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01/07/2003 | SUISSE | N°H.236/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2003, H.236/02


{T 0}
H 236/02

Arrêt du 1er juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

A.________, recourante, représentée par son mari B.________, France,
ayant
élu domicile c/o C.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 8 juillet 2002)

Consid

érant en fait et en droit :
que A.________, de nationalité suisse et domiciliée à l'étranger, a
été
admise, dès le 1er janvi...

{T 0}
H 236/02

Arrêt du 1er juillet 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

A.________, recourante, représentée par son mari B.________, France,
ayant
élu domicile c/o C.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 8 juillet 2002)

Considérant en fait et en droit :
que A.________, de nationalité suisse et domiciliée à l'étranger, a
été
admise, dès le 1er janvier 1997, à l'assurance-vieillesse, survivants
et
invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à
l'étranger;

que par décisions du 4 septembre 1998, le Consulat général de Suisse
(ci-après: le Consulat) à D.________ (France) a fixé les cotisations
dues par
la prénommée à 784 fr. par an pour chacune des années 1997 et 1998,
soit un
total de 1'568 fr.;

que celle-ci s'est acquittée, le 11 janvier 1999, d'un montant de
1'507 fr.
48;

que par courrier du 14 avril 1999, la Caisse suisse de compensation
(ci-après: la caisse) a rappelé à l'assurée qu'elle lui était
redevable d'un
montant de 60 fr. 50 représentant le solde des cotisations échues et
non
payées au 31 décembre 1998, et lui a imparti un délai de 30 jours pour
régulariser sa situation;

qu'en l'absence de versement de la part de l'assurée, la caisse lui a
alors
envoyé, le 7 juillet 1999, sous pli recommandé, une sommation avec
menace
d'exclusion;

que par décision du 10 janvier 2002, la caisse a prononcé l'exclusion
de
A.________, faute pour elle d'avoir payé la totalité des cotisations
dans le
délai légal de trois ans;

que saisie d'un recours formé par la prénommée contre cette décision,
la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté par
jugement du 8
juillet 2002;

que A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle requiert implicitement l'annulation, en concluant à sa
réintégration dans l'assurance-vieillesse et invalidité facultative;

que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents
ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète,
ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132
en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);

que le jugement entrepris expose de manière complète et exacte les
dispositions légales et réglementaires applicables à l'exclusion de
l'assurance-vieillesse et invalidité facultative dans leur version
jusqu'au
31 décembre 2000 d'une part, et dans celle en vigueur à partir du 1er
janvier
2001, d'autre part, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;

que la commission a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral des
assurances (art. 132 OJ en relation avec l'art. 105 al. 2 OJ) que la
recourante, qui ne s'est pas acquittée du solde des cotisations pour
l'année
1998, a reçu les sommations de l'intimée (des 14 avril et 7 juillet
1999), ce
que celle-ci ne conteste du reste pas;

que c'est ainsi à bon droit qu'elle en a inféré que la procédure
d'exclusion
prévue par la loi avait été respectée par l'intimée, que ce soit sous
l'empire des anciennes ou des nouvelles dispositions légales (cf.
anciens
art. 2 al. 6 LAVS, 13 al. 3 et 17 al. 2; art. 2 al. 3 LAVS, 13 al. 2
et 17
al. 2 OAF);

que si le solde des cotisations dues pour l'année 1998 est certes
plutôt
modique (60 fr. 50), l'exclusion de l'assurance facultative prononcée
à
l'encontre de A.________ n'apparaît cependant pas disproportionnée à
l'ensemble des circonstances du cas;

qu'en effet, force est de constater que la recourante a fait preuve,
depuis
le début de son affiliation, de négligence dans le règlement de ses
obligations envers la caisse;

qu'hormis un premier versement le 11 janvier 1999, relatif aux
cotisations
pour les années 1997 et 1998, elle n'a effectué aucun paiement
subséquent, ni
pour le solde de 1998, ni pour les cotisations dues pour les années
suivantes, fixées par décisions du Consulat pour les périodes allant
de
janvier 1999 à décembre 2001;

que c'est dès lors en vain qu'elle invoque, en procédure fédérale
comme en
procédure cantonale, «avoir commencé à régulariser sa situation
financière et
s'efforcer de tenir ses engagements», puisqu'elle n'a procédé à aucun
versement depuis le 11 janvier 1999;

qu'en outre, elle ne s'est souciée d'envoyer les déclarations du
revenu et de
la fortune, ainsi que les justificatifs nécessaires, en 1998 comme en
2000,
qu'à la suite d'un rappel du Consulat;

qu'elle n'a pas davantage réagi à l'envoi d'un avis de situation du
14 avril
1999 lui rappelant qu'elle était débitrice de l'intimée à hauteur de
844 fr.
50 (pour les cotisations 1998 et 1999);

que par ailleurs, les ennuis financiers invoqués par la recourante ne
constituent pas un motif permettant de s'écarter de la solution
retenue par
la commission, dès lors que seules la force majeure et
l'impossibilité de
transférer les cotisations en Suisse auraient pu autoriser
l'administration à
ne pas exclure la recourante de l'assurance-vieillesse et invalidité
facultative (cf. art. 13 al. 4 OAF qui n'a pas été modifié au 1er
janvier
2001);

qu'à l'instar de la première instance de recours, on ne saurait
retenir le
second allégué de la recourante, réitéré en instance fédérale, selon
lequel
elle aurait obtenu du Consulat un délai à la fin de l'année 2002 pour
s'acquitter des cotisations dues, dès lors que l'octroi d'un tel
délai n'est
pas même rendu vraisemblable par A.________;

qu'au demeurant, la légalité d'une telle prolongation du délai paraît
pour le
moins douteuse, tant au regard du délai de trois ans prévu à l'art.
13 al. 1
OAF en vigueur au moment de la décision de taxation pour les
cotisations
1998, que de celui d'un an prévu à l'art. 13 al. 1 OAF en vigueur au
moment
de la décision litigieuse;

qu'en conséquence, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le
recours se
révèle dès lors mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce, vu
l'art. 36a OJ
:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de l'instance fédérale, consistant en un émolument de 200
fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de
frais
qu'elle a versée; la différence, d'un montant de 302 fr. 20, lui est
restituée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.236/02
Date de la décision : 01/07/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-01;h.236.02 ?
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