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25/06/2003 | SUISSE | N°1A.96/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2003, 1A.96/2003


{T 0/2}
1A.96/2003 /svc

Arrêt du 25 juin 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,
rue Eynard 6, 1205 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière péna

le avec l'Italie - B
126203,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation
du cant...

{T 0/2}
1A.96/2003 /svc

Arrêt du 25 juin 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,
rue Eynard 6, 1205 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie - B
126203,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation
du canton de Genève
du 26 mars 2003.

Faits:

A.
Le 16 mai 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la
transmission, au Parquet de Turin, de documents relatifs au compte
"..................", détenu auprès de la Banque Y.________ SA à
Genève par
X.________ et clôturé le 7 septembre 1999. Selon la demande d'entraide
judiciaire, du 6 mars 2001, et son complément du 24 décembre 2001,
l'autorité
requérante instruit une enquête pour corruption et faux bilan en
rapport avec
des commissions perçues pour la prise de participation dans la société
C.________ par des sociétés néerlandaise et grecque. Il s'agit de
réunir des
renseignements sur un compte ouvert auprès de la banque Y.________
(ci-après:
le compte principal), ainsi que divers autres comptes en relation avec
celui-ci.

B.
Par ordonnance du 18 septembre 2002, la Chambre d'accusation
genevoise a
déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par
X.________.
Celui-ci avait passé une convention de banque restante, et était donc
censé
avoir pris connaissance de la décision attaquée lors de sa
communication à la
banque, le 21 mai 2002. Le recours était tardif.

Par arrêt du 25 novembre 2002, le Tribunal fédéral a annulé cette
ordonnance.
Le compte ayant été clôturé, la convention de banque restante n'était
plus
opposable au titulaire.

C.
Par ordonnance du 26 mars 2003, après avoir sollicité de nouvelles
observations de la part du juge d'instruction, du Procureur général
et de
l'Office fédéral de la justice (OFJ), et avoir permis au recourant de
se
déterminer, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Invité à
prouver
qu'il n'existait plus aucune relation avec sa banque, le recourant
avait
produit des documents insuffisants, de sorte que la caducité de la
convention
de banque restante n'était pas démontrée. La question de la
recevabilité du
recours a toutefois été laissée indécise car, sur le fond, les
principes de
double incrimination et de proportionnalité étaient respectés. Le
recourant
ne pouvait se prétendre non impliqué dès lors qu'il avait reçu un
montant de
1,9 millions de DEM provenant du compte principal mentionné dans la
demande
d'entraide.

D.
X. ________ forme un recours de droit administratif contre cette
dernière
ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut aussi à la
constatation
de l'irrecevabilité des observations du juge d'instruction et du
Procureur
général, à la confirmation de l'admissibilité de l'entraide judiciaire
limitée à l'infraction de faux dans les titres et au refus de la
transmission
de la documentation bancaire.

La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le juge
d'instruction et
l'OFJ concluent au rejet du recours.

Le recourant a encore produit diverses pièces censées démontrer que
l'enquête
progresserait indépendamment des renseignements qui le concernent, ce
qui
démontrerait sa qualité de tiers non impliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il reproche à la
Chambre
d'accusation de ne pas s'être prononcée sur sa conclusion tendant à
l'irrecevabilité des observations produites le 20 janvier et le 12
février
2003 par le juge d'instruction et par le Procureur général. Le
recourant
contestait la possibilité offerte à ces autorités de s'exprimer à
nouveau,
alors qu'elles s'étaient déjà trompées sur la recevabilité du recours.

1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment
l'obligation, pour l'autorité, de prendre position sur les
conclusions qui
lui sont soumises. Cette obligation se limite toutefois aux arguments
et
conclusions qui présentent une pertinence pour l'issue de la cause. En
l'occurrence, le recourant se bornait à affirmer en substance que les
autorités qui avaient contesté à tort la recevabilité du recours
cantonal
devaient être privées du droit de s'exprimer sur le fond. On ne
comprend
guère sur quel principe de procédure pourrait reposer une telle
allégation.
Le déroulement normal de la procédure exige au contraire que les
parties qui
se sont déterminées dans un premier temps sur la forme puissent
ensuite
s'exprimer sur le fond en cas de rejet de leurs conclusions.
Dépourvue de
toute motivation substantielle, la conclusion du recourant sur ce
point
n'appelait, à son tour, pas de motivation spécifique de la cour
cantonale.
Son rejet implicite ne prête pas le flanc à la critique, dès lors en
particulier que le recourant a pu s'exprimer en dernier sur le fond,
et
obtenir ainsi le respect de son propre droit d'être entendu.

1.2 Le recourant reproche aussi à la Chambre d'accusation d'avoir
exigé la
preuve que, nonobstant la clôture du compte en 1999, il n'existait
plus
aucune relation avec la banque, alors que la question de la
recevabilité
aurait été définitivement tranchée dans l'arrêt du Tribunal fédéral
du 25
novembre 2002. Le recourant y voit une violation des art. 29 al. 2
Cst. et 6
par. 1 CEDH, ainsi que du principe de la primauté du droit fédéral
(art. 49
Cst.).

La force de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral (qui ne
découle pas de
l'art. 49 Cst., mais de l'art. 38 OJ) n'empêchait pas la cour
cantonale
d'instruire à nouveau la question de la recevabilité du recours, et de
rechercher s'il existait encore une relation d'affaires avec la
banque après
la clôture du compte. L'arrêt du 25 novembre 2002 ne l'exclut pas,
puisqu'il
est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision attaquée,
et se
borne à renvoyer la cause sans imposer une nouvelle décision sur le
fond. Le
nouvel examen de recevabilité auquel s'est livrée la Chambre
d'accusation ne
cause d'ailleurs aucun préjudice au recourant, puisque la question n'a
finalement pas été tranchée et que la cause a été examinée sur le
fond. Pour
cette même raison, les griefs du recourant concernant la preuve de la
cessation des relations avec sa banque n'ont pas à être examinés.

2.
Le recourant conteste, sur le fond, que les infractions de faux dans
les
titres et de corruption décrites dans la demande puissent être mises
en
relation avec lui. La demande n'indique pas qu'il serait un organe des
sociétés impliquées, ni qu'il ait joué un rôle quelconque dans les
transactions. Les faits n'étaient pas punissables en Suisse au moment
où ils
ont été commis. Le recourant explique que les fonds versés sur son
compte
auraient servi à l'acquisition d'un appartement à Rome. Toute relation
directe entre le recourant et les faits mentionnés dans la demande
feraient
défaut.
La cour cantonale a répondu à ces arguments de manière convaincante,
en
rappelant à chaque fois la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral.

2.1 Ainsi, la qualité de tiers non impliqué ne saurait être reconnue
à celui
dont le compte, même à son insu, a bénéficié de versements litigieux
(arrêt
1A.340/2002 du 13 mars 2003 destiné à la publication, consid. 3.2.1;
ATF 126
II 126 consid. 6a/b p. 137 et les références). Tel est précisément le
cas en
l'espèce: faisant état d'un virement de 1,9 millions de DEM en
provenance du
compte principal, l'autorité requérante peut légitimement désirer
connaître
l'identité de ce bénéficiaire, afin de déterminer le rôle qu'il
aurait pu
éventuellement tenir dans les agissements poursuivis.

2.2 Par ailleurs, la condition de la double incrimination s'examine
au regard
du droit en vigueur au moment où il est statué sur la demande
d'entraide
judiciaire, et non au moment de la commission du délit (ATF 122 II 422
consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2 p. 584; 109 Ib 60 consid. 2a
p. 62).
Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut
l'application
des principes du droit pénal matériel, tels que ceux de la « lex
mitior » ou
de la non-rétroactivité de la loi pénale.

2.3 Enfin, l'autorité requise s'en tient à l'exposé des faits de
l'autorité
requérante. Il ne lui appartient pas d'en vérifier l'exactitude, ni
même
d'ailleurs la vraisemblance, sur le vu des renseignements recueillis
en
Suisse. Les arguments à décharge présentés par les personnes touchées
par les
mesures d'entraide judiciaire sont par conséquent irrecevables. Quant
aux
documents produits par le recourant, aucun d'entre eux n'est propre à
mettre
en doute l'utilité, au moins potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c
p. 371),
des renseignements recueillis en Suisse et expressément demandés par
l'autorité étrangère.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal
fondé. Un
émolument judiciaire est mis à la charge de son auteur, qui succombe
(art.
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi
qu'à
l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section de l'entraide judiciaire internationale (B 126203).

Lausanne, le 25 juin 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.96/2003
Date de la décision : 25/06/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-25;1a.96.2003 ?
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