La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | SUISSE | N°I.700/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2003, I.700/02


{T 7}
I 700/02

Arrêt du 24 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Geiser,
suppléant.
Greffier: M. Wagner

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 septembre 2002)

Faits:

A.
A.a Victime d'une chute dans un escalier s

urvenue sur son lieu de
travail le
21 août 1992, D.________, mécanicien-outilleur, alors domicilié en
France, a
subi une...

{T 7}
I 700/02

Arrêt du 24 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Geiser,
suppléant.
Greffier: M. Wagner

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 septembre 2002)

Faits:

A.
A.a Victime d'une chute dans un escalier survenue sur son lieu de
travail le
21 août 1992, D.________, mécanicien-outilleur, alors domicilié en
France, a
subi une fracture non déplacée de l'apophyse transverse L2 à droite.
Le cas a
été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), laquelle a mis l'intéressé au bénéfice d'une rente
d'invalidité, fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40 %, dès le
1er
février 1995. La décision sur opposition du 14 mai 1996, confirmant
la prise
de position de l'assureur-accidents du 18 octobre 1995, est entrée en
force.

A.b
A.b.aLe 9 novembre 1994, la demande de prestations de
l'assurance-invalidité
tendant au reclassement dans une nouvelle profession, déposée par
D.________
en octobre 1993, a été rejetée par la Caisse suisse de compensation
au motif
que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies. En revanche,
l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger, se fondant sur un prononcé
présidentiel de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Genève
du 23 septembre 1994 qui retenait un degré d'invalidité de 100 %
depuis le 6
novembre 1993, a, par décision du 17 juillet 1995, alloué au prénommé
à
partir du 1er novembre 1993 une rente entière d'invalidité, assortie
d'une
rente pour enfant et, dès le 1er mars 1995, d'une rente
complémentaire pour
son épouse.
L'assuré a pris domicile en Suisse dès avril 1995, tout d'abord dans
le
canton d'Argovie, puis, à compter de septembre 1999, à Sion.

A.b .bPoursuivant une procédure de révision du droit à la rente
entamée par
l'Office cantonal AI de Genève en février 1998, l'Office cantonal AI
du
Valais a adressé un questionnaire au docteur A.________, spécialiste
FMH en
chirurgie et médecin traitant de D.________. Dans un rapport médical
du 22
novembre 1999, ce praticien a indiqué que l'état de santé de son
patient,
stationnaire jusqu'en septembre 1999, s'était aggravé par une
exacerbation de
la douleur lombaire avec d'importantes irradiations dorsales. Il
attestait la
totale incapacité de travail de l'assuré depuis le 5 octobre 1992,
pour une
durée indéterminée. L'office AI a de plus soumis ce dernier à une
expertise
médicale confiée à la Clinique X.________.
Dans son rapport du 30 mai 2000, auquel ont été joints un consilium
neurologique du docteur B.________ et un consilium psychiatrique du
docteur
C.________, le docteur E.________, directeur médical de la Clinique
X.________, a relevé que l'ensemble des symptômes et des constatations
objectives était compatible avec les plaintes de l'assuré, mais
qu'ils ne
pouvaient à eux seuls expliquer l'invalidation complète de ce
dernier. En
accord avec le docteur C.________, l'expert a cependant conclu que le
refus
d'un reclassement professionnel en 1993 avait eu un effet extrêmement
négatif
sur le processus d'invalidation et que, même en l'absence de
pathologie
psychiatrique avérée, D.________ était psychologiquement totalement et
définitivement invalide.
Estimant que ce rapport d'expertise était insuffisant pour lui
permettre de
rendre une décision, l'office AI a donné mandat au Centre
d'observation
médicale de l'assurance-invalidité de Lausanne (COMAI) de procéder à
une
nouvelle expertise pluridisciplinaire de l'assuré. D.________ ayant
refusé de
se soumettre à cette mesure d'instruction, motif pris qu'il avait
déjà rempli
son devoir de collaboration en subissant l'expertise de la Clinique
X.________, l'office cantonal lui a imparti un délai pour revenir sur
sa
détermination en l'informant qu'à défaut il serait statué en l'état du
dossier.
Le 29 novembre 2001, l'assuré a persisté dans sa détermination. Par
décision
du 5 décembre 2001, l'office AI l'a avisé que son droit à la rente
était
supprimé au 31 janvier 2002.

B.
Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal cantonal des
assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
cette
décision.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
demande, sous suite de dépens, qu'il soit dit que la rente entière de
l'assurance-invalidité dont il a bénéficié ne peut être ni supprimée,
ni
suspendue à partir du 31 janvier 2002.
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral
des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions en particulier
dans le
domaine de l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au
31
décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet,
d'après
la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règle de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse du 5 décembre 2001 (ATF 121 V 366 consid.
1b).

2.
2.1Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure
est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause
doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Mais
ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et
les
références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA, qui
n'étaient
toutefois pas applicables, vu leur entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
lors des procédures ayant conduit à la décision administrative
litigieuse,
puis au jugement entrepris).

2.2 Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de
collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les
faits
dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V
264
consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond,
en l'état
du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances,
rendre une
décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (ATF 108 V
230 s.
consid. 2; voir également Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, n° 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 256; Hardy Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht: unter besonderer
Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, thèse
Zurich
1995, p. 172 s.; cf. aussi l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne
peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière - le
choix de
l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de
l'instruction
de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers
intéressés -, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits
sans
difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de
collaboration de
l'assuré (ATF 108 V 231 s. et 97 V 177; Maurer, op. cit., p. 255).

2.3 L'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) dispose en
particulier que si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable,
à la
convocation à une expertise (art. 69 al. 2 RAI), à une audition devant
l'office AI (art. 69 al. 3 RAI) ou à une demande de renseignements
(art. 71
al. 1 RAI), l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier, après
lui
avoir imparti un délai raisonnable avec indication des conséquences
du défaut
de collaboration (ATF 125 V 407 consid. 4c; VSI 2000 p. 332 consid.
4c). Si
l'expertise médicale à laquelle s'est soustrait sans motif valable
l'assuré
se révèle nécessaire et exigible, le juge des assurances sociales ne
doit
examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 73 RAI sur
la base
de l'état de fait existant (incomplet), était correcte. Il n'ordonne
la mise
en oeuvre d'une instruction complémentaire que si les faits lui
apparaissent
insuffisamment élucidés indépendamment de l'expertise en question
(cf. RAMA
2001 n° U 414 p. 90 consid. 4b et les références, en liaison avec les
arrêts
B. du 25 octobre 2001 [I 214/01] et I. du 31 août 2001 [U 489/00]).

3.
3.1En l'espèce, dans son expertise du 30 mai 2000, le docteur
E.________ a
retenu les diagnostics de lombalgies et radiculopathie S1 dans le
cadre de
troubles dégénératifs (insuffisance discale L5-S1, avec status après
discectomie et arthrose lombaire); troubles statiques dorso-lombaires
(scoliose dorso-lombaire droite); spina bifida oculta de S1; troubles
somatoformes douloureux; neuropathie irritative cubitale au coude
gauche;
coxa vara bilatérales; cervicalgies; status après appendicectomie et
amygdalectomie; status après arthroscopie du genou droit. L'expert a
considéré que l'ensemble des symptômes et des constatations
objectives était
compatible avec les plaintes émises par l'assuré, notamment en ce qui
concerne les membres supérieurs et le membre inférieur gauche ainsi
que les
lombes.
De son côté, le docteur C.________ s'est prononcé comme suit sur
l'état de
santé du recourant: « Le status psychiatrique peut être considéré
globalement
comme dans les limites de la norme. Cependant, dans la mesure où
l'ensemble
des plaintes formulées par l'expertisé ne sont pas expliquées par la
seule
base organique, il m'apparaît juste de retenir le diagnostic de
fibromyalgie
(terme rhumatologique) ou alors de syndrome somatoforme douloureux
persistant
(terme psychiatrique), dans la mesure où les facteurs psychologiques
apparaissent jouer le rôle prépondérant. Ici, sur un plan pratique et
théorique, j'estime que le refus de reclassement professionnel quand
l'expertisé était âgé de 42-43 ans a joué un rôle majeur dans le
processus
d'invalidation et de chronification. Un peu comme si l'expertisé
avait dû «
apprendre », indépendamment de sa volonté, à prendre le rôle
d'invalide, et
par là à se démotiver. Je confirme tout de même l'absence de
comorbidité
psychiatrique significative ».
Le recourant soutient que ces éléments devaient permettre à
l'administration
de statuer et que, si cette dernière entendait élucider certains
points, elle
aurait dû commencer par s'adresser aux experts susnommés à cet effet
plutôt
que d'ordonner une nouvelle expertise.

3.2 Pour apprécier le caractère invalidant des atteintes à la santé du
recourant, les rapports de la Clinique X.________ se révèlent
insuffisants.
Le docteur E.________ n'a en effet pas indiqué quelles conséquences
éventuelles avaient les affections physiques de l'intéressé sur sa
capacité
de travail, se contentant de conclure, en accord avec l'expert
psychiatre, à
son invalidité psychologique totale et définitive.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, en présence de troubles
somatoformes
douloureux, qui entrent dans la catégorie des affections psychiques
susceptibles d'entraîner une incapacité de travail, la tâche de
l'expert
consiste à poser un diagnostic dans le cadre d'une classification
reconnue et
à se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit
évaluer le
caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité
lucrative. Ce
pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la
personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité
psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration
sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère
chronique de
celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la
maladie
avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de traitements
conformes
aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic
défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre
psychosocial de la
personne examinée (VSI 2000 p. 154 s. consid. 2c; Mosimann,
Somatoforme
Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1
s. et 105
s.). Pour admettre l'existence d'une incapacité de travail résultant
de
troubles somatoformes douloureux, il faut que les critères
déterminants
consacrés par la jurisprudence en cette matière se manifestent chez la
personne assurée avec un minimum de constance
et d'intensité (arrêt
D. du 20
septembre 2002 [I 759/01]).
Or en l'occurrence, les rapports susmentionnés retiennent bien des
troubles
somatoformes douloureux ou un syndrome somatoforme douloureux
persistant, ce
qui peut correspondre à l'affection décrite sous chiffre F45.4 de la
Classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de
santé connexes, dixième révision (CIM-10) de l'Organisation Mondiale
de la
Santé, mais ils ne précisent pas les constatations qui fondent ce
diagnostic.
Ils ne donnent pas non plus d'indications sur le degré de gravité de
l'affection, ni sur son évolution temporelle, ni encore sur le
caractère
exigible d'une éventuelle reprise par l'assuré d'une activité
lucrative au
regard de cette atteinte. Faute d'une appréciation de la situation
médicale
claire et de conclusions dûment motivées, les rapports d'expertise en
question ne sauraient répondre aux exigences de la jurisprudence pour
se voir
reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a). Par conséquent, c'est à
juste titre
que l'office intimé a envisagé un complément d'instruction du dossier.

3.3 Cela étant, en vertu des principes rappelés ci-dessus (consid.
2.2),
l'office intimé, confronté au refus de l'assuré de se soumettre à une
nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire, aurait dû tenter
d'élucider
sa situation en cherchant à recueillir d'abord auprès des experts de
la
Clinique X.________ les compléments d'informations nécessaires. Une
telle
mesure d'instruction ne présente en effet pas de difficultés ni de
complications particulières et se justifiait d'autant plus que le
dossier, en
l'état, ne permet pas de statuer de façon sûre sur les droits du
recourant.
Ce n'est qu'à défaut de parvenir à établir les faits à satisfaction
de cette
manière que, devant le refus de collaboration de l'intéressé,
l'administration aurait été habilitée à rendre une décision en se
fondant sur
un dossier incomplet.
Par conséquent, il convient d'annuler le jugement attaqué et la
décision de
l'office intimé du 5 décembre 2001, la cause étant renvoyée à ce
dernier pour
qu'il complète les actes du dossier comme il vient d'être dit.

4.
Représenté par un avocat, le recourant, qui conclut à la réforme du
jugement
attaqué en ce sens que son droit à la rente ne peut être supprimé ni
suspendu
à partir du 31 janvier 2002, obtient très partiellement gain de
cause, dans
la mesure où le jugement attaqué doit être annulé. En conséquence, il
peut
prétendre à l'allocation d'une indemnité de dépens réduite pour
l'instance
fédérale (art. 159 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Le
tribunal
cantonal des assurances statuera sur les dépens de l'instance
cantonale (art.
85 al. 2 let. f LAVS, applicable en l'espèce en liaison avec l'art.
69 LAI
(teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le jugement attaqué
ayant été
rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l'art. 61
let. g
LPGA; arrêt T. du 23 janvier 2003 [H 255/02], destiné à la
publication).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du
Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais, du 26 septembre 2002, et
la
décision de l'Office cantonal AI du Valais du 5 décembre 2001 sont
annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'Office cantonal AI du Valais versera au recourant la somme de 1'000
fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance
fédérale.

5.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur
les
dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue
du procès
de dernière instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.700/02
Date de la décision : 24/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-24;i.700.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award