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01/07/2003 | SUISSE | N°1P.380/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2003, 1P.380/2003


{T 0/2}
1P.380/2003 /sch

Arrêt du 1 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

A. ________,
prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du
Bourg-de-Four
25, 1204 Genève,

contre

B.________ SA,
SI C.________,
SI D.________,
SI E.________,
SI F.________,
SI G

.________,
représentées par Me Guy Fontanet, avocat,
rue du Rhône 84, 1204 Genève,

H.________,
I.________ AG,
représent...

{T 0/2}
1P.380/2003 /sch

Arrêt du 1 juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

A. ________,
prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du
Bourg-de-Four
25, 1204 Genève,

contre

B.________ SA,
SI C.________,
SI D.________,
SI E.________,
SI F.________,
SI G.________,
représentées par Me Guy Fontanet, avocat,
rue du Rhône 84, 1204 Genève,

H.________,
I.________ AG,
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
rue de Beaumont 11, case postale 554, 1211 Genève 17,

K.________ SA,
représentée par Me Olivier Carrard, avocat,
rue St-Léger 8, 1205 Genève,

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

détention préventive

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du 20
mai 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 28 mars 2003, inculpé notamment de faux dans les titres et
escroqueries,
A.________ a été placé en détention préventive en exécution d'un
mandat
d'arrêt émis par le Juge d'instruction du canton de Genève. Ce
magistrat a
ensuite requis la Chambre d'accusation d'autoriser la prolongation de
la
détention préventive au delà de huit jours, en raison de la nécessité
d'entendre plusieurs témoins et d'analyser des documents récemment
saisis; il
faisait état d'un risque de collusion et d'un risque de réitération
consécutif au nombre des infractions en cause.
Statuant le 4 avril 2003, la Chambre d'accusation a autorisé la
prolongation
de la détention pour trois mois, soit jusqu'au 4 juillet 2003. Elle a
admis
les risques de collusion et de réitération invoqués par le Juge
d'instruction, ainsi qu'un risque de fuite consécutif aux liens de
l'inculpé
avec un pays étranger.

2.
Par arrêt du 14 mai suivant, saisi d'un recours de droit public
(1P.222/2003), le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé pour
violation des
art. 29 al. 2 Cst. et 5 par. 4 CEDH. Le tribunal a constaté que
l'inculpé,
préalablement à l'audience de la Chambre d'accusation, n'avait pas pu
consulter le dossier de l'enquête pénale et n'avait pas non plus été
renseigné d'une autre manière sur les développements de l'enquête
propres à
justifier, de l'avis du Juge d'instruction, son incarcération. Le
tribunal
n'a pas ordonné la libération immédiate du recourant; il a indiqué
que pour
rétablir une situation conforme au droit, il appartiendrait à la
Chambre
d'accusation de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de la
détention, à bref délai et dans le respect des garanties conférées
par les
dispositions constitutionnelles ou conventionnelles en cause (consid.
3).
Le 20 mai 2003, après une nouvelle audience, la Chambre d'accusation a
derechef autorisé la prolongation de la détention préventive jusqu'au
4
juillet 2003. Selon le préambule de l'ordonnance, l'inculpé déclarait
avoir
eu une connaissance suffisante des pièces du dossier pour faire
valoir ses
moyens de défense. Pour le surplus, cette décision reprend et
développe les
motifs déjà retenus précédemment.

3.
A.________ a adressé un nouveau recours de droit public au Tribunal
fédéral,
tendant à l'annulation de cette deuxième ordonnance et à sa mise en
liberté
immédiate. Le recourant invoque la garantie de la liberté personnelle
consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 5 par. 1 CEDH. Il soutient
que dès
l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2003 par le Tribunal fédéral,
il
n'était plus détenu selon les formes prévues par la constitution et la
législation genevoises, de sorte que la Chambre d'accusation aurait dû
ordonner sa libération. Pour le surplus, il ne tente pas de mettre en
doute
les indices de culpabilité relevés contre lui, et il ne conteste pas
non plus
les risques de collusion, de réitération et de fuite retenus par la
Chambre
d'accusation. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au
recours.
Les parties et autorités intimées n'ont pas été invitées à répondre.

4.
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à
l'annulation de la
décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision
ordonnant ou
prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant
une
demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du
Tribunal
fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité
cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines
conditions (ATF
124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/ 333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257
consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi
recevables.

5.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 Cst., nul ne peut être privé de sa
liberté si
ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle
prescrit.
En l'occurrence, le cas de détention n'est pas contesté et le Tribunal
fédéral, qui est lié par la motivation du recours de droit public,
n'a pas à
rechercher d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être
contraire aux
droits constitutionnels du recourant (art. 90 al. let. b OJ; ATF 110
Ia 1
consid. 2a in fine p. 4; voir aussi ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76,
124 I 159
consid. 1e p. 163). Les formes, au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., sont
seules
en cause.
En droit genevois, la validité du mandat d'arrêt, acte qui ressortit
à la
compétence du Juge d'instruction, est de huit jours au plus. La
détention ne
peut se prolonger au delà de cette durée qu'avec l'auto-

risation de la Chambre d'accusation; cette autorisation est elle-même
valable
trois mois au plus mais elle peut être renouvelée (art. 18 et 25 Cst.
gen.;
art. 35 CPP gen.).
A première vue, conformément à l'opinion du recourant, il est exact
que si
l'autorisation de la Chambre d'accusation est annulée par le Tribunal
fédéral, alors que la durée du mandat d'arrêt est échue, la détention
devient
illicite parce que dépourvue de titre conforme à ces dispositions
cantonales.
Cependant, le moment auquel l'annulation prend effet n'est pas
nécessairement
celui du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral; il faut, à ce
sujet, tenir
compte des indications données dans les motifs de l'arrêt. Si, comme
en
l'espèce, il est précisé que la Chambre d'accusation pourra rétablir
une
situation conforme au droit en statuant à nouveau, à bref délai, sur
la
demande de prolongation de la détention, cela signifie que
l'ordonnance
annulée continuera de constituer un titre de détention jusqu'à cette
nouvelle
décision. L'arrêt du 14 mai 2003 a été notifié aux autorités
genevoises le 16
suivant et l'ordonnance présentement attaquée est intervenue le 20.
L'exigence d'une décision à bref délai est donc pleinement respectée.
Par
conséquent, cette nouvelle ordonnance se substitue valablement à
l'ancienne;
la Chambre d'accusation a d'ailleurs eu soin d'en fixer l'échéance
aussi au 4
juillet 2003. Le recours de droit public, privé de fondement, doit
ainsi être
rejeté.

6.
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin
et que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En
l'occurrence,
la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait
manifestement
aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande
d'assistance
judiciaire.
Le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge
d'instruction,
au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.380/2003
Date de la décision : 01/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-01;1p.380.2003 ?
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