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25/06/2003 | SUISSE | N°2P.174/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2003, 2P.174/2003


2P.174/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (licenciement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- trati

f de
la
République et canton de Genève du 6 mai 2003.

Faits:

A.
X. ________ a été engagé à mi-temps, à com...

2P.174/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (licenciement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal adminis- tratif de
la
République et canton de Genève du 6 mai 2003.

Faits:

A.
X. ________ a été engagé à mi-temps, à compter du 1er juin 1988, en
qualité
d'assistant technique auprès du laboratoire de maquettes de l'Institut
d'architecture de l'Université de Genève. Il a été nommé
fonctionnaire le 14
août 1991.

Le 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat du canton de Genève a résilié
les
rapports de service de l'intéressé avec effet au 30 novembre 2000
pour cause
de manquements graves et répétés à ses devoirs de service.
Le 1er septembre 2000, X.________ a recouru contre cette décision
auprès du
Tribunal administratif du canton de Genève.

Par décision du 17 juillet 2002, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité
(AI) a reconnu X.________ invalide à 100 pour cent et lui a alloué
une rente
d'invalidité correspondante avec effet au 23 juin 2000.

B.
Par arrêt du 6 mai 2003, le Tribunal administratif a déclaré
irrecevable le
recours du 1er septembre 2000, faute d'intérêt actuel et pratique à
l'annulation de la décision de licenciement. En effet, à supposer
même que la
résiliation des rapports de service soit contraire au droit,
l'intéressé ne
pourrait pas être rétabli dans ses fonctions, vu son incapacité à
reprendre
son travail en raison de son invalidité totale. De même, X.________ ne
pourrait prétendre à une indemnité pour licenciement contraire au
droit, du
moment qu'il ne faisait déjà plus partie du personnel de l'Etat à
compter du
24 juin 2000, soit le jour suivant celui où son invalidité a déployé
ses
effets.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 6 mai 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit
notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi
consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur
les
griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492
consid. 1b
et les arrêts cités).
Le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de
motivation,
dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi l'autorité
intimée
aurait commis un déni de justice formel contraire à la Constitution en
n'entrant pas en matière sur le recours du 1er septembre 2000 pour
défaut
d'intérêt actuel et pratique. Pour l'essentiel, le recourant critique
la
résiliation des rapports de service. Pour le surplus, il se borne à
soutenir
que "l'intérêt actuel découle du tort moral subi (par lui) en raison
du
caractère arbitraire et anticonstitutionnel de la décision de
licenciement
qui subsiste". Le recourant ne s'en prend ainsi pas à l'objet de la
contestation (décision d'irrecevabilité), mais soulève en vain des
griefs de
fond à l'encontre de la décision de licenciement du 28 juillet 2000
qui n'a
précisément pas été examinée par le Tribunal administratif faute
d'intérêt
actuel et pratique au recours.

2.
Supposé recevable, le présent recours devrait de toute manière être
rejeté.
En effet, il n'est pour le moins pas insoutenable de considérer que le
recourant n'avait plus d'intérêt à obtenir l'annulation de son
licenciement,
puisqu'il ne pouvait de toute façon pas être réintégré dans ses
fonctions
(cf. art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du
canton
de Genève) du fait de son invalidité à 100 pour cent depuis le 23
juin 2000.
Par ailleurs, le Tribunal administratif a retenu que l'intérêt à
recourir
faisait également défaut sous l'angle de l'indemnité octroyée en cas
de
licenciement contraire au droit (art. 31 al. 3 de ladite loi) du
moment que
l'intéressé - qui a été reconnu invalide à 100 pour cent avec effet
au 23
juin 2000 - ne faisait déjà plus partie du personnel de l'Etat à
compter du
24 juin 2000. Sur ce point, la motivation est discutable (cf. art. 26
de la
loi précitée prévoyant que l'invalidité est un motif de licenciement)
et on
peut se demander si le Tribunal administratif n'aurait pas dû rejeter
le
recours sous cet aspect au lieu de le déclarer irrecevable faute
d'intérêt à
recourir. Quoi qu'il en soit, il n'est pas arbitraire de soutenir que
le
licenciement litigieux était fondé, ne serait-ce qu'en raison de
l'invalidité
du recourant prenant effet avant même la résiliation des rapports de
service
du recourant et, à tout le moins, que celui-ci ne pouvait dans de
telles
circonstances prétendre à une indemnité. En tout cas, l'arrêt attaqué
n'apparaît pas arbitraire dans son résultat.

3.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, sans
qu'il
soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. La demande
d'assistance
judiciaire (art. 152 OJ) doit être rejetée, ne serait-ce que parce
que les
conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.
Le recourant doit donc supporter un émolument judiciaire (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil
d'Etat et
au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 25 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.174/2003
Date de la décision : 25/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-25;2p.174.2003 ?
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