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02/07/2003 | SUISSE | N°C.89/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2003, C.89/03


{T 7}
C 89/03

Arrêt du 2 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

N.________, recourante,

contre

Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie,
avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 mars 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 10 février 2000, la Caisse de chômage de la
Chambre<

br> vaudoise de commerce et de l'industrie a exigé de N.________ la
restitution
d'un montant de 4'213 fr. 30, représentant les...

{T 7}
C 89/03

Arrêt du 2 juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

N.________, recourante,

contre

Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie,
avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 mars 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 10 février 2000, la Caisse de chômage de la
Chambre
vaudoise de commerce et de l'industrie a exigé de N.________ la
restitution
d'un montant de 4'213 fr. 30, représentant les indemnités de chômage
qu'elle
lui avait versées pour les mois de mai et juin 1999;
que par décision du 4 octobre 2000, le Service de l'emploi du canton
de Vaud
(ci-après : le service de l'emploi), première instance de recours en
matière
d'assurance-chômage, a rejeté le recours formé par l'assurée contre
cette
décision;
que par jugement du 31 août 2001, le Tribunal administratif du canton
de Vaud
a admis le recours de N.________ contre la décision du 4 octobre 2000
du
service de l'emploi et renvoyé la cause à ce dernier pour statuer à
nouveau
au sens des considérants;
que par arrêt du 4 septembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances
a admis
le recours interjeté contre ce jugement par le service de l'emploi,
annulé
ledit jugement, et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle
procède conformément aux motifs;
que le 4 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rendu un
nouveau jugement par lequel il a rejeté le recours de N.________ et
confirmé
la décision du service de l'emploi du 4 octobre 2000;
que la prénommée interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation;
que le tribunal administratif a présenté des observations;

que dans son écriture, la recourante fait essentiellement valoir que
la
juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se
déterminer à
la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans du 4 septembre 2002;
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF
127 V 437
consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités);
que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b,
127 III
578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être
entendu, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références);

que cela implique, lorsque le Tribunal fédéral des assurances rend un
arrêt
de renvoi, que l'autorité à qui la cause est renvoyée doit donner aux
parties
une nouvelle occasion de s'exprimer;

que, selon la jurisprudence, il ne peut être fait exception à ce
principe que
lorsque l'autorité ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à
rendre
(voir notamment ATF 119 Ia 136);

qu'en l'espèce, dans son arrêt du 4 septembre 2002, la Cour de céans
a estimé
que les premiers juges s'étaient écartés de l'objet de la
contestation, et
leur a donc renvoyé la cause «afin qu'ils statuent à nouveau sur le
recours
dont ils ont été saisi, en limitant leur examen aux conditions de
l'art. 95
LACI» (restitution des prestations);

que ces instructions ne préjugent en rien du sort du litige, de sorte
que le
tribunal administratif était tenu, avant de statuer à nouveau,
d'offrir aux
parties la possibilité de présenter leur point de vue;

qu'à cet égard, le dossier cantonal contient la copie d'une lettre
(datée du
4 octobre 2002) du tribunal administratif, à teneur de laquelle
chacune des
parties disposait d'un délai au 15 octobre 2002 pour adresser le cas
échéant
des observations audit tribunal à la suite de l'arrêt de renvoi du
Tribunal
fédéral des assurances;
qu'invité à préciser les circonstances de la notification de cette
lettre à
la recourante, le tribunal administratif a déclaré que celle-ci lui
avait été
notifiée sous pli simple;

que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date
incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53
consid.
3c et 4, 103 V 65 consid. 2a);
qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une
décision ou
d'une communication adressée par courrier ordinaire, elle doit au
moins être
établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière
d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b);
que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve
(ou de
vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa
date
sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il
y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi;
que l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire;
que la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise
pas à
conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette
lettre a été
effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le
destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1);
que la preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter
d'autres
indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part
d'une
personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3);
que dans la mesure où N.________ affirme qu'elle n'a pas eu la
possibilité
d'exposer son point de vue avant que les premiers juges rendent leur
nouveau
jugement et qu'il n'existe pas d'autres indices ou circonstances qui
permettraient d'établir le contraire, il faut constater que son droit
d'être
entendu n'a pas été respecté;
que cette violation entraîne l'annulation du jugement attaqué sans
examen sur
le fond et le renvoi du dossier au tribunal administratif pour qu'il
statue à
nouveau après avoir donné à la recourante la faculté de se déterminer,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaqué est annulé et
la
cause renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud pour qu'il
procède
conformément aux motifs, puis statue à nouveau sur le fond.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première
instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office
régional de
placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 2 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.89/03
Date de la décision : 02/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-02;c.89.03 ?
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