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01/07/2003 | SUISSE | N°4C.108/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2003, 4C.108/2003


{T 0/2}
4C.108/2003 /ech

Arrêt du 1er juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Michellod.

X. ________ Assurances,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Juvet,
avocat, case
postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Huguenin, avocat,
case
postale, 2400 Le Locle.

responsabilité civile; fixation du dommage

recours en réforme contre le j

ugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal de Neuchâtel rendu le 10 mars 2003.

Faits:

A.
Y. ________ , n...

{T 0/2}
4C.108/2003 /ech

Arrêt du 1er juillet 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Michellod.

X. ________ Assurances,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Juvet,
avocat, case
postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Huguenin, avocat,
case
postale, 2400 Le Locle.

responsabilité civile; fixation du dommage

recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal de Neuchâtel rendu le 10 mars 2003.

Faits:

A.
Y. ________ , née en 1971, a été renversée à Z.________ le 16 août
1997 par
une automobiliste conduisant un véhicule assuré en responsabilité
civile
auprès de la société anonyme W.________ Assurances, qui a reconnu son
obligation de couvrir le sinistre. Y.________ a souffert d'une
fracture
transverse de la malléole interne droite, d'une lésion du pilon
tibial et de
déchirures de ligaments, tendons et muscles de la cheville droite.
Elle a
subi une opération à cette cheville le 20 mars 1998 puis une nouvelle
intervention en novembre 1998 pour l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse.
Une physiothérapie importante a complété le traitement.

A l'époque de l'accident, Y.________ travaillait comme secrétaire
auprès de
l'entreprise A.________ au Locle. Le traitement de ses blessures l'a
empêchée
de travailler, par périodes, à 100% ou à 50%, du 16 août 1997 au 30
novembre
1998. Pour des raisons personnelles, elle a travaillé dès le 1er
décembre
1999 environ une année chez B.________ au Locle avant d'être engagée
comme
employée de commerce par l'entreprise C.________ à La Chaux-de-Fonds.

B.
Par demande du 15 décembre 2000, introduite devant le Tribunal
cantonal de
Neuchâtel, Y.________ a actionné W.________ Assurances (désormais
X.________
Assurances) en paiement de 5'000 fr. pour tort moral, 158'940,60 fr.
pour
atteinte à son avenir économique avec intérêts à 5% l'an dès le 16
août 1997,
et 3'626,30 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2000 pour
ses
frais d'avocat avant le procès. En cours d'instance, elle a amplifié
sa
demande d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique à 178'379, 65
fr.
L'instruction de la cause a compris une expertise médicale, confiée à
un
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie.

Statuant par jugement du 10 mars 2003, la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer à la
demanderesse la
somme de 93'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2003, à titre
d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique, et la somme de 4'000
fr.
pour ses frais d'avocat avant le procès.

La Cour civile a retenu en substance que la demanderesse subissait une
atteinte à son avenir économique du fait de l'accident, puisque les
conséquences de celui-ci étaient de nature à la désavantager sur le
marché du
travail, à entraver ses possibilités de changement professionnel et à
réduire
ses perspectives de promotion dans l'entreprise.

Tenant compte du taux d'invalidité médicale fixé à 15% par l'expert
judiciaire, et pouvant atteindre 25% en cas d'évolution défavorable,
la cour
cantonale a estimé que la capacité de gain de la demanderesse était
diminuée
dans une proportion de 8%.

S'agissant du dommage de rente, soit le dommage consécutif à la
réduction des
prestations de vieillesse entraînée par des lacunes dans les
cotisations, la
cour cantonale a considéré qu'elle ne pouvait pas calculer en
l'espèce le
dommage effectif (cf. SJ 2002 I 414 s.), étant donné que la
demanderesse ne
touchait aucune rente des assurances sociales pour l'instant et
qu'elle avait
encore de nombreuses années d'activité professionnelle devant elle.
La cour
cantonale a donc calculé ce dommage en application de l'ancienne
jurisprudence (ATF 113 II 345), soit en capitalisant les cotisations
formatrices de rentes versées par l'employeur aux assurances sociales.

Appliquant le taux de 8% au salaire annuel brut déterminant de la
demanderesse, la cour cantonale a multiplié le résultat obtenu par un
facteur
de 21,78, correspondant à la table 20 de Stauffer/Schaetzle (4e éd.).
Le
dommage pour atteinte à l'avenir économique se montait ainsi à
100'492,90 fr.

La cour cantonale a déduit de ce montant la somme de 6'651,40 fr. que
la
demanderesse avait touchée de son assurance-accident au titre de
capital
invalidité (règles sur la subrogation des assurances sociales, cf.
art. 74
LPGA; RS 830.1). Elle a par conséquent condamné la défenderesse à
payer à la
demanderesse la somme de 93'840 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mars
2003.

La cour cantonale a également fixé à 5'000 fr. l'indemnité pour tort
moral
due à la demanderesse; elle a cependant constaté que celle-ci était
déchue de
tout droit envers la défenderesse de ce chef, en raison de
l'indemnité de
14'580 fr. que l'assurance-accident lui avait versée pour atteinte à
l'intégrité (cf. art. 74 LPGA).

C.
Agissant le 11 avril 2003 par la voie du recours en réforme, la
défenderesse
conclut à la réforme partielle du jugement entrepris, en ce sens que
les
prétentions de la demanderesse en paiement d'une indemnité pour
atteinte à
l'avenir économique sont rejetées.

La défenderesse conteste toute atteinte à l'avenir économique de la
demanderesse. Si tel était néanmoins le cas, son taux devrait être
fixé à 5%.
En outre, le gain déterminant pour le calcul de celle-ci devrait
s'apprécier
par référence au salaire net et non au salaire brut et il y aurait
lieu
d'appliquer la table n. 11 et non la table n. 20 de
Stauffer/Schaetzle (5e
éd.). Enfin, en cas d'aggravation de l'arthrose existante, on pourrait
attendre de la lésée qu'elle diminue son dommage en subissant une
arthrodèse
ou la pose d'une prothèse.

Invitée à déposer une réponse, la demanderesse conclut au rejet du
recours
dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les
constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible
d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se
plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en
découlent.

1.2 La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait.
Dire s'il y
a eu dommage et quel en est la quotité est une question de fait qui
lie le
Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 127 III 73 consid. 3c;
543
consid. 2b; ATF 126 III 388 consid. 8a et les arrêts cités). Saisi
d'un
recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité
cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissée
guider
par des critères erronés (ATF 127 III 73 consid. 3c déjà cité; ATF
120 II 296
consid. 3b).

1.3 Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller
au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que
les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours
pour
d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut
également
rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que
celle
retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les
références
citées).

2.
La cour cantonale a procédé à juste titre à la substitution de
partie, dans
la mesure où les actifs et passifs de W.________ Assurances ont été
repris
par la société anonyme X.________ Assurances à Genève, après le
sinistre et
peu avant l'introduction de l'action en justice.

3.
La défenderesse soutient qu'il n'y a en l'état aucune atteinte à
l'avenir
économique de la demanderesse et aucun indice d'un quelconque dommage
futur,
étant donné que celle-ci ne subit aucune perte de gain actuelle,
qu'elle n'a
jamais déclaré vouloir exercer d'autre profession que celle de
secrétaire ou
d'employée de commerce et qu'elle a démontré sa flexibilité en
assumant deux
emplois en parallèle.

3.1 Dans la mesure où l'argumentation de la défenderesse repose en
partie sur
des constatations de fait différentes de celles retenues par la cour
cantonale, elle est irrecevable en instance de réforme (cf. supra,
consid.
1.1).
3.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art.
62 al. 1
LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du
dommage qui
résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de
l'atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend au
sens
économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain.
Selon la
jurisprudence, le dommage doit, autant que possible, être établi de
manière
concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale ou théorique
et
recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique
du lésé
(ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 et les arrêts cités). Il examine
pour
cela la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir
professionnel prévisible. Lorsque les effets de l'invalidité sur la
capacité
de gain ne peuvent être estimés avec une sûreté suffisante, le juge
détermine
le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des
choses (art.
42 al. 2 CO). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut
examiner si l'autorité cantonale a fondé son appréciation sur des
critères
pertinents, si elle n'a pas omis ou au contraire pris en compte à tort
certains éléments, et si le préjudice ne se trouve pas réduit en
raison
d'autres circonstances (ATF 99 II 214 consid. 4a p. 218).

Le fait que la victime d'un accident soit pleinement capable de
travailler et
obtienne un gain équivalent à celui qu'elle aurait réalisé sans
l'accident
n'exclut nullement qu'elle soit atteinte dans son avenir économique.
En
effet, d'autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles
d'influer sur les possibilités de gain futur d'une personne invalide.
Ainsi
par exemple, une personne handicapée sera désavantagée sur le marché
du
travail car il lui sera plus difficile qu'à une personne valide de
trouver et
de conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de
chômage
se trouve également accru. L'infirmité peut aussi entraver un
changement de
profession ou réduire les perspectives de promotion dans
l'entreprise, de
même que contraindre l'intéressé à renoncer à s'associer en vue de
créer une
entreprise; l'atteinte peut également réduire les chances de mariage,
pour
autant que ce dernier améliore la situation économique de la personne
concernée (arrêt 4C.223/1998 du 23 mars 1999 consid. 3b,
partiellement publié
in AJP/PJA 1999, p. 1472 et 1473; arrêt 4C.318/1990 du 22 mai 1991
consid.
2c, publié in SJ 1992, p. 6).

3.3 Il résulte de l'état de fait déterminant que la demanderesse
souffre
d'ores et déjà d'arthrose tibio-astragalienne, qui implique
actuellement une
légère limitation de la mobilité de la cheville droite et des
douleurs. A
dire d'expert, cette situation va selon toute vraisemblance évoluer
négativement à moyen ou à long terme, en raison d'une probable
progression de
l'arthrose, de telle sorte que de nouvelles interventions sur la
cheville de
la demanderesse doivent être prises en considération, avec leurs
incidences
sur la capacité de travail à ce moment-là.

Aussi, la cour cantonale pouvait-elle, sans violer le droit fédéral,
estimer
que si la demanderesse n'éprouvait actuellement pas de difficultés
professionnelles liées à son handicap, elle serait assurément limitée
à
l'avenir dans le choix de son activité professionnelle, en raison
d'une
moindre mobilité et d'une plus grande fatigabilité par rapport à une
personne
valide, aggravées par la présence de douleurs. Dans le cas
particulier, le
principe même d'une atteinte à l'avenir économique doit en
conséquence être
admis.

4.
Se référant à la jurisprudence relative à la fixation du taux
d'atteinte à
l'avenir économique, la défenderesse propose de le fixer à 5%, soit
au tiers
du taux d'invalidité médicale (cf. ATF 99 II 214 consid. 4d p. 220).

La solution retenue par la Cour civile échappe à la critique, dans la
mesure
où elle a établi le taux de 8% en conformité avec la jurisprudence,
qui
reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale,
acceptant
par exemple comme taux déterminant le 50% du taux d'invalidité
médicale (cf.
arrêt 4C.223/1998 du 23 mars 1999 consid. 5). La solution retenue doit
également être confirmée au
vu d'une possible évolution défavorable
des
lésions subies, qui porterait le taux d'invalidité médicale à 25%.

5.
5.1En ce qui concerne le dommage de rente, l'évolution de la
jurisprudence
récente a été retracée à l'ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 142. Après
avoir
jugé que ce dommage devait être calculé en capitalisant les
cotisations
formatrices de rente versées par l'employeur (ATF 113 II 345 consid.
1b/aa),
le Tribunal fédéral a considéré qu'il était préférable de calculer
désormais
ce dommage de manière concrète, soit en comparant les rentes versées
par les
assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations AVS que le
lésé
aurait touchées sans l'accident.

Cependant, lorsque le dommage de rente est calculé de la sorte, il y
a lieu
de prendre en considération le revenu net du lésé pour calculer le
dommage de
perte de gain jusqu'à l'âge présumé de la retraite. En effet, la
prise en
compte du revenu brut conduirait dans ce cas à une surindemnisation
contraire
à un principe essentiel du droit de la responsabilité civile (ATF 129
III 135
consid. 2.2 p. 143).

En l'espèce, la cour cantonale a estimé à juste titre qu'il était
impossible
de calculer de manière concrète le dommage de rente, étant donné que
la
demanderesse ne touchait pour l'instant aucune rente des assurances
sociales
et avait encore de nombreuses années d'activité professionnelle
devant elle.
Le calcul effectif se révélait également difficile en raison des aléas
auxquels serait soumis le régime des assurances sociales avant que la
demanderesse ne bénéficie de prestations de vieillesse. La cour
cantonale a
donc choisi de s'en tenir à une évaluation théorique du dommage de
rente,
fondée sur la participation patronale aux assurances sociales (selon
la
jurisprudence parue aux ATF 113 II 345).

La cour cantonale est donc partie du salaire brut réalisé par la
demanderesse
durant l'année 2000, auquel elle a rajouté les cotisations patronales
AVS et
LPP; elle a ensuite capitalisé la perte de gain future annuelle, soit
le 8%
du revenu déterminant, en fonction de la table 20 de
Stauffer/Schaetzle (4e
éd.), en se fondant sur l'arrêt 4C.318/1990 du 22 mai 1990, publié à
la SJ
1992 p. 4.
5.2 La défenderesse soutient que la cour cantonale a violé le droit
fédéral
sur deux points. D'une part, en prenant comme base de calcul le
revenu brut
et non le revenu net de la demanderesse et, d'autre part, en
capitalisant la
perte de gain annuelle en fonction de la table 20 et non de la table
11 de
Stauffer/Schaetzle (5e éd.).

En l'espèce toutefois, il ne s'agit pas de réparation intégrale du
dommage de
rente mais du calcul d'un seul poste, soit celui de l'atteinte à
l'avenir
économique, consistant dans la perte d'une chance. A cet égard, le
raisonnement fondé sur l'interdiction de la surindemnisation,
impliquant la
prise en considération, comme base de calcul, du revenu net ne revêt
pas la
même pertinence. Il ne s'agit en effet pas de replacer l'intéressée
dans la
situation qui était exactement la sienne avant l'événement
dommageable, mais
d'estimer à quel niveau, respectivement à quel montant, se situe
l'atteinte à
son avenir économique, équivalant à l'affaiblissement de la lésée
dans sa vie
professionnelle et sur le marché du travail. La référence au revenu
net n'est
donc pas décisive, de sorte que le calcul effectué par la cour
cantonale
conformément à la jurisprudence (ATF 113 II 345 consid. 3b) peut être
confirmé. Le choix de la table 20 de Stauffer/Schaetzle est également
conforme à la jurisprudence (ATF 123 III 115 consid. 6a p. 117).

6.
La défenderesse affirme enfin que l'on pourrait exiger de la
demanderesse, si
l'arthrose dont elle souffre venait à s'aggraver, qu'elle se soumette
à une
nouvelle intervention pour éviter la péjoration de sa capacité de gain
future.

Le grief, tel qu'il est formulé, est irrecevable, dans la mesure où la
défenderesse ne soutient pas que l'arrêt attaqué viole le droit
fédéral sur
la question du devoir du lésé de réduire le dommage (cf. art. 55 al.
1 let. c
OJ).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et il
appartiendra à la
défenderesse, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les
dépens de
la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

3.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 6'000 fr.
à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataire des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel.

Lausanne, le 1er juillet 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.108/2003
Date de la décision : 01/07/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-01;4c.108.2003 ?
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