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02/07/2003 | SUISSE | N°I.790/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2003, I.790/02


{T 7}
I 790/02

Arrêt du 2 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

M.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat, avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 17 octobre 2002)

Faits:

A.
Par décision du 19

mai 1998, l'Office AI Berne (l'office AI) a alloué
une
demi-rente d'invalidité pour cas pénible (fondée sur un degré
d'invali...

{T 7}
I 790/02

Arrêt du 2 juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

M.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat, avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 17 octobre 2002)

Faits:

A.
Par décision du 19 mai 1998, l'Office AI Berne (l'office AI) a alloué
une
demi-rente d'invalidité pour cas pénible (fondée sur un degré
d'invalidité de
46 %) à M.________ à partir du 1er mai 1992, ainsi que les rentes
complémentaires pour son épouse et ses enfants.

Le 28 août 2000, l'assuré a présenté une demande de révision de son
droit à
la rente, invoquant une aggravation de son état de santé. Après être
entré en
matière sur cette demande, l'office AI a chargé l'ABI (Ärztliches
Begutachtungsinstitut) de Bâle de procéder à une expertise. Le docteur
A.________, spécialiste en médecine interne, a rédigé le rapport de
synthèse
à l'issue du concilium médical avec les docteurs B.________,
spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie et C.________, spécialiste en médecine
interne
et en rhumatologie (cf. rapports des 17 septembre 2001 et 18 octobre
2001).
Dans son rapport du 2 novembre 2001, il a fait état d'un syndrome
lombaire
chronique, d'un début de coxarthrose droit, d'arthrose débutante dans
les
doigts, ainsi que de suspicion d'un trouble somatoforme douloureux
persistant. Selon les experts, l'assuré présentait une capacité de
travail
globale de 50 % dans un emploi adapté à ses handicaps.

Dans un projet de décision du 6 février 2002, l'office AI a informé
l'assuré
qu'il envisageait de porter son taux d'invalidité à 57 %, de sorte
que le
droit à la demi-rente serait maintenu à compter du 1er août 2000.
L'assuré a
manifesté son désaccord. Par décision du 25 mars 2002, l'office AI a
rendu
une décision conforme à son projet.

B.
M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Berne, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI
pour qu'il
mette une expertise complémentaire en oeuvre.

Par jugement du 17 octobre 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation et celle de la décision administrative, avec
suite de
dépens, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il
confie
une expertise pluridisciplinaire à un Centre romand.

L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales ne s'est pas déterminé. Le Président de la juridiction
cantonale de
recours a présenté des observations.

Considérant en droit:

1.
Est litigieux le droit de l'assuré à une rente de
l'assurance-invalidité,
plus particulièrement l'évaluation de son taux d'invalidité.

Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants. On
précisera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances
sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales
n'ayant pas
à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait
survenues
après que la décision litigieuse (in casu du 25 mars 2002) a été
rendue (cf.
ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1En procédure fédérale, le recourant se plaint pour la première
fois du
fait que l'expertise pluridisciplinaire a été menée et rédigée en
allemand,
langue qu'il ne parle pas. Invoquant les garanties constitutionnelles
(art. 8
al. 2 Cst.) et jurisprudentielles (ATF 127 V 219), il soutient que le
mandat
d'expertise n'aurait pas dû être confié à un centre d'observation
médicale
alémanique mais à un centre romand, car il comprend le français en
plus du
portugais, sa langue maternelle.

2.2 Lorsqu'un assuré qui doit se soumettre à une expertise dans un
COMAI
demande à l'office compétent de désigner un centre d'observation
médicale où
l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération
qu'il
maîtrise, il y a lieu, en principe, de donner suite à sa requête, à
moins que
des raisons objectives justifient une exception. S'il n'est pas donné
suite à
cette demande, l'assuré a le droit non seulement d'être assisté par un
interprète lors des examens médicaux, mais encore d'obtenir
gratuitement une
traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 226-227 consid.
2b/bb).
Cette règle est également applicable lorsque, comme en l'espèce,
l'expertise
doit être réalisée dans un centre médical spécialisé autre qu'un
COMAI.

Par ailleurs, en procédure administrative, lorsqu'un expert a été
désigné et
que l'assuré ne s'en accommode pas, il lui incombe, selon la
jurisprudence
rendue au sujet de l'art. 12 let. e PA, d'en faire nommer un autre
suffisamment tôt avant la date prévue pour l'examen, afin que
l'administration ou le juge puissent entreprendre les démarches
nécessaires
auprès d'autres experts. Ces principes s'appliquent aussi bien avant
la
naissance d'un litige qu'après la survenance de celui-ci (arrêt non
publié S.
du 8 mars 1999, I 222/98). Ils sont également applicables dans les
affaires
que les offices cantonaux de l'AI instruisent conformément aux art.
69 ss RAI
(cf. arrêt non publié I. du 5 décembre 1994, I 66/94). On rappellera
aussi
qu'un motif de récusation - qu'il soit dirigé contre un juge ou un
expert -
doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est
réputé
avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 sv. et les
arrêts
cités; VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; Egli/Kurz, La garantie du juge
indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, Recueil de
jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 sv.).

Dès lors lorsque l'assuré donne suite sans réserve à la convocation
régulière
d'un expert, rien ne s'oppose à ce que cette expertise - qu'elle soit
conduite auprès d'un COMAI ou d'en centre médical spécialisé - soit
effectuée
dans un milieu où l'on ne s'exprime pas nécessairement dans l'une des
langues
officielles de la Confédération que l'assuré maîtrise. Dans cette
éventualité, l'assuré ne pourra pas obtenir de traduction du rapport
d'expertise (cf. RCC 1983 392; arrêt non publié V. du 3 novembre
1992, I
50/92). Restent réservées les règles procédurales relatives à
l'assistance
d'un interprète.

2.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a été régulièrement informé que
l'expertise médicale aurait lieu dans un centre d'observation
médicale situé
à Bâle (voir les lettres du 16 janvier 2001 adressées tant à l'assuré
qu'à
son mandataire). Ni à réception de ces lettres, ni ultérieurement, le
recourant n'a formulé la moindre objection au fait que des médecins
experts
exerçant à Bâle soient chargés de cette expertise. En réalité, cette
objection n'a été formulée pour la première fois qu'en instance
fédérale,
soit de manière largement tardive. Dans ce sens, le moyen soulevé
heurte
aussi les règles de la bonne foi, car le recourant a attendu l'issue -
défavorable à ses conclusions - de la procédure de recours de première
instance, avant de contester le choix des experts nommés par l'intimé.

De toutes manières, dès lors que le recourant n'a pas soulevé en
temps utile
la question de la langue dans laquelle serait effectuée l'expertise,
en
demandant notamment d'y être soumis dans un COMAI ou un centre
d'observation
où l'on s'exprime en français, il n'est plus fondé à demander une
nouvelle
expertise pluridisciplinaire dans un centre romand pour ce seul motif.

3.
3.1Pour contester le caractère probant de l'expertise du 2 novembre
2001, le
recourant soutient aussi que les experts s'exprimaient mal en
français et,
surtout, qu'il avait eu l'impression d'avoir mal pu se faire
comprendre
d'eux. Compte tenu de ces difficultés de communication, le recourant
prétend
que l'ampleur réelle de ses problèmes psychiques n'a pas été
reconnue, si
bien que les experts ont rendu des conclusions erronées sur le degré
de sa
capacité de travail.

3.2 Dans les critiques qu'il dirige pour l'essentiel à l'encontre du
médecin
psychiatre, le recourant n'indique toutefois pas en quoi l'anamnèse
serait
incomplète, voire inexacte, ne serait-ce que sur un seul de ses
points. A cet
égard et quoi qu'il en dise (cf. allégué n° 6 du recours), le fait
que le
docteur B.________ a seulement soupçonné (Verdachtsdiagnose) un
trouble
somatoforme douloureux persistant (rapport du 17 septembre 2001, p.
4), au
lieu de l'attester formellement, ne signifie nullement que l'expert
n'a pas
été en mesure de saisir l'étendue de ses affections psychiques en
raison de
difficultés de compréhension avec le patient; l'expert a d'ailleurs
clairement indiqué les raisons qui l'ont conduit à poser ce
diagnostic. Dans
cette mesure les allégations du recourant selon lesquelles
l'appréciation de
l'expert aurait été faussée en raison de difficultés de communication
- dont
il n'apporte au demeurant pas le moindre indice - n'apparaissent pas
crédibles.

Par ailleurs ces prétendues difficultés de communication paraissent
aussi peu
vraisemblables, dès lors que les entretiens avec le patient se sont
déroulés
en français, langue que ce dernier maîtrise bien selon les
constatations de
l'expert B.________ (rapport du 17 septembre 2001, p. 3) et dans
laquelle il
demandait d'ailleurs à être soumis à une nouvelle expertise. Il
s'ensuit que
la valeur probante du rapport précité, de même que celle du rapport de
synthèse du 2 novembre 2001, ne s'en trouve pas affectée de ce chef.

4.
Pour le surplus, l'administration et les premiers juges ont exposé de
manière
complète et convaincante les raisons pour lesquelles le recourant
subit une
perte de gain de 57 % en raison de ses diverses atteintes à la santé
(consid.
4 du jugement attaqué). Dans cette mesure et en l'absence de toute
contestation du recourant sur ces questions, on peut renvoyer au
jugement
cantonal.

C'est donc à juste titre que son droit à la demi-rente d'invalidité a
été
maintenu à compter du 1er août 2000 (cf. art. 28 al. 1 LAI). Le
recours est
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.790/02
Date de la décision : 02/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-02;i.790.02 ?
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