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25/06/2003 | SUISSE | N°I.831/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2003, I.831/02


{T 7}
I 831/02

Arrêt du 25 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

C.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 25 octobre 2002)

Faits :

A.
C. ________ a été employée durant plusieurs anné

es en qualité de
secrétaire à
mi-temps (mis à part une brève période de travail à 100 %, à puis 80
%). Elle
a souffert de dépression et...

{T 7}
I 831/02

Arrêt du 25 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

C.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 25 octobre 2002)

Faits :

A.
C. ________ a été employée durant plusieurs années en qualité de
secrétaire à
mi-temps (mis à part une brève période de travail à 100 %, à puis 80
%). Elle
a souffert de dépression et a quitté la Suisse en 1999 avec son
conjoint pour
s'installer aux Îles Canaries, dans l'espoir d'améliorer son état de
santé.
Elle a alors travaillé en qualité de sommelière dans le bar de son
mari.
C.________ ne s'estimant plus capable d'assumer l'activité dont elle
avait la
charge, le couple a dû se résoudre à abandonner l'exploitation de
l'établissement. Elle a alors déposé une demande de rente
d'invalidité le 13
mars 2000 auprès du Consulat suisse à Las Palmas / Espagne.

Dans le cadre de l'instruction du cas, l'Office AI pour les assurés
résidant
à l'étranger (l'office) a requis des informations de la doctoresse
A.________, ancien médecin traitant de l'assurée. Celle-ci, tout en
confirmant les problèmes dépressifs de sa patiente, a notamment
déclaré ne
pas pouvoir se prononcer sur le degré d'incapacité de travail.
L'office a
alors soumis l'assurée à une expertise effectuée par le docteur
B.________,
psychiatre (rapport du 9 juillet 2001). Ce médecin a diagnostiqué un
trouble
dépressif récurent, actuellement en rémission, et une dysthymie. Il a
par
ailleurs conclu à une incapacité de travail de 40 % dans l'activité
d'employée de commerce et d'au maximum 40 % dans les travaux ménagers.
L'office a en outre demandé à C.________ de remplir un questionnaire
sur ses
activités dans le ménage. Sur la base de ce document, la doctoresse
C.________, médecin conseil auprès de l'office, a fixé le taux
d'incapacité
de l'assurée dans l'exercice des travaux habituels à 22,5 %.

Par décision du 11 février 2002, l'office a rejeté la demande de
l'assurée au
motif que son taux d'invalidité, évalué selon la méthode mixte
applicable aux
assurés travaillant à temps partiel, était de 45 %, soit un taux
inférieur au
minimum requis pour le versement d'une rente d'invalidité hors de
Suisse (50
%).

B.
C.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de
recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la
commission).
Dans sa réponse au recours, l'office a relevé avoir commis une erreur
dans le
calcul du taux d'invalidité de l'assurée, celui-ci devant être fixé à
31,25
%. La commission a transmis cette écriture à l'assurée avec une lettre
d'accompagnement contenant notamment les termes suivants : « Comme
vous
pouvez le constater, l'administration propose le rejet [de votre
recours].
Nous vous prions d'examiner les considérations émises par ledit
Office et de
nous faire savoir jusqu'au 3 juin 2002 si vous maintenez le recours
ou si, au
contraire, vous le retirez. Dans la première de ces hypothèses, nous
vous
saurions gré de bien vouloir désigner exactement les points qui
attirent
encore des objections de votre part ». L'assurée a produit une
nouvelle
détermination et maintenu son recours.

La commission a débouté C.________ par jugement du 25 octobre 2002 et
a fixé
le taux d'invalidité de l'intéressée à 31,25 %.

C.
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'un quart de
rente
d'invalidité au minimum.

L'office conclut, pour sa part, au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que
les
parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ),
il
examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit
public
fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès
ou un
abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi
admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le
recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500
consid.
1, 124 V 340 consid. 1b et les références).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales,
entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige
(cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1Selon l'art. 85 al. 1 let. d LAVS, applicable en matière
d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 69 LAI, le juge n'est pas
lié par
les conclusions des parties. Il peut réformer au détriment du
recourant la
décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé;
il doit
cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer. Selon la
jurisprudence constante, lorsqu'une autorité envisage de procéder sur
recours
à une reformatio in peius de la décision attaquée, elle est tenue
d'avertir
le recourant de son intention et doit lui donner l'occasion de
s'exprimer
(ATF 122 V 167 consid. 2a et les arrêts cités). Peu importe que cette
obligation soit ou non expressément prévue par la loi; elle résulte
de toute
manière de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF
122 V
167 consid. 2a, 120 V 94 consid. 5a et les références). Le droit
d'être
entendu étant de nature formelle, il est protégé indépendamment des
conséquences matérielles entraînées par sa violation. Ainsi, une
décision
prise en violation de ce droit doit être annulée, sans égard aux
chances de
succès sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa). Par ailleurs, la
partie
invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment
de la
décision entreprise doit être expressément rendue attentive à la
possibilité
de retirer son recours (ATF 122 V 167 consid. 2b).

3.2 Dans sa réponse au recours devant la commission, l'office intimé
a, par
un nouveau calcul, estimé que le taux d'invalidité de la recourante
était de
31,25 % et non de 45 %, comme elle l'avait déterminé par décision du
11
février 2002. La commission a considéré cette proposition de l'office
du 22
avril 2002 bien-fondée et a dès lors fixé le taux d'invalidité de la
recourante à 31,25 %.

Or, le fait que le taux d'invalidité soit inférieur ou supérieur à 40
% n'est
pas sans conséquences sur les droits de l'intéressée qui a un intérêt
digne
de protection à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 40 % au
moins
(cf. ATF 115 V 416, 106 V 91). En effet, la recourante étant
domiciliée à
l'étranger, elle pourrait, en cas de retour en Suisse, se fonder sur
la
décision du 11 février 2002 de l'office, fixant son taux d'invalidité
à 45 %,
afin d'obtenir un quart de rente. De même, en raison de l'entrée en
vigueur,
le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part,
sur la libre circulation des personnes et en particulier de son
Annexe II,
qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, C.________
pourrait, dans la mesure où il aurait été constaté que son taux
d'invalidité
se montait à 40 % ou plus, déposer une nouvelle demande et obtenir le
versement d'un quart de rente à l'étranger (art. 10 du Règlement
1408/71; a
contrario: point h de l'annexe II ALCP).

Il suit de ce qui précède que la fixation, par les premiers juges, du
taux
d'invalidité en-dessous du seuil des 40 %, contrairement à la décision
attaquée de l'office, constitue une reformatio in peius à l'encontre
de la
recourante.

Partant, la commission devait, avant de rendre le jugement entrepris,
avertir
clairement la recourante de son intention de modifier dans ce sens la
décision administrative litigieuse à son détriment. Elle ne pouvait se
contenter de lui demander de prendre position sur les arguments de
l'office.
Effectivement, une telle manière de procéder n'est pas suffisante
pour mettre
en garde l'administré contre l'intention de la juridiction de recours
de
modifier la décision en sa défaveur, ce qui est d'autant plus vrai
lorsque
l'intéressé n'est pas représenté par un avocat. A cet égard, il
importe peu
que la commission ait donné à C.________ la possibilité de retirer son
recours. En procédant de la sorte, les premiers juges ont violé aussi
bien
l'art. 85 al. 1 let. d LAVS que les exigences découlant de l'art. 29
al. 2
Cst. relatives au droit d'être entendu de la recourante. Par
conséquent, le
jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la
commission pour
afin qu'elle opère de manière conforme au droit d'être entendue de
l'assurée
et, le cas échéant, qu'elle rende un nouveau jugement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de
recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
assurés
résidant à l'étranger du 25 octobre 2002 est annulé, la cause lui
étant
renvoyée pour qu'elle procède conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.831/02
Date de la décision : 25/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-25;i.831.02 ?
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