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01/07/2003 | SUISSE | N°1P.293/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 juillet 2003, 1P.293/2003


{T 0/2}
1P.293/2003 /viz

Arrêt du 1er juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Douglas Hornung, avocat, c/o Etude
Fontanet
Jeandin & Hornung, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Dumartheray, case
postale
3344, 1211 Genève 3,
Procureur général d

u canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Collège des juges d'instruction du ca...

{T 0/2}
1P.293/2003 /viz

Arrêt du 1er juillet 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Douglas Hornung, avocat, c/o Etude
Fontanet
Jeandin & Hornung, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Dumartheray, case
postale
3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Collège des juges d'instruction du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four
1, case postale 3344, 1211 Genève 3.

récusation du Juge d'instruction,

recours de droit public contre la décision du Collège des juges
d'instruction
du canton de Genève du 28 mars 2003.

Faits:

A.
Le 20 juin 2000, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une
information pénale contre A.________ et B.________, soupçonnés de
divers
délits dans la gestion de la société X.________ qu'ils dirigeaient.
Le 24 juin 2000, le Juge d'instruction Daniel Dumartheray a inculpé
B.________ de gestion fautive (art. 165 CP). Il a inculpé A.________
du même
chef le 26 juin 2000. Il leur a reproché, en bref, d'avoir causé le
surendettement de X.________ par une dotation insuffisante en capital,
l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits et une négligence
coupable
dans l'administration de la société.
Le 23 novembre 2000, la société X.________ en liquidation par voie de
faillite, représentée par l'administration spéciale, a été admise à la
procédure comme partie civile.
Le Juge d'instruction a ordonné le séquestre de plusieurs comptes
bancaires
détenus par A.________, ainsi que du lot de copropriété relatif à
l'appartement de Verbier où réside l'inculpé. Celui-ci a demandé la
levée de
ces séquestres en vain, y compris devant la Chambre d'accusation du
canton de
Genève qui l'a débouté le 7 mars 2002. Par arrêt du 9 août 2002, le
Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de
droit
public formé par A.________ contre cette décision (cause 1P.
239/2002).
Les 18 août, 16 septembre et 5 novembre 2002, A.________ a invité le
Juge
d'instruction à ordonner diverses mesures d'investigation et à lever
les
séquestres. Le Juge d'instruction n'a pas répondu à ces demandes.
Le 24 février 2003, il a refusé de lever les séquestres pour un
montant de
350 fr. réclamé par l'inculpé pour payer les frais du trajet pour se
rendre à
l'audience.
Le 26 février 2003, A.________ a demandé la récusation du Juge
Dumartheray,
auquel il a reproché de ne pas statuer sur ses requêtes, de favoriser
la
partie civile, de ne pas instruire à décharge, d'appointer les
audiences à
des heures inadéquates compte tenu de la distance séparant Verbier de
Genève,
et d'annuler certaines audiences sans l'en prévenir.
Le 28 mars 2003, le Collège des juges d'instruction du canton de
Genève a
rejeté la demande de récusation. Il a considéré, en bref, que le
contrôle des
décisions du juge d'instruction relevait de la compétence de la
Chambre
d'accusation. Pour le surplus, il ne pouvait être reproché au Juge
Dumartheray des erreurs ou des violations graves de ses devoirs de
fonction,
propres à justifier sa récusation.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 28 mars 2003. Il invoque
l'art. 29
al. 1 Cst.
Le Collège des juges d'instruction et le Procureur général concluent
au rejet
du recours, dans la mesure où il serait recevable. Le Juge
Dumartheray s'en
rapporte à justice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours formé directement contre la décision relative à la
récusation est
recevable malgré le caractère incident de cette mesure (art. 87 al. 1
OJ).

2.
Le recourant invoque l'art. 29 al. 1 Cst., garantissant le droit à une
procédure judiciaire équitable.

2.1 S'agissant de la récusation d'un juge d'instruction, cette
disposition
offre au justiciable des garanties similaires à celles posées à
l'égard des
autorités judiciaires proprement dites selon les art. 30 al. 1 Cst.
et 6 par.
1 CEDH. Le juge d'instruction est ainsi tenu à une certaine
impartialité (127
I 196 consid. 2b p. 198/199; arrêts 1P.334/2002 du 3 septembre 2002,
consid.
3.1; 1P.425/1999 du 5 octobre 1999 consid. 2a). Il doit instruire à
charge et
décharge, examiner en toute indépendance si les éléments d'une
infraction
sont réunis et s'abstenir de toute déclaration manifestant un préjugé
défavorable envers l'une ou l'autre des parties (ATF 127 I 196
consid. 2d p.
199/200). Selon la jurisprudence développée sous l'angle de l'art. 30
al. 1
Cst., d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention. Seules
des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette
conséquence. Même si elles paraissent contestables, des mesures
inhérentes à
l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter
celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia
259
consid. 3b/aa p. 264).

2.2 Le recourant reproche au Juge Dumartheray de ne pas donner suite
aux
demandes de la défense pour l'administration des preuves (parfois
sans même y
répondre) et d'acquiescer à toutes les requêtes de la partie civile.
On peut,
avec le recourant, s'étonner de ce que l'autorité ne réponde pas, même
succinctement, à une offre de preuve ou à la requête d'une partie. Le
silence
prolongé du juge d'instruction, ainsi que le refus de statuer, est
toutefois
assimilé à une décision que les parties peuvent entreprendre devant la
Chambre d'accusation (art. 190 al. 1 CPP/GE). C'est prioritairement
par cette
voie de droit que le recourant devait contester les refus (explicites
ou
implicites) du Juge Dumartheray d'ordonner telle ou telle mesure
réclamée par
la défense ou de lever un séquestre. De même, il était loisible au
recourant
d'entreprendre auprès de la Chambre d'accusation les décisions
ordonnant les
mesures d'instruction requises par la partie civile, s'il estimait
qu'elles
étaient inutiles, abusives ou déloyales.

2.3 Le recourant se plaint de ce que le Juge Dumartheray ait fixé des
audiences à 9h le matin. S'il en résulte assurément pour lui le
désagrément
de devoir se lever tôt pour parcourir le trajet de Verbier à Genève,
le
recourant ne prétend pas cependant qu'un tel horaire l'empêcherait
matériellement d'assister à l'audience ou l'entraverait concrètement
dans
l'exercice de ses droits. On peut aussi comprendre, d'un autre côté,
que le
juge veille à disposer du laps de temps nécessaire pour une audience
longue,
plutôt que d'en accroître le nombre et la fréquence. Cela étant, s'il
doit
envisager de surseoir à une audience, le juge a le devoir d'en
informer sans
délai toutes les parties en même temps.

2.4 De manière générale, le recourant critique les atermoiements du
Juge
Dumartheray. Conformément au principe de proportionnalité, la
procédure,
ouverte depuis trois ans, ne saurait s'éterniser (cf. l'arrêt du 9
août 2002,
précité, consid. 3.2).
2.5 Les griefs soulevés à l'appui de la demande de récusation
pourraient,
pour la plupart, être soumis à la Chambre d'accusation comme autorité
de
recours, procédure à laquelle la demande de récusation n'a pas à se
substituer. Pour le surplus, les éléments évoqués ne sont pas, en
l'état, de
nature à démontrer que le Juge Dumartheray se comporterait à l'égard
du
recourant d'une manière partiale qui commanderait de le récuser.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge
du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est
pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction du canton de Genève, Daniel Dumartheray, au Procureur
général
du canton de Genève et au Collège des juges d'instruction du canton de
Genève.

Lausanne, le 1er juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.293/2003
Date de la décision : 01/07/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-07-01;1p.293.2003 ?
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