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02/07/2003 | SUISSE | N°1P.584/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2003, 1P.584/2002


{T 0/2}
1P.584/2002/sch

Séance du 2 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et
Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

Chef de la police du canton de Genève,
p.a. Service juridique police, case postale 236,
1

211 Genève 8,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Chamb...

{T 0/2}
1P.584/2002/sch

Séance du 2 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et
Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue
41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

Chef de la police du canton de Genève,
p.a. Service juridique police, case postale 236,
1211 Genève 8,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

liberté personnelle; contrôle d'identité,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 2 octobre 2002.

Faits:

A.
Une manifestation autorisée à l'encontre de l'Organisation Mondiale du
Commerce s'est déroulée en ville de Genève dans l'après-midi du 16
mai 1998.
A un certain moment, des casseurs ont infiltré le cortège et ont
causé de
nombreux dégâts; en fin de soirée, les manifestants se sont déplacés
en
direction de la Plaine de Plainpalais où de nouvelles déprédations
ont été
commises. Ces faits, au cours desquels neuf policiers ont été
blessés, ont
donné lieu à cinquante-cinq interpellations, entre les 16 et 17 mai
1998 au
soir. De nombreux heurts entre la police et les manifestants se sont
en outre
produits les jours suivants.
Le 17 mai 1998, vers 20h00, X.________, membre de l'Union suisse des
journalistes, a été interpellé par la police genevoise à la douane de
Moillesullaz, pour un contrôle d'identité, alors qu'il était
accompagné d'une
autre journaliste, Y.________. Il a été menotté au moyen d'un ruban
adhésif
avant d'être conduit au poste de police aménagé pour l'occasion dans
les
locaux de la protection civile du Bachet-de-Pesay. Il a dû se
déshabiller
complètement durant deux minutes pour les besoins d'une fouille. La
police
l'a ensuite photographié, avant de l'enfermer dans une cellule avec
trois à
dix personnes, sans couverture et sans nourriture; il a pu utiliser
les
toilettes et boire de l'eau, mais n'a pas reçu l'autorisation
d'aviser un
proche de son arrestation; il a été interrogé vers 23h30 durant un
peu plus
d'une demi-heure, avant d'être reconduit dans la cellule; il s'est
plaint à
cette occasion des blessures causées par ses liens en plastique et du
fait
qu'il a été empêché d'exercer son métier de journaliste. Il a
finalement été
relâché le 18 mai 1998, vers 04h00, à la Gare de Cornavin.
A raison de ces faits, X.________ a déposé, le 16 juin 1998, auprès du
Procureur général du canton de Genève (ci-après, le Procureur
général), une
plainte contre les interventions de la police, au sens de l'art. 114A
du Code
de procédure pénale genevois (CPP gen.), valant aussi plainte pénale
pour
arrestation et détention illicites. Il concluait à la constatation de
la
violation des art. 17, 20 et 24 de la loi genevoise sur la police du
26
octobre 1957 (LPol), à la constatation de l'illicéité de son
arrestation et
de sa détention prolongée, à l'allocation d'une indemnité équitable
de 1'000
fr., à la destruction du matériel photographique recueilli lors de son
interpellation et à l'ouverture d'une instruction pénale.
Par ordonnance du 29 juillet 1999, le Procureur général a classé la
plainte
pénale et a constaté pour le surplus que les art. 16 à 22 LPol
n'avaient pas
été violés. La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la
Chambre
d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par
X.________
contre cette décision, en tant qu'elle rejetait la plainte déposée en
application de l'art. 114A CPP gen., au terme d'une ordonnance rendue
le 3
juillet 2000. Par arrêt du 14 décembre 2000, le Tribunal fédéral a
admis
partiellement le recours de droit public formé contre cette décision
qu'il a
annulée (1P.544/2000). Il a retenu en substance que la cour cantonale
avait
violé le droit d'être entendu du recourant en ne l'autorisant pas à
consulter
le procès-verbal de son audition par la police du 18 mai 1998 et en
admettant
que la fouille corporelle s'était déroulée selon les exigences de
l'art. 20
al. 3 LPol sans avoir entendu le gendarme ayant procédé à cette
mesure. Il a
en revanche estimé que la cour cantonale n'avait pas commis de déni de
justice formel en considérant que le droit de la personne retenue au
poste de
police à des fins d'identification d'aviser un proche ne résultait
pas des
art. 16 à 22 LPol et que sa violation éventuelle ne pouvait pas être
examinée
dans le cadre de la plainte prévue à l'art. 114A CPP gen.
Statuant à nouveau le 20 février 2001, après avoir donné aux parties
l'occasion de prendre connaissance du procès-verbal d'audition du 18
mai 1998
et recueilli leurs observations, la Chambre d'accusation a admis le
recours
de X.________ contre l'ordonnance de classement du 29 juillet 1999 et
renvoyé
le dossier au Procureur général en l'invitant à ouvrir une information
préparatoire. X.________ a été entendu le 23 mai 2001 en demandant à
être
confronté aux policiers qui l'ont interpellé et qui ont procédé à sa
fouille
dans la nuit du 17 au 18 mai 1998. Le 28 août 2001, le Juge
d'instruction en
charge du dossier a procédé à l'audition de l'inspecteur de police
qui a
enregistré la déclaration du plaignant le 18 mai 1998. En revanche,
l'inspecteur de police qui aurait procédé à la fouille de X.________ a
déclaré ne pas avoir participé à ce type d'opérations, mais s'être
limité à
recueillir les dépositions des personnes interpellées. Le Juge
d'instruction
a entendu Y.________ en qualité de témoin le 4 octobre 2001.
Considérant que
l'instruction n'avait apporté aucun élément nouveau justifiant qu'il
soit
revenu sur la décision de classement, le Procureur général a classé la
plainte au terme d'une décision prise le 28 mai 2002.
Par acte du 13 juin 2002, X.________ a recouru contre cette décision
en
concluant à son annulation dans la mesure où elle rejette sa plainte
fondée
sur l'art. 114A CPP gen.; il demandait également à la Chambre
d'accusation de
constater la violation des art. 17 al. 2 et 3, 18 al. 1 et 20 LPol, de
constater l'illicéité de son arrestation et de sa détention ainsi
qu'une
violation de la liberté de la presse, de lui allouer une indemnité
équitable
de 10'000 fr. couvrant aussi les frais engagés dans la procédure de
recours
et d'inviter le Procureur général à ordonner la destruction du
matériel
photographique recueilli lors de son interpellation.
Statuant le 2 octobre 2002, la Chambre d'accusation a admis le
recours en
tant qu'il concernait la constatation d'une violation de l'art. 20
al. 3 LPol
et l'a rejeté pour le surplus. Elle a tenu pour justifiées la
conduite de
X.________ au poste de police aux fins de contrôler son identité et
les
mesures y afférentes parce qu'il aurait été interpellé au sein d'un
groupe de
manifestants soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de la veille.
Elle a
également admis qu'au vu des circonstances, la procédure avait été
menée dans
les meilleurs délais et dans le respect du principe de la
proportionnalité.
Elle a estimé que X.________ n'était pas fondé à invoquer la liberté
de la
presse car il n'était pas en train d'exercer son activité
professionnelle
lors de son interpellation; il aurait pu aisément se renseigner auprès
d'autres collègues sur la teneur de la réunion d'information à
laquelle il
n'avait pas pu assister du fait de sa rétention et il n'avait subi
aucun
préjudice matériel puisque son article avait paru avec une semaine de
décalage. La Chambre d'accusation a jugé la fouille conforme aux
conditions
d'application de l'art. 20 al. 1 LPol dans la mesure où le plaignant
était
soupçonné d'avoir pris part aux actes de violence perpétrés en marge
de la
manifestation du 16 mai 1998 au cours desquels des dégâts auraient été
provoqués par des barres de fer et d'autres objets dangereux. Elle a
en
revanche vu une violation de l'art. 20 al. 3 LPol dans le fait que
X.________
s'est retrouvé entièrement dévêtu durant un très court laps de temps
au cours
de sa fouille, sans toutefois que cette mesure procède d'une intention
vexatoire ou humiliante de la part des policiers. Elle a estimé que
cette
circonstance ne constituait pas une grave atteinte à la dignité
humaine
justifiant l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 114B al. 4
CPP gen.
Enfin, elle a considéré que le Procureur général n'était pas tenu de
se
prononcer sur la requête visant à la destruction du matériel
photographique
dès lors que cette décision incombait au Chef de la police et
qu'aucune
violation de l'art. 17 LPol n'avait été constatée.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette
son
recours. Il reproche à la Chambre d'accusation d'avoir violé son
droit d'être
entendu et son droit à un procès équitable en se fondant sur des
déclarations
non verbalisées prétendument faites par son conseil lors d'une
audience à
laquelle les membres de la cour n'étaient pas présents. Il lui fait
en outre
grief d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en retenant
qu'il
avait été interpellé au sein d'un groupe de manifestants soupçonnés
d'avoir
participé aux émeutes de la veille, ce dont il aurait été informé
lors de son
interrogatoire, et qu'il avait participé à des actes de violence
perpétrés en
marge de la manifestation au cours desquels des dégâts ont été
provoqués par
des barres de fer et d'autres objets dangereux. Invoquant la liberté
personnelle et la liberté de presse, il tient sa conduite au poste de
police
aux fins d'identification, sa fouille, son audition puis sa rétention
durant
quelque huit heures pour dénuées de base légale et disproportionnées
dès lors
qu'il portait une pièce d'identité et sa carte de presse lors de son
interpellation; il se plaint en outre d'avoir été entravé dans
l'exercice de
son activité de journaliste en ne pouvant pas couvrir correctement les
différentes manifestations prévues à l'encontre de l'Organisation
Mondiale du
Commerce. Il estime enfin arbitraire le refus de lui verser une
indemnité en
réparation du préjudice subi.
Le Chef de la police et le Procureur général concluent au rejet du
recours.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dans le cadre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 entre les mêmes
parties
dans la cause 1P.544/2000, le Tribunal fédéral a admis que le
recourant
pouvait se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation de
l'ordonnance de la Chambre d'accusation, en tant qu'elle confirme le
classement de sa plainte contre les interventions de la police au
sens de
l'art. 114A CPP gen. et le refus de lui verser une indemnité
équitable en
réparation du préjudice résultant de son interpellation et de sa
rétention
dans les locaux de la police pendant près de huit heures. Il n'y a
pas lieu
de revenir sur ce point. Les autres conditions de recevabilité du
recours de
droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient
d'entrer en
matière sur le fond.

2.
Le recourant reproche en premier lieu à la Chambre d'accusation
d'avoir violé
son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable en se
fondant sur
des déclarations orales, non verbalisées, que son conseil aurait
faites lors
d'une audience tenue devant elle, mais dans une composition
différente. Il se
réfère à cet égard à l'allégation de la cour cantonale suivant
laquelle les
personnes qui l'entouraient au moment de son interpellation étaient
des
ressortissants allemands qui avaient été sommés de quitter le
territoire
helvétique.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, cette allégation ne
repose pas
sur les seuls propos tenus par son conseil à l'audience de
plaidoiries du 21
juin 2000, mais également sur les déclarations non contestées faites
par
Y.________, lors de son audition le 4 octobre 2001, laquelle
précisait s'être
rendue avec X.________ à la frontière franco-suisse, à Moillesullaz,
où se
trouvait un groupe composé principalement de ressortissants allemands
qui
avaient été refoulés à la frontière et se trouvaient du côté
français. Le
recourant ne prétend pas à juste titre qu'il serait contraire aux
exigences
d'un procès équitable de se fonder sur des dépositions recueillies
durant
l'instruction, que les parties ont eu l'occasion de contester (cf.
ATF 125 I
127 consid. 6b p. 132/133 et les arrêts cités). Supposée établie,
l'irrégularité dénoncée ne serait par conséquent pas de nature à
justifier
l'annulation de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de se
prononcer sur ce point.

3.
Le recourant se plaint à divers titres d'une constatation arbitraire
et
inexacte des faits pertinents. Selon lui, l'affirmation suivant
laquelle il
aurait été interpellé le 17 mai 1998 au sein d'un groupe de
manifestants
soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de la veille serait en
contradiction
évidente avec la situation réelle telle qu'elle ressort des pièces du
dossier. Il conteste par ailleurs avoir été informé des motifs de son
interpellation et de sa conduite au poste de police lors de son
interrogatoire. Enfin, la
présence de barres de fer et d'autres objets
dangereux n'aurait été établie que pour les déprédations commises les
jours
suivant son interpellation.

3.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause
l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2a p. 41;
124 I
208 consid. 4 p. 211). Une constatation de fait n'est pas arbitraire
pour la
seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec
celle de
l'une ou l'autre des parties; encore faut-il que l'appréciation des
preuves
soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la
situation
effective, constitue la violation d'une règle de droit ou d'un
principe
juridique clair et indiscuté ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le
sentiment de la justice et de l'équité. Enfin, il ne suffit pas que la
décision attaquée soit fondée sur une motivation insoutenable; il
faut encore
qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1
p. 178
et les arrêts cités); ainsi, pour être qualifiée d'arbitraire, une
appréciation erronée des preuves doit influer sur le jugement ou,
autrement
dit, porter sur des faits pertinents pour juger de la culpabilité du
prévenu
ou de l'accusé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 et les arrêts
cités).

3.2 Lors de son audition devant le Juge d'instruction le 4 octobre
2001,
Y.________ a déclaré s'être rendue dans l'après-midi du 17 mai 1998,
en
compagnie du recourant, à la frontière franco-suisse, à Moillesullaz,
où se
trouvait un groupe composé principalement de ressortissants allemands
qui
avaient été refoulés à la frontière et se trouvaient du côté
français. Ces
derniers ont été rejoints par d'autres personnes venant de Suisse,
qui ont
exécuté une sorte de pièce de théâtre entre les deux postes de
contrôle. Ils
ont été interpellés par la police à leur retour sur sol helvétique,
vers
20h00. Il ressort du rapport de police établi le 30 mars 1999 qu'une
quinzaine de personnes, ayant participé à la manifestation de la
veille, ont
été appréhendées ce jour-là à la douane de Moillesullaz entre 18h00
et 20h00.
L'affirmation suivant laquelle le recourant aurait été interpellé au
sein
d'un groupe de manifestants soupçonnés d'avoir participé aux émeutes
de la
veille, n'est donc pas en contradiction avec les pièces du dossier,
même si
celui-ci ne faisait pas nécessairement partie du groupe de personnes
venues
de Suisse rejoindre les ressortissants allemands qui se trouvaient de
l'autre
côté de la frontière.

3.3 Selon le procès-verbal d'audition du 18 mai 1998, X.________ a été
entendu au sujet des événements de la manifestation qui s'est
déroulée dans
la nuit du 16 au 17 mai 1998 et de sa présence à la frontière
franco-suisse
lors de son interpellation. Il a été interrogé sur les raisons qui
ont motivé
sa participation à cette manifestation et sur d'éventuels dommages
qu'il
aurait commis à cette occasion. Enfin, à l'issue de son
interrogatoire, il a
été informé du fait qu'une poursuite pénale était ouverte contre lui,
que le
dossier serait transmis au Procureur général et qu'il lui incombait de
prendre toutes les dispositions utiles pour recevoir un courrier qui
pourrait
lui être adressé au domicile indiqué. Même s'il ne ressort pas
expressément
du procès-verbal d'audition que le recourant a été rendu attentif au
fait
qu'il était soupçonné d'avoir participé à des actes de violence en
marge de
la manifestation anti-mondialisation, il connaissait à tout le moins
les
raisons pour lesquelles il avait été interpellé et ce qui lui était
reproché.
Sur ce point, on ne discerne aucun arbitraire dans la constatation
des faits
propre à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si cet élément était pertinent pour apprécier
une
éventuelle violation des art. 16 à 22 LPol, condition nécessaire à
l'octroi
d'une indemnité fondée sur l'art. 114B al. 4 CPP gen.

3.4 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que des actes de
violence
ayant causé des dommages à la propriété ont été perpétrés en marge de
la
manifestation qui s'est déroulée dans la nuit du 16 au 17 mai 1998.
Le fait
que ces dommages aient été provoqués à l'aide de barres de fer et
d'autres
objets dangereux, comme l'a retenu la Chambre d'accusation, ou par
d'autres
moyens est dénué de toute pertinence, s'agissant d'apprécier si le
recourant
s'est rendu coupable d'émeute au sens de l'art. 260 al. 1 CP (cf. ATF
124 IV
269 consid. 2b), respectivement si une fouille était nécessaire pour
des
raisons de sécurité. Une constatation arbitraire des faits sur ce
point n'est
donc pas propre à aboutir à l'annulation de l'arrêt attaqué. Au
demeurant, la
nature et l'ampleur des dégâts, estimés à plusieurs centaines de
milliers de
francs selon un article de la "Neue Zürcher Zeitung" du 18 mai 1998
versé au
dossier par le recourant, permet sans arbitraire de retenir, avec une
vraisemblance suffisante pour justifier une fouille préventive, que
ceux-ci
ont effectivement été commis à l'aide d'objets dangereux.

3.5 Dans la mesure où il est recevable, le recours est donc mal fondé
en tant
qu'il porte sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué.

4.
Invoquant la liberté personnelle et l'art. 5 CEDH, le recourant
prétend que
sa conduite au poste de police pour y être interrogé, puis sa
rétention
durant environ huit heures, seraient dénuées de base légale, en
l'absence
d'un mandat d'amener décerné contre lui ou d'une situation d'urgence,
et
disproportionnées.

4.1 Le recourant a été interpellé dans la rue, puis conduit au poste
de
police où il a été retenu durant environ huit heures pour permettre de
procéder à son identification et à son interrogatoire sommaire; en
raison de
sa durée, la rétention policière à laquelle il a été soumis constitue
une
atteinte grave à la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2
Cst. qui,
pour être admissible, doit reposer sur une base légale suffisante,
répondre à
un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité
(art. 31
al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; Othmar Strasser, Polizeiliche
Zwangsmassnahmen,
thèse Zurich 1981, p. 38). Le Tribunal fédéral examine en principe
librement
ces questions (ATF 129 I 173 consid. 2.2 p. 177; 128 I 19 consid.
4c/bb p.
30; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités), dans le cadre de
l'objet du litige, confiné en l'espèce à l'existence ou non d'une
violation
des art. 16 à 22 LPol. Quant à l'art. 5 CEDH, également invoqué, il ne
confère au justiciable aucune garantie supérieure à celle déduite de
la
Constitution fédérale.

4.2 A teneur de l'art. 17 LPol, les fonctionnaires de police ont le
droit
d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur
fonction, qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne
n'est pas
en mesure de le faire et qu'un contrôle supplémentaire est
nécessaire, elle
peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être
identifiée (al. 2). Cette identification doit être menée sans délai
et une
fois cette formalité accomplie, la personne doit quitter
immédiatement les
locaux de police (al. 3).

4.3 Les art. 17 et ss LPol ont été introduits afin de donner une base
légale
précise à l'activité préventive de la police fondée jusqu'alors sur le
pouvoir général de police et le droit coutumier (cf. Mémorial des
séances du
Grand Conseil, séance du 17 septembre 1981, p. 3369, séance du 18
février
1982, p. 392/393 et séance du 3 juin 1982, p. 1899; Gabriel Aubert,
Les
interventions de la police en droit genevois, Genève 1985, p. 5/6).
L'art. 17
LPol organise le contrôle d'identité de manière générale, sans le
limiter aux
personnes dont il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elles
ont
commis une infraction ou des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de
les empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci (Mémorial des séances du Grand Conseil,
séance
du 18 février 1982, p. 390). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion
de le constater dans le cadre d'un contrôle abstrait de cette norme,
les
dispositions de la loi genevoise sur la police relatives au contrôle
d'identité sont conformes tant à la Constitution fédérale (ATF 109 Ia
146
consid. 4b p. 149, s'agissant de l'art. 17 al. 1 LPol, et consid. 5
p. 151 et
suivants, s'agissant de l'art. 17 al. 2 et 3 LPol) qu'à la
Constitution
genevoise (Cst. gen.), suite à l'entrée en vigueur simultanée de
l'art. 39
let. d Cst. gen., qui délègue au législateur le soin de réglementer le
contrôle d'identité (consid. 3a de l'arrêt précité, non publié aux
ATF 109 Ia
146, mais reproduit à la SJ 1984 p. 7). Cette disposition a été
introduite
afin de donner un fondement constitutionnel cantonal suffisant à la
base
légale de la rétention de courte durée dans les locaux de la police,
sans
mandat d'amener, aux fins d'identification (cf. Mémorial des séances
du Grand
Conseil, séance du 18 février 1982, p. 392 et séance du 3 juin 1982,
p. 1898
ss). L'art. 17 LPol constitue ainsi une base légale suffisante à
l'interpellation du recourant, puis à sa conduite et à sa rétention
dans les
locaux de la police à des fins d'identification.

4.4 Le recourant prétend que la police n'était pas autorisée à
procéder à un
interrogatoire visant à établir sa participation aux émeutes de la
veille sur
la base de l'art. 17 LPol, en l'absence d'un mandat d'amener décerné
à son
encontre ou d'un flagrant délit. Cette question peut demeurer
indécise. La
Chambre d'accusation a en effet fondé la base légale de
l'interrogatoire du
recourant sur l'art. 107 al. 3 CPP gen., qui permet à la police
judiciaire
d'entendre l'auteur présumé de l'infraction. Or, une violation de
cette
disposition ne justifierait pas l'octroi d'une indemnité équitable
fondée sur
l'art. 114B al. 4 CPP gen., laquelle suppose établie une violation
des art.
16 à 22 LPol en vertu de l'art. 114A CPP gen. (cf. consid. 4 de
l'arrêt rendu
le 14 décembre 2000 dans la cause 1P.544/ 2000 opposant les mêmes
parties).
Cette question excède ainsi l'objet du litige et échappe de ce fait à
la
cognition du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il reste à
examiner si le
contrôle d'identité auquel X.________ a été soumis est resté dans les
limites
prévues par l'art. 17 LPol.

4.5 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 17 al.
1 LPol,
le Tribunal fédéral a considéré que les organes de police ne sont pas
habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque
circonstance que
ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique. Une
interpellation verbale, avec demande de renseignements personnels ou
d'exhibition de papiers de légitimation, ne doit pas avoir un
caractère
vexatoire ou tracassier, ni obéir à un sentiment de curiosité
gratuite; il ne
serait par exemple pas admissible que certains citoyens, au
comportement
correct, soient systématiquement et régulièrement soumis au contrôle
policier
sous des prétextes futiles ou d'ordre purement subjectif.
L'interpellation de
police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles
l'existence
d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le
voisinage de
lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec
une
personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il
y a
lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou
l'autre
se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention
policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150/ 151; cf. Mémorial des
séances du
Grand Conseil, séance du 3 juin 1982, p. 1914/1915). De même, le
Tribunal
fédéral a admis qu'un transfert au poste de police répondait à un
intérêt
public et n'était pas disproportionné dans des situations dans
lesquelles un
contrôle d'identité sur place n'était pas réalisable pour des raisons
tenant,
entre autres, au comportement de la personne interpellée ou à une
tension
ambiante particulière (ATF 109 Ia 145 consid. 5a in fine p. 153).

4.6 En l'occurrence, la ville de Genève avait été le cadre d'actes de
violence ayant causé d'importants dégâts, la veille au soir de
l'interpellation de X.________, en marge de la manifestation
autorisée à
l'encontre de l'Organisation Mondiale du Commerce. La présence du
recourant
parmi des personnes que l'autorité pouvait sans arbitraire soupçonner
d'avoir
participé à ces violences permettait de justifier son interpellation,
puis sa
conduite au poste de police pour procéder au contrôle de son identité
et aux
mesures d'identification prévues à l'art. 18 LPol (ATF 107 Ia 138
consid. 4d
p. 143; sur les conditions d'application de l'art. 260 al. 1 CP, voir
ATF 124
IV 269). Un simple contrôle d'identité opéré sur place n'aurait en
effet pas
permis de vérifier si le recourant était connu des services de police
pour
des faits analogues. Par ailleurs, vu le nombre de personnes
interpellées à
la douane de Moillesullaz dans l'après-midi du 17 mai 1998, la cour
cantonale
pouvait sans arbitraire tenir une vérification sur place si ce n'est
pour
impossible, du moins pour inutilement compliquée, et préférer à cette
solution celle d'un transport collectif dans des locaux équipés à
cette fin.
La question de savoir si
X.________ aurait dû être traité
différemment s'il
avait eu l'occasion, sur place, de montrer sa carte de presse et
faire état
de sa qualité de journaliste peut rester indécise, car il n'était pas
en
train d'exercer son activité professionnelle lors de son
interpellation,
suivant les constatations de fait que la cour cantonale a retenues et
qui
lient le Tribunal fédéral dès lors que le recourant ne les conteste
pas ou,
du moins, pas dans les formes requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
(ATF 129 I
185 consid. 1.6 p. 189). L'appréhension de X.________, puis son
transfert au
poste de police pour procéder aux mesures de vérification de son
identité se
justifiaient ainsi pleinement en vertu de l'art. 17 al. 1 LPol, selon
une
interprétation de cette disposition adaptée aux circonstances
particulières
de l'espèce.

4.7 Il faut encore rechercher si le laps de temps durant lequel
X.________ a
été retenu dans les locaux de la police est resté dans des limites
raisonnables. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, les autorités
doivent
veiller à ce que la rétention au poste de police n'aille pas au-delà
de ce
qui est nécessaire pour permettre de contrôler l'identité de la
personne
appréhendée par les moyens adéquats les plus simples. Elle doit
obligatoirement se terminer au moment où l'identité de la personne en
cause
est établie, celle-ci devant être mise en mesure de quitter
immédiatement les
lieux (ATF 109 Ia 146 consid. 5b p. 153; Mémorial des séances du Grand
Conseil, séance du 17 septembre 1981, p. 3373; Gabriel Aubert, op.
cit., p.
14 et 16); dans le cas particulier, la police genevoise a interpellé
à la
douane de Moillesullaz, le 17 mai 1998 entre 18h00 et 20h00, en sus du
recourant et de la journaliste qui l'accompagnait, une quinzaine
d'autres
personnes, dont elle devait également procéder à la fouille et
prendre les
empreintes digitales et les photographies, avant de les soumettre aux
mesures
nécessaires à vérifier leur identité. Par ailleurs, d'autres personnes
appréhendées dans les rues de Genève ou dans les environs des
bâtiments de
l'Organisation Mondiale du Commerce se trouvaient déjà dans les locaux
improvisés de la police, selon le communiqué de presse rédigé par le
recourant le 20 mai 1998. Dans ces circonstances, il est inévitable
que les
opérations de vérification d'identité de X.________ s'étendent sur un
laps de
temps plus long que d'ordinaire, en cas d'interpellation
individuelle, ce
d'autant que la plupart des personnes appréhendées étaient peu
collaborantes,
selon les dires de l'inspecteur de police entendu dans le cadre du
complément
d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral; il importe peu que le
recourant n'a pas adopté lui-même un comportement obstructif de
nature à
prolonger les mesures de vérification de son identité; examinée à
l'aune de
ces circonstances, la procédure d'identification à laquelle le
recourant a
été soumis est encore compatible avec les exigences de célérité
posées à
l'art. 17 al. 3 LPol. Le Chef de la police n'avance en revanche
aucune raison
permettant d'expliquer pourquoi X.________ n'a pas été immédiatement
relaxé à
l'issue de son audition sommaire. Si aucun élément au dossier ne
permet
d'affirmer que les opérations de vérification de l'identité du
recourant
n'auraient pas été menées sans délai, celui-ci aurait dû, pour
respecter le
texte clair de l'art. 17 al. 3 in fine LPol, être autorisé à quitter
les
lieux sitôt les opérations policières achevées. En le retenant sans
aucune
raison objective pendant près de quatre heures après son
identification dans
les locaux de la protection civile du Bachet-du-Pesay, la police
genevoise
n'a pas respecté cette disposition.
Le recours se révèle bien fondé en tant qu'il porte sur la violation
de
l'art. 17 al. 3 LPol. Son admission sur ce point rend sans objet
l'examen du
grief tiré d'une violation de la liberté de la presse que X.________
voit
dans le fait qu'il aurait été empêché d'exercer sa profession de
journaliste
en raison de sa détention indue.

5.
Le recourant n'émet aucune critique concernant les conditions dans
lesquelles
il a été détenu au poste de police avant d'être fouillé et la
légitimité des
mesures d'identification prises sur sa personne en application de
l'art. 18
LPol; il ne conteste pas plus l'arrêt attaqué en tant qu'il ne
retient aucune
violation de cette disposition dans le refus d'inviter le Procureur
général à
ordonner la destruction du matériel photographique pour les raisons
évoquées
par la Chambre d'accusation, de sorte que ces questions échappent à la
cognition du Tribunal fédéral (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I
113
consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53 et les arrêts cités).
X.________ prétend en revanche que la fouille corporelle à laquelle
il a été
contraint de se soumettre était dénuée de toute base légale dans la
mesure où
elle ne répondait pas à des raisons de sécurité au sens de l'art. 20
al. 2
LPol.

5.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPol, les fonctionnaires de police
peuvent
notamment fouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à
disposition
d'un officier de police en vue de leur arrestation (let. a), qui sont
soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le
produit de
l'infraction ou les instruments de sa commission (let. b), ou qui sont
soupçonnées de porter des armes (let. c). Ils peuvent fouiller, si des
raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de
vérification d'identité, dans le cadre de l'art. 17 LPol (al. 2).
Lorsqu'elle
s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et
être
aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 LPol).

5.2 A teneur de l'art. 20 al. 2 LPol, la fouille de personnes
retenues à des
fins de vérification d'identité n'est admissible que si des raisons de
sécurité l'exigent. Cette condition est respectée lorsqu'il existe un
motif
plausible que la personne soumise à une telle mesure puisse mettre en
danger
la personne qui l'arrête, compromettre les conditions de sa
rétention, par
exemple en introduisant dans les locaux de la police des objets qui
pourraient favoriser une évasion, ou encore attenter à ses propres
jours. La
fouille répond également à un besoin de sécurité lorsque la personne
en cause
est soupçonnée de porter des armes, sans même qu'une arrestation ne
soit
envisagée (ATF 109 Ia 145 consid. 8a p. 158; Gabriel Aubert, op.
cit., p. 19;
voir également J. Alderson, Les droits de l'homme et la police,
Strasbourg
1984, p. 48). Selon le Chef de la police genevoise, la fouille
systématique
des personnes interpellées était nécessaire pour vérifier qu'elles
n'étaient
pas porteuses d'objets dangereux. Dans la mesure où les actes de
violence
perpétrés dans la soirée du 16 au 17 mai 1998 en marge de la
manifestation
anti-mondialisation étaient également dirigés contre les forces de
l'ordre,
il était admissible et conforme à l'art. 20 al. 2 LPol de s'assurer,
à titre
préventif, que les personnes interpellées ne portaient effectivement
aucune
arme ou objet dangereux susceptibles d'être utilisés comme tels
contre les
fonctionnaires de police. Dans ces conditions, il n'était pas
contraire à
l'art. 10 al. 2 Cst. et nullement arbitraire d'admettre une fouille
préventive fondée sur l'art. 20 al. 2 LPol.

5.3 Le recourant prétend que la Chambre d'accusation aurait également
dû voir
une violation de l'art. 20 al. 2 LPol dans le fait que la fouille a
excédé le
cadre de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la sécurité selon
l'art.
20 al. 3 LPol. Il ne saurait cependant se prévaloir d'un intérêt
pratique à
un tel constat, puisque la cour cantonale a tenu pour illicite
l'atteinte à
la personnalité du recourant résultant du fait que ce dernier s'est
retrouvé
nu pendant deux minutes pour les besoins de la fouille. Le Tribunal
fédéral
est donc dispensé d'entrer en matière sur ce grief (cf. ATF 127 III 41
consid. 2b p. 42).

5.4 Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours est mal
fondé en
tant qu'il porte sur la légalité de la fouille.

6.
Le recourant reproche enfin à la Chambre d'accusation d'avoir violé
l'art.
114B al. 4 CPP gen. en refusant de lui accorder une indemnité en
réparation
du préjudice causé par sa détention illégale et par la violation
retenue de
l'art. 20 al. 3 LPol.
Le recours étant admis en ce qui concerne la proportionnalité de la
rétention
policière, cette question devra être revue par la Chambre
d'accusation, le
cas échéant, par le Procureur général, en fonction des violations
retenues
des art. 17 al. 3 et 20 al. 3 LPol; en effet, eu égard au très large
pouvoir
d'appréciation que l'art. 114B al. 4 CPP gen. confère au juge dans ce
domaine, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer en
première
instance à ce propos (cf. ATF 124 I 336 consid. 4d p. 343; 120 Ia 220
consid.
3d p. 226; 119 Ib 56 consid. 2c p. 60).

7.
Le recours doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est
recevable, au sens des considérants. Il convient d'annuler
l'ordonnance
attaquée et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision.
Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton de Genève est dispensé
des
frais judiciaires; il versera en revanche une indemnité de dépens en
faveur
du recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art.
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, au sens des considérants, dans la mesure où il
est
recevable. L'ordonnance rendue le 2 octobre 2002 par la Chambre
d'accusation
du canton de Genève est annulée.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant, à titre de
dépens, à la
charge du canton de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
ainsi
qu'au Chef de la police, au Procureur général et à la Chambre
d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 2 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.584/2002
Date de la décision : 02/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-02;1p.584.2002 ?
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