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24/06/2003 | SUISSE | N°C.126/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2003, C.126/02


{T 7}
C 126/02

Arrêt du 24 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

M.________, recourante,

contre

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705
Fribourg,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 18 avril 2002)

Faits :

A.
M.________ a été mise au bénéfice d'un deuxième délai-cadre

d'indemnisation
courant du 1er mai 1999 au 30 avril 2001.

Le 30 octobre 2000, l'Office régional de placement Sarine-Fribourg
(ci-après...

{T 7}
C 126/02

Arrêt du 24 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

M.________, recourante,

contre

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705
Fribourg,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 18 avril 2002)

Faits :

A.
M.________ a été mise au bénéfice d'un deuxième délai-cadre
d'indemnisation
courant du 1er mai 1999 au 30 avril 2001.

Le 30 octobre 2000, l'Office régional de placement Sarine-Fribourg
(ci-après:
ORP) a enjoint à l'assurée de participer à un programme d'emploi
temporaire
en qualité d'aide-cuisinière, à plein temps, auprès de A.________ .
Le même
jour, elle a été assignée à un autre programme d'emploi temporaire
pour une
activité identique, mais auprès de la Commune de B.________. Elle n'a
donné
suite à aucune de ces assignations.

Après avoir invité la prénommée à s'expliquer sur les raisons de son
comportement, l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg
(ci-après:
OPEM) a, par décisions des 18 janvier et 20 février 2001, prononcé
deux
suspensions du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage d'une
durée de 25
jours chacune, au motif qu'elle n'avait pas suivi les instructions de
l'ORP
en refusant de participer aux deux mesures d'emploi temporaire qui lui
avaient été proposées.

B.
Saisi de deux recours de M.________, le Tribunal administratif du
canton de
Fribourg les a, par jugement du 18 avril 2002, partiellement admis,
en ce
sens qu'il a réduit à 25 jours la durée des suspensions prononcées par
l'OPEM.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce qu'aucune suspension de
son
droit à l'indemnité ne soit prononcée à son égard.

L'OPEM conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de chômage
C.________ n'a pas formulé d'observations. De son côté, le
Secrétariat d'Etat
à l'économie a renoncé à se déterminer.

D.
Par lettre du 28 avril 2003, M.________ a été avertie du risque de
réforme à
son détriment du jugement attaqué. Elle a été invitée à se déterminer
sur
cette question et rendue attentive à la faculté de retirer son
recours. Ce
courrier est demeuré sans réponse.

Considérant en droit :

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002
demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales
relatives aux devoirs de l'assuré (art. 17 LACI), à l'assignation
d'un emploi
temporaire (art. 72 et 72a LACI), à la suspension du droit à
l'indemnité en
cas d'inobservation des instructions de l'office du travail (art. 30
al. 1
let. d LACI), ainsi que la durée de la suspension (art. 30 al. 3 LACI
en
relation avec l'art. 45 OACI). Il suffit donc d'y renvoyer.

1.3 Selon la jurisprudence, il convient de sanctionner par une
suspension du
droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de
l'office du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI), celui qui, sans motif
valable, refuse une activité temporaire (au sens de l'art. 72 al. 1
LACI)
convenable (DTA 1987 n° 1 p. 36 consid. 1a), à l'instar de celui qui
cesse
une telle activité (ATF 125 V 361 consid. 2b). A cet égard, on
relèvera que
les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont
également
réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers
avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait
été
proposé par l'office du travail (ATF 122 V 38 consid. 3b; DTA 1986 n°
5 p. 22
consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258).

2.
Les premiers juges ont retenu que la recourante, qui n'a pas pris
contact
avec les responsables des deux programmes d'emploi temporaire
auxquels elle a
été assignée par courriers de l'OPR du 30 octobre 2000, n'a pas
observé, sans
motif valable, les instructions de l'autorité, si bien que les
conditions
d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application
de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI étaient réunies. Ils ont toutefois estimé
qu'il y
avait concours de motifs de suspension de même nature, de sorte qu'il
se
justifiait de prononcer une seule suspension du droit à l'indemnité.
Partant,
ils ont ramené de 50 jours (deux fois 25) à 25 jours la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de l'assurée.

3.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé du motif de
suspension
prononcé par l'OPEM, comme l'a jugé à bon droit la juridiction
cantonale.

On doit en effet admettre que les deux postes temporaires assignés à
l'assurée répondaient aux critères d'un travail convenable. A cet
égard, la
recourante se contente d'expliquer - comme en instance cantonale -
qu'elle
n'était plus intéressée par des programmes d'occupation temporaire,
mais par
un emploi fixe. Or, le caractère temporaire du programme d'occupation
- qui
est par définition limité dans le temps - ne fait pas partie des
motifs
prévus par le législateur permettant de déroger à l'obligation
d'accepter le
poste (art. 72a al. 2 1ère phrase LACI en corrélation avec l'art. 16
al. 2
let. c LACI). En effet, si l'assurance-chômage a certes entre autres
buts de
favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le
circuit
économique (cf. art. 1er al. 2 LACI), l'assuré demeure tenu, de son
côté,
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
sortir
du chômage. Cela signifie qu'il doit, le cas échéant, accepter une
occupation
temporaire, quand bien même celle-ci a un caractère subsidiaire par
rapport à
l'assignation à un emploi fixe et d'autres mesures relatives au
marché du
travail (art. 72a al. 1 LACI; cf. Nussbaumer, op. cit., ch. 667 p.
242). En
tout état de cause, comme le relèvent à juste titre les premiers
juges, si la
recourante s'était vue proposer un travail en cours de programme pour
occupation temporaire, elle aurait pu interrompre celui-ci en faveur
du poste
fixe, sans s'exposer à une quelconque sanction. Enfin, la recourante
n'a
jamais fait valoir d'autres circonstances, telles que son âge, sa
situation
personnelle ou encore son état de santé qui pourraient à leur tour
justifier
un refus de l'occupation proposée (art. 16 al. 2 let. c et 72a al. 2
1ère
phrase LACI). Le fait qu'elle ait été absente de son domicile les 1er
et 2
novembre 2000 au moment où lui sont parvenues les assignations en
question,
assorties d'une invitation à prendre contact, dans les trois jours dès
réception du courrier, avec les organisateurs des programmes d'emploi
temporaire, ne saurait pas non plus justifier l'absence de réaction
de la
recourante. Elle disposait en effet encore du vendredi 3 novembre
2000, date
à laquelle elle indique avoir pris connaissance des assignations, pour
contacter les entreprises indiquées; à tout le moins aurait-elle dû
entrer en
matière sur un éventuel engagement le lundi suivant, afin de
démontrer son
intérêt pour l'un des programmes proposés.

Dans ces circonstances, on constate qu'en s'abstenant, sans motif
valable, de
répondre à deux assignations pour des programmes d'emploi temporaire,
la
recourante a refusé à deux reprises un travail convenable, de sorte
qu'une
suspension de son droit à l'indemnité se justifie (art. 30 al. 1 let.
d
LACI).

4.
Reste à examiner si les premiers juges étaient fondés à réduire la
durée de
la sanction de 50 à 25 jours en retenant que la faute de la
recourante devait
être qualifiée de moyenne et qu'il convenait, au vu des circonstances
du cas
particulier, de prononcer une seule suspension du droit à l'indemnité
pour
chacun des manquements de l'assurée.

Dans un arrêt non publié U. du 9 novembre 1998, C 386/97, le Tribunal
fédéral
des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI était conforme à la
loi et que
par conséquent, dans le cadre de cette disposition, le pouvoir
d'appréciation
de l'administration et du juge des assurances sociales était limité
par la
durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31
et 60
jours. Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a
toutefois
laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail
convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration
et le
juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art.
45 al. 3
OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu
égard,
notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à
l'horaire de
travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum
prévu de
31 jours. Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire de
répondre à
cette question.

Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (consid. 3), les postes temporaires
proposés à
la recourante revêtent un caractère convenable sans qu'il y ait lieu
d'émettre une quelconque réserve à cet égard. Contrairement à ce
qu'ont
estimé l'administration et les premiers juges, le comportement de la
recourante, qui a refusé deux occupations convenables en restant
inactive à
la réception des assignations en cause, ne constitue pas une faute
moyenne,
mais une faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Il n'existe par
ailleurs pas de motif valable qui empêchait la recourante d'accepter
l'un des
deux emplois temporaires qui lui avaient été assignés (pour des
exemples de
motif valable de refus voir Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 169). Dès lors, la faute
commise
par la recourante doit être qualifiée de grave et il convient de
prononcer
une suspension de 31 jours - qui constitue la limite inférieure de
l'échelle
prévue par la loi (art. 45 al. 2 let. c OACI). Par ailleurs, à
l'instar des
premiers juges, on constate qu'il y a en l'occurrence concours de
suspension
de même nature découlant d'une manifestation de volonté unique de
l'assurée,
de sorte que le prononcé d'une seule suspension du droit à
l'indemnité pour
les deux manquements litigieux est justifié (DTA 1999 n° 33 p. 198
consid. 3b
et arrêts cités).

Il convient donc d'annuler le jugement entrepris et, conformément à
la lettre
du 28 avril 2003 qui informait la recourante du risque de réforme du
jugement
cantonal à son détriment, de prononcer une suspension du droit aux
indemnités
de chômage de l'assurée de 31 jours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Fribourg du 18
avril 2002
ainsi que les décisions de l'Office de l'emploi du canton de Fribourg
du 18
janvier 2001 et du 20 février 2001 sont modifiés en ce sens que la
recourante
est suspendue dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage
pour une
durée de 31 jours, dès le 31 octobre 2000.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Fribourg, à la caisse de chômage Syndicat Industrie et
Bâtiment
SIB, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.126/02
Date de la décision : 24/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-24;c.126.02 ?
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