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02/07/2003 | SUISSE | N°5P.143/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2003, 5P.143/2003


{T 0/2}
5P.143/2003 /frs

Arrêt du 2 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffier: M. Braconi.

X.________,
recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou
32,
1208 Genève,

contre

W.________,
F.________,
H.________,
intimés, tous les trois c/o Etude Barlow, Lyde & Gilbert, Beaufort
House, 15
Sf Botolph Street, GB-Londres
EC3A 7NJ, et représentés par Me Tal Schibler, avocat, avenue Krieg
44,

case
postale 45, 1211 Genève 17,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case p...

{T 0/2}
5P.143/2003 /frs

Arrêt du 2 juillet 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffier: M. Braconi.

X.________,
recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou
32,
1208 Genève,

contre

W.________,
F.________,
H.________,
intimés, tous les trois c/o Etude Barlow, Lyde & Gilbert, Beaufort
House, 15
Sf Botolph Street, GB-Londres
EC3A 7NJ, et représentés par Me Tal Schibler, avocat, avenue Krieg
44, case
postale 45, 1211 Genève 17,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (séquestre),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section
de la Cour de justice du canton de Genève du 27 février 2003.

Faits:

A.
Les parties, toutes domiciliées à Londres, se sont opposées dans de
très
nombreuses procédures devant les juridictions anglaises. W.________,
F._______ et H.________ ont ainsi obtenu vingt-six jugements ou
ordonnances
qui condamnent X.________ à leur payer les sommes de 740'992 fr. 48
avec
intérêts à 8% dès le 20 décembre 2000, à titre de frais et dépens de
justice,
et de 130'337 fr. 20, à titre d'intérêts jusqu'au 20 décembre 2000.
Une ordonnance de blocage des biens «dans le monde entier» a été
prise le 18
juin 1999, avec effet jusqu'au 24 juin suivant, par la Haute Cour de
Justice
de Londres, qui interdit au débiteur de disposer de ses actifs à
concurrence
de 250'000 £, dont en particulier deux appartements sis à Londres.
Cette
ordonnance précise qu'elle n'affecte ni ne concerne aucune personne
en dehors
de la juridiction dudit tribunal tant qu'elle n'a pas été déclarée
applicable
ou n'est pas appliquée par un tribunal du pays concerné; en outre,
elle
prévoit que les créanciers, de leur côté, ne peuvent pas introduire à
l'encontre du débiteur, sans autorisation du tribunal, une action
légale
quelle qu'elle soit devant une autre juridiction, ni faire appliquer
ladite
ordonnance dans un autre pays que l'Angleterre et le Pays de Galles,
ni
tenter d'obtenir une décision analogue ordonnant une hypothèque ou
toute
autre garantie sur les avoirs du débiteur. L'ordonnance précitée a été
confirmée dans des termes identiques le 24 juin 1999, mais à
concurrence de
283'000 £, et jusqu'à nouvel ordre. Cette injonction a encore été
modifiée
dans sa quotité jusqu'à hauteur de 355'000 £ par ordonnances des 29
juillet,
10 septembre et 20 septembre 1999.

B.
Donnant suite à la réquisition de W.________, F.________ et
H.________, le
Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 22 décembre
2000, en
application de l'art. 271 al. 1 ch. 2, subsidiairement ch. 4 LP, le
séquestre
des avoirs de X.________ auprès de trois établissements bancaires
genevois.

C.
L'ordonnance de séquestre et le commandement de payer validant la
mesure ont
été notifiés par voie édictale le 4 juillet 2001 dans la Feuille
d'Avis
Officielle de Genève et le 14 juillet 2001 dans la Feuille officielle
suisse
du commerce. Sur plainte du débiteur, l'Autorité de surveillance des
offices
de poursuites et de faillites du canton de Genève a, par décision du
19 juin
2002, annulé la notification du procès-verbal de séquestre et du
commandement
de payer, et invité l'office compétent à procéder à une nouvelle
notification
des actes de poursuite à Londres.

D.
Le 21 mai 2002, les requérants ont obtenu de la Haute Cour de Justice
de
Londres l'autorisation d'exécuter en Suisse l'ordonnance datée du 10
septembre 1999 sur les biens du débiteur, en particulier les fonds
saisis
auprès de la banque C.________ à Genève, ainsi que de commencer et
poursuivre
des procédures civiles en Suisse aux fins d'empêcher le débiteur
d'enlever,
de disposer, de nantir, de grever ou de diminuer la valeur de son
patrimoine
à hauteur de 355'000 £.

E.
Par jugement du 28 octobre 2002, le Tribunal de première instance a
rejeté
l'opposition formée par le débiteur séquestré.
Statuant le 27 février 2003 sur le recours interjeté par ce dernier,
la 1ère
Section de la Cour de justice du canton de Genève a considéré que les
conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP n'étaient pas réalisées en
l'occurrence, mais bien celles de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP; elle a
donc
confirmé, «par substitution de motifs», la décision entreprise.

F.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral
pour
violation des art. 9 et 29 Cst., X.________ conclut à l'annulation de
cet
arrêt; il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 II 225 consid.
1 p. 227
et la jurisprudence citée).

1.1 Déposé en temps utile contre une décision sur opposition au
séquestre
rendue en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2,
non
publié aux ATF 123 III 494 ss; arrêt 5P.117/2001 du 21 août 2001
consid. 1a,
in: IWIR 2002 p. 72), le recours est recevable sous l'angle des art.
86 al.
1, 87 et 89 al. 1 OJ; le recourant étant personnellement atteint par
l'arrêt
attaqué, il l'est aussi au regard de l'art. 88 OJ.

1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de
fait ou de
droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118
III 37
consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient
dès
lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le
recourant
ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou
lacunaires
(ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et
précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt
attaqué sont
irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les
exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

2.
2.1Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 Cst. à un
double
titre. D'une part, l'autorité cantonale a négligé de déduire de
plusieurs
pièces l'existence d'un «lien entre l'appartement gagé et les
créances à
l'origine du séquestre», méconnaissant ainsi son devoir d'étudier le
dossier
«avec soin». D'autre part, les magistrats précédents ont passé sous
silence
le grief qu'il avait adressé au premier juge de n'avoir pas astreint
les
intimés à fournir des sûretés et, partant, enfreint son droit à une
décision
motivée; cet élément était d'autant plus important que les intéressés
avaient
annoncé qu'ils auraient probablement abandonné toutes leurs procédures
judiciaires en Suisse si une telle caution avait été ordonnée.

2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend, en
particulier, le droit de fournir des preuves quant aux faits propres à
influer sur l'issue de la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à
leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 122 II 464 consid. 4a p.
469 et
la jurisprudence citée). Cette norme impose, en outre, à l'autorité de
motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable
puisse en
comprendre la portée et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 97
consid. 2b p.
102/103; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa p. 437 et la jurisprudence citée), ce moyen doit être
examiné
en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50).

2.2.1 En reprochant à la cour cantonale une lecture «incomplète, voire
fausse», des pièces en cause, ayant abouti à une «conclusion erronée
et,
partant, à un résultat totalement inéquitable», le recourant critique
en
réalité l'appréciation des preuves (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p.
9); en
tant qu'il est tiré d'une violation du droit d'être entendu, le grief
est dès
lors manifestement mal fondé.

2.2.2 L'autorité appelée à autoriser le séquestre examine d'office
s'il y a
lieu d'astreindre le requérant à fournir des sûretés (ATF 112 III 112
consid.
2c p. 115; Stoffel, in: Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 18 et 29 ad
art.
273); par la suite, elle ne lui impose une telle prestation que sur
requête
du séquestré ou du tiers (Stoffel, ibidem, n. 18; arrêt de
l'Obergericht du
canton de Zurich, cité par Breitschmid, Übersicht zur
Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG, AJP 1999 p. 1029 ch.
4.6.2;
Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de
l'Etat, in:
Le séquestre selon la nouvelle LP, p. 83; dans le même sens,
apparemment:
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, n. 34 ad art. 273;
Meier-Dieterle,
Formelles Arrestrecht - eine Checkliste, AJP 2002 p. 1231/1232 ch. 25;
contra: Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, Rep.
133/2000 p. 27 et n. 121). Cette distinction s'explique par le fait
que, au
stade de l'autorisation de séquestre, le débiteur (ou le tiers) n'est
pas
entendu (cf. ATF 107 III 29), alors qu'il participe ultérieurement à
la
procédure et peut ainsi requérir lui-même des garanties (cf. Artho von
Gunten, Die Arresteinsprache, th. Zurich 2001, p. 75); la procédure
d'opposition, tant en première (art. 278 al. 1 et 2 LP) qu'en seconde
(art.
278 al. 3 LP) instances, est en effet régie par la maxime de
disposition, et
non par la maxime d'office (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 278;
Artho von
Gunten, op. cit., p. 73 ss, 80).
En l'espèce, le juge du séquestre s'est expressément prononcé sur les
sûretés, dont il a dispensé «en l'état» les requérants. Le recourant
a formé
opposition à l'ordonnance, mais sans requérir simultanément le dépôt
d'une
garantie; il ne l'a pas non plus demandé dans son recours à la Cour de
justice. A défaut d'un chef de conclusions idoine, celle-ci n'avait
donc pas
à se saisir d'office de cette question; l'eût-elle fait, qu'elle
aurait
statué ultra petita. Elle n'a, par conséquent, pas violé le droit
d'être
entendu du recourant.
Au reste, l'argument avancé par le recourant - à savoir «si les
sûretés
ordinairement réclamées avaient été sollicitées, [les intimés]
auraient
probablement abandonné toutes les procédures dans notre pays» - ne
justifie
pas, en soi, la constitution de sûretés. Celles-ci ne doivent être
imposées
que lorsque la prétention invoquée ou le cas de séquestre sont
douteux (ATF
112 III 112 consid. 2a p. 114), et que la mesure est susceptible de
causer un
préjudice au séquestré (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de
poursuite, RDS 116/1997 II p. 467 et la jurisprudence citée en n.
291); or,
il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait allégué
l'existence d'un
tel risque (à ce sujet, cf. l'arrêt précité de l'Obergericht
zurichois).

3.
Le recourant soulève, de surcroît, plusieurs griefs pris de
l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.).
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire
lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
apparaisse
concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit
annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs,
mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273
consid.
2.1 p. 275). Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion
à celle
de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation
précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou
une
appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1
let. b
OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et
les
arrêts cités).

3.2 Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale a admis
arbitrairement qu'une procédure de séquestre était possible en
Suisse, alors
qu'un tel procédé était formellement interdit sans l'autorisation
préalable
du tribunal anglais; or, lorsque ladite mesure a été ordonnée (i.e.
le 22
décembre 2000), les intimés n'avaient pas encore obtenu cette
permission
(i.e. le 22 mai 2002). En vertu du «principe juridique de la
non-rétroactivité», une ratification a posteriori ne saurait valider
un acte
interdit.
Ce grief est irrecevable. D'une part, il repose sur des faits
nouveaux sans
que le recourant ne démontre, en conformité avec les exigences
légales, que
l'état de fait de la décision attaquée serait arbitrairement lacunaire
(supra, consid. 1.2). D'autre part, le recourant ne réfute pas les
motifs sur
la base desquels les magistrats précédents ont retenu que
l'autorisation
délivrée le 21 mai 2002 par la juridiction anglaise compétente
«entérine
également le séquestre intervenu et comporte donc un effet
rétroactif» (art.
90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 3.1).
3.3 Le recourant fait valoir ensuite que l'autorité cantonale est
tombée dans
l'arbitraire pour ne pas s'être conformée à la décision de l'autorité
de
surveillance en matière de poursuites du 9 juin 2002, invitant
l'office des
poursuites à procéder à une nouvelle notification de l'ordonnance et

du
procès-verbal de séquestre.
Le recourant omet, cependant, de discuter les motifs développés par
la cour
cantonale (p. 6/7 consid. 2), de sorte que son grief est irrecevable
(art. 90
al. 1 let. b OJ; supra, consid. 3.1).
3.4 Enfin, le recourant affirme que les juges cantonaux ont commis
arbitraire
en niant que les créances des intimés étaient garanties par gage. En
retenant
«qu'aucun lien n'est en outre établi entre la prise de possession
sus-relatée
(i.e. l'entrée en possession des intimés de l'un des appartements du
recourant) et les créances objet de la présente procédure», ils ont
passé
sous silence le témoignage écrit d'un avocat, ainsi qu'une pièce
mentionnant
d'une manière explicite le numéro de l'ordonnance de séquestre
(«Z/ZZZZZ/ZZ»).
Le témoignage précité ne fait aucune allusion à la prise en
possession d'un
quelconque logement, non plus que la pièce intitulée «attachment no:
Z/ZZZZZ/ZZ». Au surplus, le recourant ne dit pas en quoi l'affirmation
incriminée aurait vicié l'arrêt attaqué dans son résultat, la question
litigieuse étant de savoir si les prétentions des intimés étaient ou
non
garanties par gage (art. 271 al. 1 LP). Le grief est donc irrecevable.

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de
sa
recevabilité. Ce résultat étant d'emblée prévisible, la requête
d'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de
justice
mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer
de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.143/2003
Date de la décision : 02/07/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-02;5p.143.2003 ?
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