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26/06/2003 | SUISSE | N°I.671/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2003, I.671/02


{T 7}
I 671/02

Arrêt du 26 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
von
Zwehl

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par la Fédération suisse pour
l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mai 2002)

Faits

:

A.
S. ________, mariée et mère de trois enfants, a travaillé dans
l'agriculture
durant plusieurs années, puis comme ou...

{T 7}
I 671/02

Arrêt du 26 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
von
Zwehl

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par la Fédération suisse pour
l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mai 2002)

Faits:

A.
S. ________, mariée et mère de trois enfants, a travaillé dans
l'agriculture
durant plusieurs années, puis comme ouvrière auprès de la maison
X.________
du 26 juin 1995 au 12 août 1996, date à laquelle elle a été licenciée
avec
effet immédiat. A la suite de son licenciement, elle s'est inscrite au
chômage.

Depuis 1992, S.________ souffre de lombalgies basses. A partir de
1996, elle
a développé des douleurs diffuses à l'hémicorps gauche et des
cervicalgies.
Son médecin traitant à l'époque, le docteur A.________, l'a alors
adressée au
service de rhumatologie du Centre hospitalier Y.________ pour un bilan
médical. Les médecins de ce service ont relevé une probable
fibromyalgie,
ainsi qu'un état dépressif dans le cadre d'une surcharge
socio-familiale
(rapport du 9 juin 1997). Au cours de ce séjour hospitalier,
S.________ a
également été examinée par le docteur B.________, psychiatre, de la
Division
autonome de médecine psycho-sociale du Centre hospitalier Y.________,
qui a
posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux et d'état
anxio-dépressif dans le contexte d'un état d'épuisement (rapport de
consultation du 5 juin 1997). Une incapacité de travail a été
attestée dès le
20 mai 1997. Après un réexamen de sa situation par le service de
rhumatologie
du Centre hospitalier Y.________ au mois de novembre 1997, S.________
a suivi
un traitement intensif de trois semaines à l'unité du rachis de cet
établissement où sur le plan somatique, sa capacité de travail a été
évaluée
à 100 % dans une activité légère à moyennement lourde (rapport du 6
février
1998). Le 1er juillet 1998, la prénommée a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

Après avoir rassemblé les divers rapports médicaux concernant
l'assurée et
requis l'avis du nouveau médecin traitant de celle-ci, le docteur
C.________,
l'Office AI du canton de Vaud a soumis l'ensemble du dossier médical
à son
médecin-conseil, la doctoresse D.________. Cette dernière a estimé que
S.________ présentait un état anxio-dépressif réactionnel à un
surmenage
(elle devait en effet assumer l'entretien d'un ménage de cinq
personnes avec
un mari invalide à 100 % depuis 1990, peu enclin à l'aider dans ses
tâches
quotidiennes), mais aucune pathologie psychiatrique grave pouvant
justifier
une incapacité de travail (rapport du 15 juillet 1999). Sur la base
de cette
appréciation, l'office AI a informé l'assurée qu'il lui refusait le
droit à
une rente d'invalidité (décision du 10 septembre 1999).

B.
L'assurée a recouru contre cette décision au Tribunal des assurances
du
canton de Vaud, en concluant à un complément d'instruction sur le plan
médical.

Le tribunal cantonal a décidé de faire procéder à une expertise
psychiatrique
de l'assurée qu'il a confiée au docteur E.________. Dans un rapport
du 23
septembre 2001, ce médecin a diagnostiqué un syndrome douloureux
somatoforme
persistant et a conclu à une incapacité de travail complète. Par
jugement du
6 mai 2002, l'autorité cantonale a admis le recours, annulé la
décision
attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende une
nouvelle
décision conformément aux considérants.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il requiert l'annulation.

S. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales (OFAS) propose son admission.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement une rente.

2.
2.1La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 10
septembre 1999 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et la
jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son
évaluation
chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI) et le moment où elle est
réputée
survenue (art. 29 al. 1 LAI), ainsi qu'à l'échelonnement des rentes en
fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), si bien qu'il
suffit d'y
renvoyer sur ces différents points.

3.
3.1La juridiction cantonale a repris à son compte les conclusions du
docteur
E.________, expert judiciaire, et retenu que S.________ souffrait
d'une
atteinte à la santé psychique qui la rendait incapable de mettre en
valeur
une quelconque capacité de gain sur le marché du travail depuis le 20
mai
1997. En conséquence, elle a jugé que la prénommée avait droit à une
rente
d'invalidité entière avec effet au 1er mai 1998.

3.2 L'office critique la valeur probante de l'expertise judiciaire du
docteur
E.________ auquel il reproche un manque d'objectivité; ce dernier
aurait pris
fait et cause pour l'assurée sans véritablement discuter les
différents
éléments, consacrés par la jurisprudence, qui ont une influence sur le
caractère invalidant ou non de troubles somatoformes douloureux. A
cet égard,
l'office se réfère à l'analyse du rapport d'expertise faite par son
médecin-conseil psychiatre, le docteur F.________, d'après lequel les
éléments anamnestiques rapportés par l'expert judiciaire ne mettent en
évidence aucun trouble dépressif récurrent ou d'autres pathologies
psychiatriques graves pouvant constituer une comorbidité suffisante
pour
engendrer une invalidité, mais tout au plus un trouble de
l'adaptation (avis
médical du 21 octobre 2001).

Quant à l'OFAS, il est également d'avis que l'expertise du docteur
E.________
ne répond pas aux exigences auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur
probante d'un rapport médical, et que la situation médicale de
l'intimée a
fait l'objet d'une appréciation purement subjective de la part de
l'expert,
si bien que ses conclusions ne sauraient emporter la conviction.

4.
4.1En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF
125 V 352
consid. 3b/aa et les références).

4.2 L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère
invalidant de
troubles somatoformes douloureux doit poser un diagnostic dans le
cadre d'une
classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de
l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par
l'assuré
d'une activité lucrative. Dans ce cadre, il lui incombe d'examiner si
la
personne concernée possède en elle suffisamment de ressources
psychiques lui
permettant de faire face à ses douleurs. Le point déterminant est ici
de
savoir si et dans quelle mesure cette personne, au regard de sa
constitution
psychique, conserve une capacité à exercer une activité sur le marché
du
travail nonobstant les douleurs qu'elle ressent (voir arrêt R. du 2
décembre
2002, I 53/02, consid. 2.2 in fine et les autres arrêts cités). La
mesure de
ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible
(ATF 127 V 298 consid. 4c et les références; VSI 2001 p. 224 consid.
2b).
Plus l'expert constate de facteurs limitatifs de la capacité de
travail de
l'assuré au plan psychique, plus il y a lieu de se montrer exigeant
quant à
la motivation qui doit figurer dans le rapport d'expertise sur
l'existence et
l'intensité des divers critères jurisprudentiels en matière de
troubles
somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 154) susceptibles de fonder un
pronostic
défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité
professionnelle (voir arrêts Q. du 8 août 2002, I 783/01, consid. 3b
in fine,
et D. du 20 septembre 2002, I 759/01, consid. 3.2 in fine).

5.
5.1Pour rendre ses conclusions, le docteur E.________ s'est appuyé sur
l'ensemble du dossier médical de S.________ et sur trois entretiens
personnels avec elle à l'aide d'une interprète serbo-croate; il s'est
également entretenu avec le médecin traitant, le docteur C.________,
ainsi
que le conjoint de l'assurée, G.________.
Au chapitre de son rapport intitulé «Evaluation» (pages 7 et 8),
l'expert
commence par rappeler la situation de S.________ sur le plan familial
(mère
de trois garçons, mari invalide depuis 1989, décès du frère en 1986
et de la
mère en 1987, famille yougoslave émigrée) et sur le plan professionnel
(ouvrière non qualifiée qui, depuis l'invalidité de son mari,
«travaille
courageusement pour ses quatre hommes»), puis donne une description
de la
genèse de la maladie de l'assurée (en 1993, premiers signes de
surcharge;
«(...) depuis les décès dans sa famille et l'invalidité de son mari,
[S.________] perçoit autrement la fragilité de sa santé et celle de
son
entourage.»; apparition, à ce moment-là, d'une «tension anxieuse» et
de
«manifestations douloureuses avec leur cortège de fatigue, de
troubles du
sommeil (qui) ont entretenu le cercle vicieux»; «pourtant la patiente
va
travailler encore pendant trois années jusqu'en 1996»; puis le
licenciement,
qui signe «le début probable de sa décompensation»; «un vrai malheur
de
prendre une activité qui était enfin adaptée à son état douloureux,
et une
malchance de n'avoir pas pu respecter son horaire de travail par
manque
d'adaptation.»; ensuite les séjours hospitaliers et le tentamen
médicamenteux
en juin 1997). L'expert poursuit en déclarant notamment: «depuis lors
quatre
années se sont écoulées et Monsieur et Madame S.________ vivent
l'enfer des
douleurs chroniques, la dégradation de leur situation matérielle.
(...)»;
«lors de notre examen, la patiente est épuisée et véritablement
aliénée par
la douleur et le manque de sommeil. (...)»; «avec sa maladie elle a le
sentiment d'avoir tout perdu, ses ressources personnelles de mère et
d'épouse
attentive et laborieuse, sa dignité d'être humain (...)»; «elle ne
comprend
pas ce qui lui arrive (...)»; «le moment présent est si
insupportable, la
révolte est telle qu'elle pense à mourir. (...)»;«comme elle avait
voulu
croire que son mari allait se rétablir, elle dit que ça ira peut-être
mieux.
(...)». Son évaluation se termine de la manière suivante: «De cette
longue
évolution de surcharge et d'épuisement résulte un effondrement des
défenses
psychiques se manifestant par une dépression grave et plus
particulièrement
par des douleurs ayant pris un caractère chronique, c'est-à-dire ne
réagissant pas aux traitements administrés jusqu'ici. De plus on
relève une
modification du caractère sous forme d'irritabilité, de nervosité.».
Le
docteur E.________ pose alors le diagnostic de syndrome douloureux
somatofome
persistant (F 45.4).

Plus loin (page 9 du rapport), l'expert prend position sur «les
maladies de
l'âme»: «(...) aujourd'hui cette maladie mentale (trouble somatoforme
douloureux) est mal comprise, et de plus, en raison de son caractère
invalidant ses conséquences sociales sont très lourdes.», et conclut
en
constatant: «(...) les médecins qui ne comprennent pas cette évolution
psychique et somatique quittent le domaine de la médecine pour celui
des
préjugés. Le plus injuste et le plus inacceptable conduit à
considérer ces
malades comme des paresseux et même des tricheurs ! A lire cette
longue et
malheureuse histoire d'une femme courageuse qui lutte jusqu'à
l'épuisement et
l'effondrement, la médecine devrait offrir de la compréhension et de
la
clarté, à défaut d'un traitement. Dans la confusion actuelle les
responsables
administratifs et juridiques de l'Assurance invalidité ont opté pour
le déni
des maladies psychiques à expression somatique.»

Dans la dernière partie de son rapport (pages 10 à 14), le docteur
E.________
répond aux questions du tribunal et des parties. Il en ressort en
substance
que S.________ présente des troubles psychiques sous la forme
notamment d'un
épuisement, d'une perte d'intérêt et de l'estime de soi, d'insécurité
profonde, d'anxiété, de sentiments d'injustice et de révolte associés
à de
l'irritabilité et des pensées
suicidaires, que ces troubles résultent
de la
longue durée d'un stress élevé ayant altéré les possibilités de
restauration
des forces par le repos et conduit à un épuisement des facultés
adaptatives,
et que leur importance engendre une incapacité de travail complète
dans toute
activité lucrative et également dans les tâches ménagères, le
pronostic étant
très défavorable et pouvant encore s'aggraver.

5.2 On peut et on doit attendre d'un expert médecin, dont la mission
diffère
ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède
à un
examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée,
qu'il
rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et
circonstanciée,
et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des
considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point
de vue
formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos
nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine
médical sur
tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne
font pas
l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en
tire
toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport
d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute
qualification
dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective,
en
suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le
cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il
exprime
(voir à ce sujet Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de
validité de l'expertise médicale, p. 1 ss, ainsi que François
Paychère, Le
juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page
133 ss,
in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002;
également ATF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Or, si l'on considère le contenu du rapport établi par le docteur
E.________,
en particulier les termes dans lesquels il a apprécié les plaintes de
l'assurée et étayé son opinion d'expert, ainsi que les remarques pour
le
moins polémiques qu'il a exprimées à l'égard de l'administration et
du corps
médical, il s'en dégage la nette impression qu'il s'est érigé en
défenseur de
S.________ contre la position prise par l'office de
l'assurance-invalidité.
Ces éléments sont de nature à ébranler la crédibilité de ses
conclusions, de
sorte que pour cette raison déjà, on ne saurait les suivre.

On ajoutera encore que sur le fond, l'analyse du docteur E.________
n'est pas
convaincante. On n'apprend que très peu de chose sur la structure de
personnalité de l'assurée et ses ressources psychiques envers la
douleur.
L'examen par le docteur E.________ de l'exigibilité d'une reprise
d'activité
professionnelle repose essentiellement sur la manière dont l'intimée
elle-même ressent et assume ses facultés de travail alors qu'il y a
lieu
d'établir la mesure de ce qui est raisonnablement exigible d'un
assuré le
plus objectivement possible. A ce sujet, on peut relever que le
docteur
H.________ du Centre hospitalier Y.________ a, dès le début de la
prise en
charge médicale de l'assurée, émis un avis beaucoup plus nuancé que
l'expert
judiciaire (cf. les rapports des 4 novembre 1997 et 6 février 1998).
En tout
état de cause, une discussion suivie, dans l'expertise, sur
l'existence et
l'intensité des critères fondant un pronostic défavorable fait défaut.
Finalement, certaines réponses de l'expert se trouvent pas en
adéquation avec
les questions qui lui ont été posées. Ainsi, appelé à se prononcer
sur le
point de savoir si l'assurée était atteinte d'une grande pathologie
psychiatrique telle que, par exemple, une schizophrénie ou une
paranoïa, le
docteur E.________ a répondu : «Oui, l'assurée est atteinte d'une
grande
pathologie psychiatrique invalidante par épuisement et effondrement
de ses
défenses psychiques.». Toutefois, la question précitée suggérait bien
plutôt
un diagnostic concret d'une maladie psychique grave et non pas
seulement des
éléments qui pouvaient apparaître comme les causes ou les symptômes
d'une
maladie, au demeurant non précisée.

5.3 Au vu de ce qui précède, les premiers juges auraient dû
accueillir les
critiques que l'office avait déjà soulevées par-devant eux quant à la
valeur
probante du rapport d'expertise du docteur E.________, et ordonner une
contre-expertise. Il convient par conséquent de leur renvoyer la
cause pour
ce faire. Le recours de l'office se révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du 6 mai 2002 du
Tribunal
des assurances du canton de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée
à cette
juridiction pour qu'elle procède conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.671/02
Date de la décision : 26/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-26;i.671.02 ?
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