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01/07/2003 | SUISSE | N°U.288/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2003, U.288/02


{T 7}
U 288/02

Arrêt du 1er juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

R.________, intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue
Etraz
12, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 juillet 2002)

Faits :

A.
R. ________, ingénieur forestier, est chef de service auprès du
Service des
forêts de X.________; à ce titre, il est assur...

{T 7}
U 288/02

Arrêt du 1er juillet 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

R.________, intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue
Etraz
12, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 juillet 2002)

Faits :

A.
R. ________, ingénieur forestier, est chef de service auprès du
Service des
forêts de X.________; à ce titre, il est assuré obligatoirement
contre le
risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas
d'accidents (CNA).

Le 3 février 2000, son employeur a annoncé à la CNA que le prénommé
s'était
cassé deux molaires inférieures gauche, le 27 janvier précédent, en
sautant
depuis un «billon» (recte billot) de bois au cours de l'inspection
d'une
forêt endommagée par un cyclone. A la requête de la CNA, l'assuré a
indiqué
qu'il avait sauté d'un billot d'environ 1 m. 20 de hauteur et que la
réception au sol «un peu lourde» a provoqué un claquement de la
mâchoire
(laquelle a entraîné la fissure des deux dents).

Par décision du 25 février 2000, confirmée sur opposition le 25 mai
suivant,
la CNA a refusé de prendre en charge le cas. Elle a retenu que les
lésions
dentaires de l'intéressé n'étaient pas imputables à un accident et
n'étaient
pas considérées comme une lésion corporelle assimilée à un accident.

B.
R.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le
Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Au cours d'une audience de comparution
personnelle, il a précisé le déroulement de l'événement du 27 janvier
2000 en
indiquant avoir perdu l'équilibre et s'être retrouvé accroupi à
genoux en bas
du tronc d'un arbre couché (un épicéa de 50 cm de diamètre abattu en
travers
de la route) sur lequel il était monté depuis le talus (procès-verbal
d'audience du 2 juillet 2002).

Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a, par jugement
du 2
juillet 2002, admis le recours et réformé la décision entreprise en
ce sens
que l'assuré a droit à toutes les prestations légales du fait de
l'accident
survenu le 27 janvier 2000.

C.
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle
demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision
sur
opposition.

R. ________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la
disposition
réglementaire (art. 9 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie
générale du
droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003], applicable
en
l'espèce; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) et les
principes
jurisprudentiels concernant la notion d'accident, de sorte qu'il
suffit d'y
renvoyer.

2.
2.1En l'occurrence, l'intimé a varié dans sa description du
déroulement de
l'événement du 27 janvier 2000. S'il a d'abord expliqué à la
recourante qu'il
avait sauté depuis un tronc d'arbre abattu, sans avoir glissé
(courrier du 18
février 2000), il ressort des allégations à l'appui de son opposition
du 2
mars 2000, complétée par une écriture du 18 avril 2000, ainsi que de
ses
déclarations devant l'instance cantonale de recours (du 2 juillet
2002),
qu'il aurait perdu l'équilibre et serait ainsi tombé du tronc d'arbre
de
manière involontaire.

2.2 En présence de deux versions différentes au sujet des
circonstances d'un
accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à
celle que
l'assuré a donné en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou
non -
le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les
références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté volontairement ou été
déséquilibré
et est tombé du tronc n'est toutefois pas déterminant pour trancher
le point
de savoir si l'événement du 27 janvier 2000 doit être qualifié
d'accident au
sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si l'atteinte est due à
une cause
extérieure extraordinaire. En effet, que l'intimé ait sauté de par sa
propre
volonté ou en raison d'un déséquilibre, c'est le contact avec le sol
(d'un
corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au moins un mètre), soit un
facteur
extérieur, qui a provoqué le claquement de la mâchoire d'une force
telle que
deux dents se sont fissurées. Le facteur extérieur extraordinaire
réside ici
dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de
chute,
qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement de la
mâchoire et sollicité les dents de manière anormale. C'est en vain
que la
recourante se réfère à un cas (publié dans la RAMA 1996 n° U 243 p.
137)
présentant, selon elle, des similitudes avec la situation présente.
En effet,
on ne saurait comparer le choc résultant du heurt d'un verre avec une
dent en
buvant à celui provoqué par le contact entre un corps de près de 100
kg
tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol, entraînant, par
contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d' «anormalement
élevée» par
le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des maxillaires.

En conséquence, c'est à juste titre que l'instance judiciaire
cantonale a
retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un caractère
accidentel au
sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à des prestations
de
l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier 2000.

2.3 A cet égard, le fait que l'autorité de recours inférieure a admis
l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'accident et
l'atteinte à la santé n'est pas critiquable et n'est du reste pas
remis en
cause par la recourante. En effet, il est établi que l'intimé s'est
fissuré
deux dents en sautant - ou en tombant - d'un tronc d'arbre, de sorte
que cet
événement est en relation de causalité naturelle avec l'atteinte à la
santé
qu'il a subie. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le
caractère
adéquat du lien de causalité entre le fait constitutif d'un accident
et la
survenance d'un dommage dentaire ne peut être nié que s'il y a lieu
d'admettre que la dent fût brisée même en l'absence d'une
sollicitation
anormale (ATF 114 V 170 consid. 3b, RAMA 1999 n° U 349 p. 477). Or, le
docteur A.________, consulté par l'intimé, a indiqué que les lésions
au
niveau des dents touchées ont été provoquées par «une contrainte
soudaine et
anormalement élevée par effet de coins, lors du choc violent des deux
maxillaires», excluant ainsi toute autre cause de fissure (rapport du
1er mai
2000 et courrier au conseil de l'intimé du 16 août 2000). On ne
saurait dès
lors nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'accident du 27
janvier 2000 et le dommage subi par l'intimé.

2.4 Il suit de là que le recours est rejeté.

3.
L'intimé, représenté par un avocat, qui obtient gain de cause a droit
à une
indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à
R.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.288/02
Date de la décision : 01/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-01;u.288.02 ?
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