ici
de
garanties plus étendues que celles découlant de cette norme
constitutionnelle
(ATF 111 Ia 273 consid. 2a p. 274). Ce moyen, tiré de la violation
d'une
garantie de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), doit
être
examiné d'abord, et avec une libre cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a
p. 57).

2.2 Nonobstant ce que prétend la recourante, l'autorité inférieure
s'est bien
prononcée sur le caractère définitif et exécutoire des décisions
étrangères
(cf. p. 8, let. d et e); qu'elle n'ait pas suivi l'argumentation
développée
dans les notes de plaidoirie ne constitue évidemment pas une
violation du
droit d'obtenir une décision motivée. Au demeurant, la cour cantonale
a
considéré que les allégations relatives à l'irrégularité de la
notification
d'après le droit français - sur lesquelles la recourante avait fondé
son
moyen devant la juridiction précédente - étaient non seulement
nouvelles,
partant irrecevables conformément aux règles de la procédure
cantonale, mais
encore sans pertinence «dans la mesure où l'art. 29 LDIP n'exige pas
la
preuve de la signification de la décision au défendeur» (cf. p. 6).

2.3 Selon la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de
payer
(art. 69 al. 2 ch. 1, en relation avec l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP) -
dont l'une
des fonctions est d'individualiser la prétention réclamée par voie
d'exécution forcée (cf. ATF 121 III 18 consid. 2a p. 19; 58 III 1 p.
2) -, la
présente poursuite, introduite en 1996, a pour objet un «[m]ontant
détourné
de la succession de feu C.X.________ en France, en Suisse et aux
Etats-Unis»,
tandis que les tribunaux français ont condamné en 1998 la recourante
«à payer
une certaine somme [...], au titre de la délivrance du legs
particulier
[...]» (voir, à ce sujet, l'arrêt de la Cour d'Appel
d'Aix-en-Provence du 28
mai 2002, consid. 4). Outre cette différence d'objet, il existe une
disproportion frappante entre la somme portée sur le commandement de
payer
(250'000 fr., qui correspond, il est vrai, à la valeur des avoirs
séquestrés
pour une créance totale de 6'431'550 fr.) et celle qui ressort des
décisions
invoquées à l'appui de la requête de mainlevée (103'800'000 FF =
15'824'208
euros).
Dans ces circonstances, la question de l'identité de la créance
déduite en
poursuite et celle allouée par le jugement, qui représente l'une des
conditions générales de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 13
et 124 ad
art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., §
108; D.
Staehelin, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 37 ad art. 80 LP), se
posait
immanquablement. Or, l'arrêt attaqué est muet sur ce point, que la
recourante
avait pourtant dûment évoqué tant en première instance qu'en appel,
étant
précisé que seule l'action qui concerne la créance pour laquelle le
séquestre
a été autorisé est apte à le valider (ATF 110 III 97). Le grief
s'avère
fondé.

2.4 Devant les juridictions cantonales, la recourante a aussi objecté
la
péremption de la poursuite (art. 88 al. 2 LP; ATF 125 III 45 consid.
3a p.
46), ayant entraîné la caducité du séquestre (art. 279 al. 2 et 280
ch. 1
LP), faute pour l'intimée d'avoir ouvert (en temps utile) action en
paiement
du montant pour lequel le séquestre avait été ordonné.
La décision attaquée ne s'exprime pas davantage sur la valeur de cet
argument, qui touche à l'incidence du respect des délais de
validation sur le
sort de la requête de mainlevée (cf. à ce sujet: Panchaud/Caprez, op.
cit.,
1ère éd., § 43 let. g). Sur ce point également, le grief apparaît
justifié.

3.
En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure de sa
recevabilité et l'arrêt attaqué annulé. Les frais et dépens sont mis
à la
charge de l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt
attaqué
est annulé.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 6'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.82/2003
Date de la décision : 04/07/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-04;5p.82.2003 ?
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