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01/07/2003 | SUISSE | N°4C.88/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2003, 4C.88/2003


{T 0/2}
4C.88/2003 /ech

Arrêt du 1er juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Florence Prini, avocate, ch. des Rambossons 14, 1212 Grand-Lancy,

contre

la Coopérative X.________, demanderesse et intimée, représentée par
Me Arun
Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,
B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Yves Bonard,
avocat, rue

Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.

contrat de bail à loyer; demeure du locataire,

recours en réform...

{T 0/2}
4C.88/2003 /ech

Arrêt du 1er juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Florence Prini, avocate, ch. des Rambossons 14, 1212 Grand-Lancy,

contre

la Coopérative X.________, demanderesse et intimée, représentée par
Me Arun
Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,
B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Yves Bonard,
avocat, rue
Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.

contrat de bail à loyer; demeure du locataire,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de
baux et
loyers du canton de Genève du 10 février 2003.

Faits:

A.
A une date indéterminée, la Coopérative X.________ (ci-après: la
Coopérative), en tant que bailleresse, et B.________, comme
locataire, ont
conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 5
pièces dans
un immeuble sis à Genève. En sa qualité de fonctionnaire postal, le
locataire
était membre de la Coopérative. Le bail est entré en vigueur le 1er
juillet
1989.

B. ________ a quitté le domicile familial en 1992. En vertu d'un
accord
homologué par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale,
la
jouissance de l'appartement a été laissée à l'épouse, A.________. La
Coopérative a été informée de ce que le locataire se constituait un
domicile
séparé.

Jusqu'au 31 janvier 2001, le loyer a été payé au moyen d'une retenue
opérée
sur le salaire du locataire. Pour la période subséquente, la
bailleresse a
accepté qu'il soit acquitté par bulletins de versement. Toutefois,
aucun
loyer n'a été payé depuis le 1er février 2001.

Par avis comminatoires du 10 mai 2001, adressés tant à B.________ qu'à
A.________, la Coopérative a mis ceux-ci en demeure de verser
jusqu'au 20 du
même mois la somme de 4'386 fr. à titre d'arriéré de loyers et de
charges,
faute de quoi elle résilierait le bail.

La somme réclamée n'ayant pas été intégralement réglée dans le délai
imparti,
la Coopérative a résilié le bail pour le 31 juillet 2001 par avis
officiels
adressés séparément à chacun des époux le 22 juin 2001.

B.
Par requête du 19 juillet 2001, dirigée contre la Coopérative,
A.________ a
contesté la validité du congé et requis, à titre subsidiaire, une
prolongation de bail d'une durée de 4 ans.

De son côté, la bailleresse (ci-après: la demanderesse) a introduit,
le 14
septembre 2001, une requête en évacuation à l'encontre de B.________
et de
A.________ (ci-après: le défendeur, resp. la défenderesse). Non
conciliées,
les deux causes ont été jointes.
Statuant le 19 avril 2002, le Tribunal des baux et loyers du canton
de Genève
a déclaré nul l'avis de résiliation signifié le 22 juin 2001 aux
défendeurs;
en conséquence, il a rejeté la requête en évacuation.

La demanderesse a notifié à chaque époux deux nouveaux avis
comminatoires,
suivis, le 21 juin 2002, de deux nouvelles résiliations du bail, pour
le cas
où celles du 22 juin 2001 seraient entachées de nullité.

Saisie par la demanderesse, la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers
du canton de Genève, statuant par arrêt du 10 février 2003, a annulé
le
jugement de première instance, condamné les défendeurs à évacuer
immédiatement l'appartement précité et rejeté toutes autres ou
contraires
conclusions. Les juges d'appel ont admis que l'appartement loué avait
conservé son caractère de logement familial, de sorte que la
défenderesse
avait qualité pour contester le congé litigieux. Contrairement au
Tribunal
des baux, ils ont considéré que la fixation, par la bailleresse, d'un
délai
de paiement inférieur au délai de 30 jours prévu à l'art. 257d al. 1
CO,
n'entraînait pas, en l'espèce, la nullité du congé subséquent, mais la
prolongation du délai de paiement jusqu'à l'échéance légale,
c'est-à-dire
pendant 30 jours dès le lendemain de celui de la réception de l'avis
comminatoire. In casu, le délai, qui avait commencé à courir le 16
mai 2001,
avait expiré le 16 juin 2001. Notifié le 22 juin 2001 pour le 31
juillet
2001, le congé donné par la bailleresse respectait donc tant le délai
de
préavis que l'échéance fixés à l'art. 257d al. 2 CO. Pour le surplus,
la cour
cantonale a écarté l'argument selon lequel la résiliation
contreviendrait aux
règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Elle a exposé les raisons
objectives ayant conduit à l'abandon du système du prélèvement du
montant du
loyer sur le salaire du défendeur et a constaté qu'il n'était
nullement
démontré que la bailleresse et le titulaire du bail auraient passé un
accord
sur ce point dans le seul but de nuire à l'épouse occupant
l'appartement
donné à bail.

C.
La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Elle
conclut principalement à ce que le congé litigieux soit déclaré nul,
voire
annulé, et sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi d'une
prolongation de
bail d'une durée de 4 ans. A l'appui de son recours, la défenderesse
soutient, en substance, que la bailleresse ne pouvait pas valablement
résilier le bail sans avoir fixé au locataire et à son conjoint un
nouveau
délai de paiement de 30 jours, assorti d'une menace de résiliation.
Elle
maintient, de surcroît, que le congé litigieux serait contraire aux
règles de
la bonne foi.
La demanderesse invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans
la
mesure où il est recevable. Selon elle, il conviendrait, en accord
avec la
doctrine majoritaire et la jurisprudence, d'appliquer par analogie
l'art.
266a al. 2 CO lorsque le bailleur fixe un délai de paiement trop
court,
partant de prolonger ce délai jusqu'à la prochaine échéance légale.
Or, c'est
bien ainsi qu'elle a procédé en l'occurrence, puisqu'elle a attendu
plus de
30 jours à compter de la notification de l'avis comminatoire avant de
résilier le bail. La demanderesse conteste, au demeurant, avoir agi de
mauvaise foi en donnant le congé critiqué.

Le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci. En plus des arguments
développés par
la demanderesse, il fait valoir, de son côté, que, les époux vivant
séparés
depuis 1992 déjà, l'appartement donné à bail avait perdu de longue
date son
caractère de logement familial au moment de la résiliation du bail,
laquelle
était donc valablement intervenue puisqu'il ne l'avait pas contestée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué, prononcé sur recours par la Chambre d'appel en
matière
de baux et loyers du canton de Genève contre un jugement d'évacuation
pour
défaut de paiement du loyer, est une décision finale rendue en
dernière
instance par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ; arrêt
4C.413/1996 du 27
février 1997 publié in SJ 1997 p. 538 consid. 1b p. 540 s.) sur une
contestation civile (ATF 103 II 247 consid. 1a).

1.2 Le litige est de nature pécuniaire. L'expulsion étant liée à une
ré-
siliation immédiate, la valeur litigieuse se détermine selon le loyer
dû pour
la période pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement, en
supposant
que l'on admette la contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour
lequel
un nouveau congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement (ATF
119 II
147 consid. 1; 111 II 384 consid. 1; Bernard Corboz, Le recours en
réforme au
Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 28 ad note 226). En pratique, il
faut
prendre en considération la période de trois ans de l'art. 271a al. 1
let. e
CO (David Lachat, Le bail à loyer, p. 105). Toutefois, cette
disposition
n'est pas applicable lorsqu'un congé est donné pour cause de demeure
du
locataire, au sens de l'art. 257d CO (art. 271a al. 3 let. b CO; ATF
119 II
147 consid. 4b). Il en va ainsi en l'espèce, étant donné que la
demanderesse
a résilié derechef le bail, le 21 juin 2002, pour le 31 juillet 2002,
après
avoir imparti en vain au locataire un nouveau délai pour payer les
loyers
échus. A supposer valable ce second congé, lui aussi contesté par la
défenderesse, la valeur litigieuse correspondrait au total des loyers
dus
pour la période d'une année qui s'est écoulée entre le premier (31
juillet
2001) et le second (31 juillet 2002) termes des deux résiliations
notifiées
aux défendeurs. Elle dépasserait le seuil de 8'000 fr. fixé à l'art.
46 OJ
pour la recevabilité du recours en réforme, puisque le dernier loyer
annuel,
valable dès le 1er juillet 2001, s'élevait à 15'654 fr.

1.3 Interjeté par l'épouse du locataire, qui a succombé dans ses
conclusions
visant à faire constater la nullité du congé incriminé, le présent
recours,
qui a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes
requises (art. 55 OJ), est en principe recevable.

1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les
constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la défenderesse présente un état de fait qui
s'écarte de
celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de
l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible
d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour
critiquer
l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en
découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà
des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que
les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in
fine). Il
peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués
dans
l'acte de recours et peut également rejeter un recours en adoptant
une autre
argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF
127 III
248 consid. 2c et les arrêts cités).

2.
2.1L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le
locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer
par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans
ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de trente jours au moins
pour
les baux d'habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé,
le
bailleur peut résilier les baux d'habitations, moyennant un délai de
congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2). En vertu de l'art.
266n
CO, lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le congé
donné par
le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti de
la menace
de résiliation doivent être communiqués séparément au locataire et à
son
conjoint. L'art. 273a al. 1 CO autorise alors le conjoint du
locataire à
contester le congé, à demander une prolongation du bail et à exercer
les
autres droits du locataire en cas de congé.

2.2 En l'espèce, il est constant que la bailleresse a fixé séparément
au
locataire et à son conjoint, par avis comminatoires du 10 mai 2001,
un délai
de paiement inférieur au délai minimum de 30 jours prévu par la loi.
Il est
également établi que la demanderesse a néanmoins attendu l'expiration
du
délai légal avant de résilier le bail en respectant le délai de
préavis et le
terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. La question se pose donc de
savoir
si un congé donné dans ces conditions est valable ou non et, en cas de
réponse négative, s'il est entaché de nullité ou seulement annulable.
La
présente affaire soulève encore la question de la qualité pour agir
de la
défenderesse, puisqu'aussi bien cette qualité dépend du caractère
familial du
logement occupé par cette dernière et que le défendeur soutient que
l'appartement litigeux a perdu ce caractère.

Dans le cas particulier, ces deux questions - délicates et
controversées -
peuvent toutefois demeurer indécises pour les motifs indiqués
ci-après (cf.
consid. 3 et 4).

3.
3.1 Le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC,
s'applique à
l'ensemble des domaines du droit, y compris la procédure civile (ATF
107 Ia
206 consid. 3a p. 211 et les références). Ici comme ailleurs, l'abus
manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).

Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu'une institution
juridique
est détournée de son but (ATF 122 II 134 consid. 7b, 289 consid. 2a;
122 III
321 consid. 4a), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage
exorbitant
(ATF 123 III 200 consid. 2b p. 203), lorsque l'exercice d'un droit ne
répond
à aucun intérêt (ATF 123 III 200 consid. 2b p. 203) ou encore, à
certaines
conditions, lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire
("venire contra factum proprium": cf. ATF 125 III 257 consid. 2a; 123
III 70
consid. 3c p. 75, 220 consid. 4d p. 228).

3.2 La fixation d'un délai de paiement, assortie de la menace de la

résiliation du bail, telle qu'est prévue à l'art. 257d al. 1 CO, vise
principalement à fournir au locataire - et à son conjoint, non
titulaire du
bail, dans le cas du logement familial - une dernière occasion
d'échapper aux
conséquences pénibles du congé en leur accordant un minimum de temps
pour se
procurer les moyens nécessaires au paiement de l'arriéré de loyer
(cf. Peter
Higi, Commentaire zurichois, n. 31 ad art. 257d CO et les références).
Apparaît dès lors contraire à l'esprit de cette disposition, de même
qu'aux
règles de la bonne foi, l'attitude consistant, pour le locataire ou
son
conjoint, à se prévaloir, pour contester la validité du congé
subséquent, du
fait que l'avis comminatoire mentionnait un délai inférieur aux 30
jours
prévus par la loi, alors que ni l'un ni l'autre n'entendaient régler
les
loyers arriérés, quel que fût le délai qui leur aurait été imparti.

Tel est le cas en l'espèce. En effet, la Chambre d'appel constate,
d'une
manière qui lie la juridiction fédérale de réforme, que ni le
défendeur ni la
défenderesse "n'auraient payé les loyers dus dans un délai de trente
jours si
ce délai leur avait été imparti". Il est d'ailleurs établi qu'aucun
loyer n'a
été payé depuis le 1er février 2001 jusqu'au prononcé de l'arrêt
attaqué,
soit pendant deux ans.

La défenderesse commet donc un abus de droit lorsqu'elle se plaint de
n'avoir
pas bénéficié de la totalité du délai de grâce de l'art. 257d al. 1
CO, quand
bien même elle n'a jamais eu l'intention de payer les loyers
arriérés, ni du
reste les loyers futurs. Son recours revêt manifestement un caractère
dilatoire sur ce point, ce qui entraîne le rejet du grief
correspondant.

4.
4.1 L'art. 271 al. 1 CO prescrit que le congé est annulable lorsqu'il
contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition s'applique
même
lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire
au sens
de l'art. 257d CO. En pareille hypothèse, le droit du bailleur de
résilier le
contrat pour défaut de paiement du loyer s'oppose à celui du
locataire d'être
protégé contre une résiliation abusive; le juge ne peut alors annuler
le
congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la
jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi. Il faut
des
circonstances particulières pour que le congé soit annulé (ATF 120 II
31
consid. 4a p. 33 et les références).

4.2 Il s'agit d'examiner si les circonstances alléguées par la
défenderesse
sont de cette nature, pour autant qu'elles soient avérées.

En premier lieu, la défenderesse reproche à la bailleresse de ne pas
l'avoir
informée de la demande du locataire visant à changer le système de
facturation. On ne voit pas en quoi ce défaut d'information rendrait
le congé
litigieux incompatible avec les règles de la bonne foi. La personne
qui le
déplore n'était pas partie au contrat de bail et elle n'indique pas
sur
quelle base légale elle fonde ce prétendu devoir d'information.

La défenderesse prétend ensuite que la bailleresse était au courant de
l'intention du locataire de cesser de payer les loyers. Cette
affirmation ne
correspond toutefois à aucune constatation de la cour cantonale; elle
est
donc nouvelle et, comme telle, irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).

La demanderesse se voit encore reprocher de ne pas avoir notifié un
nouvel
avis comminatoire, bien qu'elle sût que celui du 10 mai 2001 violait
la loi.
On ne perçoit pas en quoi une telle abstention démontrerait le
caractère
abusif du congé subséquent. La défenderesse est d'autant plus
malvenue à
formuler pareil reproche à l'adresse de la bailleresse qu'elle
n'entendait de
toute manière pas payer le loyer en lieu et place du locataire
défaillant.

Par ailleurs, la défenderesse se plaint d'avoir reçu un commandement
de payer
pour occupation illicite de l'appartement litigieux. L'existence de
cette
poursuite ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Il s'agit donc une fois
de plus
d'une allégation nouvelle et, partant, inadmissible. En tout état de
cause,
si le congé a été valablement donné au locataire avec effet au 31
juillet
2001, ce qui est le cas, l'épouse de ce dernier ne peut plus faire
valoir de
titre juridique susceptible de justifier son refus de quitter
l'appartement
dont le bail a expiré.

C'est à tort, enfin, que la défenderesse critique la demanderesse
pour avoir
résilié une seconde fois le bail, le 21 juin 2002. Semblable démarche
n'avait
rien d'illégal (ATF 119 II 147 consid. 4b). Elle l'était d'autant
moins que
la bailleresse n'avait pas perçu le moindre loyer depuis la date à
laquelle
la première résiliation - présentement contestée - devait prendre
effet.

Cela étant, le moyen fondé sur l'art. 271 al. 1 CO est dénué de tout
fondement dans la faible mesure où il est recevable.

5.
La défenderesse ne motive en rien sa conclusion visant à la
prolongation du
bail. Sur ce point, son recours est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
Quoi qu'il en soit, aucune prolongation ne peut être accordée
lorsqu'un congé
est donné, comme en l'espèce, en raison de la demeure du locataire
(art. 272a
al. 1 let. a CO).

6.
Vu les art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ, la défenderesse, qui succombe,
devra
payer les frais de la procédure fédérale et indemniser ses deux
parties
adverses.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

3.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr.
à titre
de dépens et au défendeur une indemnité de 2'500 fr. également au
même titre.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 1er juillet 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.88/2003
Date de la décision : 01/07/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-01;4c.88.2003 ?
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