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24/06/2003 | SUISSE | N°2P.236/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juin 2003, 2P.236/2001


{T 0/2}
2P.236/2001 /DxC

Arrêt du 24 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Yersin, Favre et Merkli.
Greffière: Mme Ieronimo Perroud.

1. Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en
établissements
médico-sociaux (EMS), 1000 Lausanne 12,
2. A.________, au nom de son épouse X.________,

3. B.________,
4. C.________, représentée par sa tutrice D.________,

5. E.________,
recourants, tous représentés

par Résid'EMS, Association pour le
bien-être des
Résidents en établissements médico-sociaux (EMS), avenue de Chaill...

{T 0/2}
2P.236/2001 /DxC

Arrêt du 24 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Yersin, Favre et Merkli.
Greffière: Mme Ieronimo Perroud.

1. Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en
établissements
médico-sociaux (EMS), 1000 Lausanne 12,
2. A.________, au nom de son épouse X.________,

3. B.________,
4. C.________, représentée par sa tutrice D.________,

5. E.________,
recourants, tous représentés par Résid'EMS, Association pour le
bien-être des
Résidents en établissements médico-sociaux (EMS), avenue de Chailly
10, case
postale 226, 1000 Lausanne 12,

contre

Grand Conseil du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal,
1014 Lausanne.

Décret du 19 juin 2001 sur la contribution des résidents à la
couverture des
coûts d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt
public et
des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de
traitement et de réadaptation d'intérêt public du canton de Vaud,

recours de droit public contre un décret du 19 juin 2001 du Grand
Conseil du
canton de Vaud en matière de contribution aux coûts d'investissement.

Faits:

A.
Jusqu'à la fin de 1996, le coût des prestations de soins et de
l'hébergement
des résidents d'établissements médico-sociaux (dont 80% environ
reçoivent une
aide individuelle des régimes sociaux) était réglé par voie
conventionnelle
entre l'Etat de Vaud, la Fédération vaudoise des caisses-maladie, le
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois, la Société vaudoise de
médecine et
l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux. Du 1er
janvier 1992
au 31 décembre 1995, la participation des assureurs-maladie au coût
des soins
s'est élevée à 35 fr. par personne et par journée d'hébergement. En
1996,
avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), qui prévoit le remboursement
des
soins en établissement médico-social par l'assurance-maladie à leur
prix
coûtant, cette participation s'est élevée à 60 fr. par jour et par
personne,
ce qui correspondait à la moyenne des coûts assumés jusqu'en 1995 à
la fois
par le forfait des caisses-maladie et la subvention directe de
l'Etat. Le
coût de l'hébergement était fixé sous forme d'un prix de pension par
jour
variant selon les établissements, la moyenne étant de 121 fr.
Comme aucune convention n'a pu être conclue pour 1997, le Conseil
d'Etat,
fondé notamment sur l'art. 47 al. 1 LAMal, a pris un arrêté du 19
mars 1997
complété par trois annexes, fixant le tarif des prestations de soins
et des
prestations socio-hôtelières fournies par les établissements
médico-sociaux
et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux. Le tarif des
prestations de soins était arrêté à un montant journalier moyen de 75
fr. et
celui des prestations socio-hôtelières à un forfait journalier par
établissement réduit en proportion, soit de l'ordre de 113 fr. par
jour en
moyenne. Le tarif des prestations de soins était établi selon une
nouvelle
méthode dénommée PLAISIR (Planification Informatisée des Soins
Infirmiers
Requis) qui aboutissait à un coût journalier global par personne de
l'ordre
de 95 fr., que le Conseil d'Etat entendait mettre par étapes à la
charge des
assureurs-maladie.
Cet arrêté a fait l'objet de divers recours, en particulier de
Résid'EMS et
consorts, adressés tant au Conseil fédéral qu'au Tribunal fédéral.
Par décision du 23 juin 1999, le Conseil fédéral a admis les recours
et a
annulé l'arrêté du 19 mars 1997 en tant qu'il portait sur le tarif des
prestations de soins, confirmant toutefois le versement à
l'établissement de
l'allocation pour impotent. Il relevait que la méthode utilisée par
le canton
de Vaud pour établir le tarif des prestations de soins (PLAISIR)
tenait
compte des soins requis et non des soins réellement dispensés. Le
tarif
englobait en outre indûment des prestations de soins non prévues par
l'art. 7
de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans
l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ou Ordonnance sur les
prestations de l'assurance de soins; RS 832.112.31). Enfin, le
système adopté
violait la protection tarifaire instituée par l'art. 44 al. 1 LAMal,
les
fournisseurs de prestations devant respecter les tarifs et prix fixés
par
l'autorité compétente et ne pouvant exiger de rémunération plus
élevée pour
les soins entrant dans le champ d'application de la législation
fédérale sur
l'assurance-maladie, de sorte que l'assuré n'avait pas à payer une
partie du
coût des soins à la charge de l'assurance-maladie au motif que les
forfaits
fixés ne les couvraient pas entièrement.
Dans un arrêt 2P.371/1997 et 2P.372/1997 du 24 juillet 2000, le
Tribunal
fédéral a admis partiellement les recours dans le sens des
considérants dans
la mesure où ils étaient recevables et non dépourvus d'objet et a
annulé
l'arrêté du 19 mars 1997 en tant qu'il fixait les tarifs des
prestations
socio-hôtelières, pour violation de l'art. 2 Disp. trans. aCst. Il
constatait
que les tarifs des prestations de soins et ceux des prestations
socio-hôtelières fonctionnaient comme des vases communicants et que le
Conseil d'Etat, en faisant transiter "la part des soins non
remboursés par
les caisses maladie" d'un tarif à l'autre, violait la protection
tarifaire de
l'art. 44 al. 1 LAMal.
Statuant le 10 juillet 2002 sur une demande d'interprétation
(2P.63/2001) de
l'arrêt du 24 juillet 2000, le Tribunal fédéral a précisé que la
protection
tarifaire s'étendait aussi aux résidents financièrement indépendants,
de
sorte que le Conseil d'Etat ne pouvait leur faire supporter au titre
de frais
socio-hôteliers la part du coût des soins non admise par la décision
du
Conseil fédéral du 23 juin 1999.
Aucune convention relative aux tarifs des prestations de soins et des
prestations socio-hôtelières dans les établissements médico-sociaux
n'a pu
être conclue entre l'Etat de Vaud et ses partenaires pour les années
1998,
1999 et 2000. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il adopté trois arrêtés
accompagnés
d'annexes le 17 février 1999.
Le premier arrêté fixait, pour l'année 1998, en particulier le tarif
des
prestations de soins (sous forme de huit forfaits journaliers PLAISIR
correspondant à huit niveaux de soins et adaptés aux différents
établissements, le forfait moyen cantonal étant fixé à 85 fr.) et un
tarif
forfaitaire journalier des prestations socio-hôtelières également
différencié
par établissement et correspondant à une moyenne cantonale de l'ordre
de 103
fr. 90. A cette occasion le "Standard de la qualité socio-hôtelière"
(méthode
SOHO) a commencé à être introduit.
Les deuxième et troisième arrêtés fixaient pour 1999 respectivement
le tarif
des prestations de soins et celui des prestations socio-hôtelières,
selon les
mêmes méthodes, la moyenne cantonale du tarif des soins atteignant 94
fr. 85
et le tarif journalier des prestations socio-hôtelières (calculé
selon la
méthode SOHO) différencié par établissement s'élevant à 103 fr. 50 en
moyenne
cantonale. Les trois arrêtés comportaient en outre des tarifs
intermédiaires
applicables en cas de recours.
Suite à la décision prise le 23 juin 1999 par le Conseil fédéral, le
Conseil
d'Etat a adopté encore deux arrêtés du 22 septembre 1999 modifiant
ceux du 17
février 1999 pour l'année 1999. Il en est résulté qu'un report des
coûts des
prestations de soins de 35 fr. a été incorporé dans le tarif des
prestations
socio-hôtelières applicable dès le 1er septembre 1999.
Les cinq arrêtés ont fait l'objet de recours au Conseil fédéral et au
Tribunal fédéral, en particulier de Résid'EMS et consorts.
Le 8 décembre 1999, le Conseil d'Etat a édicté deux nouveaux arrêtés
pour
l'année 2000. Le tarif des prestations de soins, fondé sur un coût
journalier
de l'ordre de 95 fr. en moyenne cantonale, était basé sur les mêmes
principes
que ceux de l'arrêté du 17 février 1999 pour l'année 1998. Celui sur
les
prestations socio-hôtelières incorporait en particulier un montant
(supplémentaire par rapport à celui de 1999) équivalant à la
différence entre
le tarif ordinaire et le tarif intermédiaire des prestations de
soins, la
moyenne cantonale s'élevant à 141 fr. 10.
Ces deux arrêtés ont également fait l'objet de recours, notamment de
Résid'EMS et consorts.
Par décision du 20 décembre 2000, le Conseil fédéral a partiellement
admis
les recours de Résid'EMS et consorts contre les quatre arrêtés fixant
les
forfaits PLAISIR 1998, 1999 et 2000 des 17 février 1999, 22 septembre
1999 et
8 décembre 1999. Il a ramené les forfaits de 1998 aux montants de
ceux du
tarif intermédiaire (prix 1997) et ceux de 1999 et 2000 à des
montants tenant
compte d'une moyenne cantonale de 60 fr. par jour, pour des motifs
analogues
à ceux retenus dans sa décision précédente. En revanche,
l'attribution de
l'allocation pour impotent à l'établissement qui hébergeait
l'intéressé,
prévue dans l'arrêté sur les prestations de soins pour l'année 1998,
pouvait
être maintenue à titre transitoire. Quant aux prestations
socio-hôtelières,
le Conseil fédéral a annulé le tarif figurant dans l'arrêté du 22
septembre
1999, le remplaçant par celui de l'arrêté du 17 février 1999 pour
l'année
1999, ainsi que le tarif de l'arrêté du 8 décembre 1999, substituant
un tarif
journalier réduit du report de la part des frais de soins non admise.
Les
montants indûment versés aux établissements par les résidents
devaient être
restitués d'office et dans les meilleurs délais aux ayants droit. Le
Conseil
d'Etat avait l'obligation de veiller à ce que les établissements
procèdent
aux correctifs nécessaires en faveur de chaque ayant droit qui, à
défaut,
pouvait réclamer individuellement auprès de chaque fournisseur de
prestations
la restitution des montants dus sur la base de la décision du Conseil
fédéral.
Par arrêt 2P.101/1999, 2P.311/1999 et 2P.25/2000 du 12 novembre 2002,
le
Tribunal fédéral a constaté en particulier que, pour l'année 1998, le
report
du coût des prestations de soins du tarif forfaitaire des prestations
de
soins dans celui des prestations socio-hôtelières demeurait entaché de
confusion et relevait encore du système dit des "vases communicants"
dans le
cadre d'une enveloppe globale, interdit par l'art. 44 al. 1 LAMal sur
la
protection tarifaire. Les recours devaient donc être admis
partiellement sur
ce point. Au surplus, le Tribunal fédéral a rejeté ou déclaré
irrecevables
les recours en cause dans la mesure où ils n'étaient pas devenus sans
objet
suite à la décision du Conseil fédéral annulant les reports de coûts
du tarif
des prestations de soins dans celui des prestations socio-hôtelières

B.
Le 19 juin 2001, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté deux
décrets.
Le premier, intitulé "Décret sur la contribution des résidents à la
couverture des coûts d'investissement des établissements
médico-sociaux
d'intérêt public et des divisions pour malades chroniques des
hôpitaux et des
centres de traitement et de réadaptation d'intérêt public du canton
de Vaud"
(abrégé: décret sur la contribution aux coûts d'investissement) a la
teneur
suivante:

"But

Article premier.- Le présent décret a pour but de fixer les principes
et les
modalités d'une contribution des résidents à la couverture des coûts
d'investissement des établissements médico-sociaux (EMS) d'intérêt
public
ainsi que des divisions pour malades chroniques (divisions C) des
hôpitaux et
des centres de traitement et de réadaptation (CTR) d'intérêt public
du Canton
de Vaud.
Champ d'application

Art. 2.- La contribution concerne tous les résidents hébergés dans un
EMS
d'intérêt public ou dans une division C d'un hôpital ou d'un CTR
d'intérêt
public.
Principes

Art. 3.- Les résidents versent une contribution financière destinée à
couvrir
totalement ou partiellement les coûts d'investissement de
l'établissement où
ils sont hébergés.
Le montant de la contribution est arrêté chaque année par le Conseil
d'Etat
sur la base des éléments suivants:
- valeur d'expertise des bâtiments et du terrain;
- charges d'investissement supportées par l'établissement;
- participation financière aux coûts d'investissement versée par
l'Etat à
l'éta-
blissement en application de la LPFES.
Modalités

Art. 4.- La contribution est inscrite comme une recette au budget du
Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé
publique.
Elle est facturée au résident par l'établissement. Elle est ensuite
rétrocédée à l'Etat par compensation, selon des modalités fixées par
le
Conseil d'Etat.
Validité

Art. 5.- Le présent décret échoit le 31 décembre 2007.
Exécution

Art. 6.- Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent
décret. Il en
publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la
Constitution
cantonale et le mettra en vigueur, par voie d'arrêté."
Ce décret a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton
de Vaud
du 6 juillet 2001. Aucun référendum n'ayant été demandé, il est entré
en
vigueur le 1er septembre 2001 par arrêté du Conseil d'Etat du 27 août
2001
paru dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 31 août
2001.
Le second décret "instaurant une subvention cantonale couvrant la
part du
coût des soins non reconnue à charge
des assureurs-maladie, pour les
personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle
de l'Etat
pour leur hébergement dans les établissement médico-sociaux et les
divisions
pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et
de
réadaptation" (abrégé: décret sur la subvention cantonale) doit
permettre les
remboursements ordonnés par la décision du Conseil fédéral du 20
décembre
2000 en matière de tarifs des prestations de soins et couvrir la part
des
coûts des soins non reconnue à charge des assureurs-maladie. Le
décret est
entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2001.
En outre, un régime conventionnel a pu être établi pour l'année 2001.
Ainsi,
une convention conclue le 28 mai 2001 fixe les tarifs des prestations
de
soins fournies par les établissements médico-sociaux et les divisions
pour
malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de
réadaptation (abrégé: convention soins 2001). La convention reprend en
particulier l'échelonnement du tarif en huit niveaux de soins évalués
selon
la méthode PLAISIR avec une moyenne cantonale de référence de 58 fr.
50. Elle
a été approuvée par le Conseil d'Etat le 20 août 2001. Le 22 août
2001, le
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et
les
représentants des établissements sanitaires vaudois ont conclu une
convention
relative aux tarifs pour 2001 mis à la charge des résidents et des
régimes
sociaux, lors d'hébergement dans les établissements médico-sociaux et
les
divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de
traitement
et de réadaptation reconnus d'intérêt public (abrégé: convention
socio-hôtelière 2001), la moyenne cantonale s'établissant à 123 fr.
65. Les
résidents au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de
l'AI ou de
la LAA doivent verser en sus un supplément correspondant à cette
allocation.

C.
Le 4 septembre 2001, Résid'EMS, A.________ au nom de son épouse
X.________,
B.________, C.________, représentée par sa tutrice D.________, et
E.________
ont recouru au Tribunal fédéral (2P.236/2001), lui demandant, dans un
mémoire
unique, d'annuler le décret du Grand Conseil du 19 juin 2001 sur la
contribution aux coûts d'investissement, d'annuler les art. 2 et 4 du
décret
instaurant une subvention cantonale ainsi que, concernant la
convention
socio-hôtelière 2001, d'en annuler le tarif (annexe I de la
convention) et
d'ordonner le remboursement des sommes perçues qui dépassent le
montant du
tarif journalier 2000, éventuellement indexé, sans le report des
frais de
soins 2000, d'annuler les art. 18 al. 1, 16, 22 et 24 let. b, avec
remboursement aux ayants droit des allocations pour impotents
facturées à
tort, d'annuler l'art. 30 et d'ordonner le remboursement aux ayants
droit.
Subsidiairement, ils demandent encore l'annulation de la directive du
Service
des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) du 17 février
1999, le cas
échéant son adaptation au sort réservé à l'allocation pour impotent.
Auparavant, le 17 août 2001, Résid'EMS, A.________ au nom de son
épouse
X.________, B.________ et C.________, représentée par sa tutrice
D.________,
ont également déposé un recours contre les deux décrets et les deux
conventions précités devant le Conseil fédéral. Ils demandent en
particulier
l'annulation de la convention soins 2001 et de la convention
socio-hôtelière
2001, l'extension du champ d'application du décret sur la subvention
cantonale aux résidents bénéficiaires d'une aide des régimes sociaux
et la
modification de son art. 4 dans le sens d'une meilleure prise en
charge par
l'Etat des frais tombant sous le coup de l'assurance-maladie
obligatoire non
supportés par les assureurs, ainsi que l'annulation du décret sur la
contribution aux coûts d'investissement.
Au terme d'un échange de vues avec le Conseil fédéral, en particulier
les
correspondances des 22 février 2002 et 19 mars 2002, il a été décidé
que le
Tribunal fédéral, en premier, jugerait des recours contre les deux
décrets et
contre la convention socio-hôtelière 2001 (à l'exception de
l'allocation pour
impotent), traitant également les griefs figurant dans le recours
administratif adressé au Conseil fédéral et ceux relatifs à
l'exécution de la
décision du 20 décembre 2000 du Conseil fédéral. Après communication
de
l'arrêt du Tribunal fédéral, le Conseil fédéral jugerait le recours
dirigé
contre la convention soins 2001 et les griefs concernant l'allocation
pour
impotent (en particulier l'art. 16 de cette convention) figurant dans
la
convention socio-hôtelière 2001.

D.
Le 17 décembre 2001, le Conseil d'Etat a adopté un "Arrêté fixant pour
l'année 2002 les contributions journalières des résidents à la
couverture des
coûts d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt
public et
des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de
traitement et de réadaptation d'intérêt public" (abrégé: arrêté sur la
contribution 2002). Sa teneur est la suivante:

"But

Article premier.- Le présent arrêté a pour but de fixer pour l'année
2002 les
contributions journalières à la couverture des coûts d'investissement
pour
les résidents hébergés dans les établissements médico-sociaux (EMS)
d'intérêt
public et dans les divisions pour malades chroniques (divisions C) des
hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (CTR)
d'intérêt
public du Canton de Vaud.
Contributions

Art. 2.- Les contributions sont déterminées de la manière suivante:
a) Un prix d'investissement par journée est calculé sur la base d'une
pondération entre, d'une part, les valeurs intrinsèques mobilière et
immobilière de l'établissement (40%) et, d'autre part, la
participation
financière à l'investissement versée par l'Etat à cet établissement
en
2001 (60%).
b) Ce prix journalier pondéré est multiplié par un
coefficient d'ajustement de 1,3.
c) Le prix ainsi obtenu est classé dans l'une des six catégories
de forfaits journaliers ci-après, en tenant compte du fait que le
forfait ne doit pas dépasser la participation versée par l'Etat. Si
tel est le cas, le prix est classé dans une catégorie inférieure:
Prix retenu forfait
catégorie 1 entre Fr. 0.-- et Fr. 7.-- Fr. 4.--
catégorie 2 entre Fr. 8.-- et Fr. 14.-- Fr. 9.--
catégorie 3 entre Fr. 15.-- et Fr. 21.-- Fr. 14.--
catégorie 4 entre Fr. 22.-- et Fr. 28.-- Fr. 19.--
catégorie 5 entre Fr. 29.-- et Fr. 34.-- Fr. 24.--
catégorie 6 plus de Fr. 35.-- Fr. 29.--
d) En vertu des mêmes critères, les établissements sont classés en
six catégories correspondant chacune à un forfait journalier.
La liste des contributions dues par les résidents de chaque
établissement
figure dans l'annexe au présent arrêté, dont elle fait partie
intégrante.
Modalités de perception

Art. 3.- Les établissements mentionnés dans l'annexe facturent à leurs
résidents le montant de la contribution journalière à
l'investissement. Ce
montant s'ajoute au prix d'hébergement communiqué par le Service des
assurances sociales et de l'hébergement (SASH) à l'établissement.

Les établissements rétrocèdent les contributions facturées
trimestriellement
au Service de la santé publique selon le principe de la compensation.
Ils
reçoivent leur participation financière par acomptes trimestriels
diminués
des contributions trimestrielles attendues.
Une correction annuelle est effectuée en février 2003 pour régler la
différence entre les contributions attendues (basées sur les
prévisions de
journées) et les contributions effectives (basées sur les journées
effectivement réalisées).
L'article 4 est réservé.
Facturation

Art. 4.- Au vu de l'existence d'un recours formé contre le décret du
19 juin
2001 sur la contribution des résidents à la couverture des coûts
d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt public
et des
divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de
traitement
et de réadaptation d'intérêt public du canton de Vaud, la facturation
par les
établissements à leurs résidents, conformément à l'article 3, est
suspendue,
jusqu'à décision judiciaire connue en ce qui concerne un éventuel
effet
suspensif accordé au recours.
Exécution et entrée en vigueur

Art. 5.- (...)"
L'arrêté est suivi d'une annexe indiquant la liste des établissements
concernés, le nombre de lits, celui des journées prévues en 2002 et la
catégorie des forfaits journaliers dans laquelle se classe
l'établissement.
Il a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
du 15
janvier 2002 et il est entré en vigueur le 1er janvier 2002.

E.
Le 12 février 2002, Résid'EMS, A.________, au nom de son épouse
X.________,
B.________ et E.________ ont déposé un recours (2P.47/2002) devant le
Tribunal fédéral concluant à l'annulation de l'arrêté précité. Ils
invoquent
des violations du droit fédéral et du droit cantonal, une
détermination
arbitraire et incontrôlable du montant de la contribution et
l'absence de
rapport entre le montant de la taxe et les prestations fournies.
Le 14 février 2002, Résid'EMS et les mêmes consorts ont également
interjeté
un recours au Conseil fédéral contre l'arrêté du 17 décembre 2001, se
plaignant de la violation des art. 44, 49 LAMal et 7 OPAS.
Au terme des échanges de vues des 22 février et 19 mars 2002 entre le
Conseil
fédéral et le Tribunal fédéral, il a été décidé que ce dernier
jugerait les
deux recours comme objets de sa compétence.

F.
Par ordonnance présidentielle du 28 mars 2002, les causes 2P.236/2001
et
2P.47/2002 ont été jointes et les requêtes d'effet suspensif,
respectivement
de mesures provisionnelles, présentées par les recourants dans les
deux
causes, rejetées.
Le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud
conclut
au rejet des recours de Résid'EMS et consorts et à la confirmation
des deux
décrets attaqués, de la convention socio-hôtelière 2001 ainsi que de
l'arrêté
sur la contribution 2002.
Les parties ont maintenu leurs conclusions lors d'un second échange
d'écritures.
Par décision du 12 septembre 2002, le Département fédéral de justice
et
police a suspendu la procédure pendante devant lui jusqu'à
connaissance des
arrêts du Tribunal fédéral portant sur le même litige.

G.
Pour l'année 2002, deux conventions fixant les tarifs des prestations
de
soins et ceux des prestations socio-hôtelières ont également été
conclues
entre les mêmes parties que celles aux conventions de 2001. Leur
contenu est
pratiquement identique à celui des conventions 2001, sous réserve des
tarifs,
dont l'un a légèrement augmenté (tarif des coûts des prestations de
soins de
57 fr. 90 en moyenne cantonale de référence et tarif des coûts des
prestations socio-hôtelières de 127 fr. 70 en moyenne cantonale).
Résid'EMS et consorts ont recouru contre ces conventions tant au
Tribunal
fédéral (convention socio-hôtelière 2002) (2P.83/2002) qu'au Conseil
fédéral
(conventions soins et socio-hôtelière 2002).

H.
Par arrêts de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure
où ils
étaient recevables, le recours de Résid'EMS et consorts 2P.236/2001
en tant
qu'il était dirigé contre le décret du 19 juin 2001 sur la subvention
cantonale, ainsi que les recours de Résid'EMS et consorts contre les
conventions socio-hôtelières 2001 et 2002 (2P.236/2001 et
2P.83/2002). Enfin,
il a admis dans la mesure où il était recevable leur recours
2P.47/2002 et
annulé l'arrêté du 17 décembre 2001 sur la contribution 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'art. 15 al. 2 OJ prévoit que les cours du Tribunal fédéral siègent
à cinq
juges lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le
président de la section l'ordonne. Selon l'alinéa 3 de cette
disposition, les
cours de droit public siègent à sept juges en particulier lorsqu'elles
statuent sur des recours de droit public formés contre des actes
législatifs
cantonaux soumis au référendum, à moins que le recours ne porte sur
une cause
au niveau communal.
Jointes pour l'instruction, les causes 2P.236/2001 et 2P.47/2002
doivent être
disjointes pour leur jugement. En effet, le recours 2P.236/2001 s'en
prend à
deux décrets du Grand Conseil et à une convention conclue par le
Conseil
d'Etat; le recours 2P.47/2002 est dirigé contre un arrêté pris par le
Conseil
d'Etat. Dès lors, il y a lieu de rendre des arrêts séparés en tant
que le
recours 2P.236/2001 porte sur le décret sur la contribution aux coûts
d'investissement et le décret sur la subvention cantonale - qui
seront jugés
dans une composition de sept juges - ou sur la convention
socio-hôtelière
2001 qui doit l'être à cinq juges. L'arrêté du Conseil d'Etat sur la
contribution 2002 doit également faire l'objet d'un arrêt séparé
rendu à cinq
juges (recours 2P.47/2002).
En l'espèce, seul est en cause le décret pris le 19 juin 2001 par le
Grand
Conseil concernant la contribution aux coûts d'investissement.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 III 107 consid. 1 et les arrêts cités).

2.1 Le recours de droit public est recevable lorsqu'il est formé
contre un
arrêté cantonal de portée générale pour violation des droits
constitutionnels
du citoyen (art. 84 al. 1 let. a OJ). Les recourants s'en prennent à
un
décret fondé uniquement sur le droit cantonal et se plaignent
implicitement
de violation des principes de
la primauté du droit fédéral (art. 49
al. 1
Cst.), de la légalité (art. 127 al. 1 Cst.) ainsi que de l'égalité
(art. 8
Cst.) et de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Leur
recours est
donc en principe recevable.

2.2 L'épuisement des voies cantonales prévues à l'art. 86 al. 1 OJ
(cf. ATF
124 I 11 consid. 1a, 159 consid. 1b; 119 Ia 321 consid. 2a; SJ 1998
489
consid. 1b) vaut également pour les recours de droit public formés
contre des
arrêts cantonaux de portée générale. Le droit vaudois ne prévoyait
pas encore
de procédure de contrôle abstrait des normes à la date où le décret a
été
pris, ni à celle du dépôt du recours (art. 4 et 29 de la loi vaudoise
du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives,
LJPA/VD),
dès lors que la Constitution du 22 septembre 2002 qui introduit un tel
contrôle (art. 136 let. a Cst./VD) est entrée en vigueur le 14 avril
2003 et
instaure un délai de cinq ans pour l'adoption de la législation
d'application
(art. 175 et 177 Cst./VD). Dirigé directement contre le décret du
Grand
Conseil, le recours est également recevable de ce point de vue.

2.3 Lorsque le recours est dirigé comme en l'espèce contre un arrêté
de
portée générale, la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ est
reconnue à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés
sont
effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour
(ATF 128
I 206 consid. 1.2; 125 II 440 consid. 1c; 125 I 369 consid. 1a, 474
consid.
1d et la jurisprudence citée).
Comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral dans son arrêt
2P.101/1999,
2P.311/1999 et 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 (consid. 2.3), Résid'EMS
remplit les conditions posées par la jurisprudence pour que la
qualité pour
agir lui soit reconnue. Tel n'est pas le cas de A.________ qui agit
pour sa
femme sans établir en avoir le mandat et qui ne démontre pas non plus
quel
intérêt propre, personnel et juridiquement protégé serait touché ou
pourrait
l'être dans le délai de validité du décret qui expire le 31 décembre
2007.
Or, le recours de droit public formé pour sauvegarder l'intérêt
général ou
qui tend à préserver des intérêts de fait est irrecevable (ATF 126 I
43
consid. 1a et les arrêts cités). En revanche, B.________, résident
d'une
division C d'un hôpital, ainsi que C.________ et E.________,
résidentes d'un
établissement médico-social, ont qualité pour recourir.

2.4 Le délai de trente jours prévu à l'art. 89 al. 1 OJ court dès la
communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté attaqué (ATF 128
I 155
consid. 1.1), soit lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à référendum et
que
celui-ci n'a pas été utilisé, dès sa promulgation par l'autorité
compétente,
en l'espèce, dès la publication le 31 août 2001 du décret dans la
Feuille des
avis officiels du canton du Vaud par le Conseil d'Etat (ATF 124 I 297
consid.
1). Déposé le 4 septembre 2001, le présent recours l'a été en temps
utile.

2.5 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous
peine
d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un
exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés,
précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un
recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de
lui-même, si la
décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité.
Il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle invoqués et
suffisamment
motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter
de
soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129
I 113
consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu'un recourant
demande
l'annulation d'articles de loi, il doit invoquer les moyens visant
chacune
des dispositions de ces articles, sans quoi seuls les passages
véritablement
attaqués pourront, le cas échéant, être cassés; au surplus, il y aura
annulation totale si, vu l'inconstitutionnalité de certains passages
ou de
certains articles, le reste de la loi n'a plus de sens (ATF 123 I 112
consid.
2c; 119 Ia 197 consid. 1d; 118 Ia 184 consid. 2).
C'est à la lumière de ces principes que doit être appréciée la
motivation des
recourants.

3.
Les recourants prétendent que la contribution aux coûts
d'investissement,
c'est-à-dire l'obligation faite aux résidents d'établissements
médico-sociaux
et de divisions C de participer aux coûts d'infrastructure
immobilière de ces
établissements violerait la protection tarifaire garantie par l'art.
44 al. 1
LAMal combiné avec l'art. 7 al. 3 OPAS. Ils invoquent ainsi
implicitement la
primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.).
3.1 Le principe de la primauté du droit fédéral (de la force
dérogatoire du
droit fédéral, selon l'art. 2 Disp. trans. aCst.) signifie que les
cantons ne
sont pas autorisés à légiférer dans les domaines exhaustivement
réglés par le
droit fédéral. Dans les autres domaines, ce principe fait obstacle à
l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent les
prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou
l'esprit,
notamment par leurs buts ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre.
L'existence ou l'absence de législation fédérale exhaustive constitue
donc le
critère principal pour déterminer s'il y a conflit avec une règle
cantonale.
Il faut toutefois souligner que, même si la législation fédérale est
considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale
peut
subsister dans le même domaine si la preuve est rapportée qu'elle
poursuit un
autre but que celui recherché par la mesure fédérale (ATF 128 I 295
consid.
3b; 127 I 60 consid. 4a; 125 II 56 consid. 2b, 315 consid. 2a).

3.2 L'art. 44 al. 1 LAMal prévoit que les fournisseurs de prestations
doivent
respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par
l'autorité
compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des
prestations fournies en application de la loi (protection tarifaire).
Comme
l'indique expressément cette disposition, et l'a précisé le Tribunal
fédéral
dans son arrêt du 12 novembre 2002 (consid. 8.3), la protection
tarifaire est
limitée aux prestations de soins accordées selon la LAMal, pour
lesquelles
une facturation supplémentaire est exclue. Cette protection s'adresse
à
l'assuré en tant que débiteur des coûts des soins, comme à son
assureur en sa
qualité de tiers garant. A contrario, les prestations qui ne tombent
pas sous
le coup de l'assurance obligatoire ne bénéficient pas de la protection
tarifaire. Ainsi, celle-ci ne s'étend pas notamment aux rapports avec
des
patients privés, aux assurances complémentaires qui couvrent des
prestations
non comprises dans le tarif (par exemple: un moyen thérapeutique non
reconnu
ou un médicament qui ne figure pas sur la liste des spécialités), ni
au
fournisseur de prestations qui s'est récusé, c'est-à-dire qui refuse
de
fournir des prestations conformément à la loi (art. 44 al. 2 LAMal).
S'agissant de prestations qui ne tombent pas sous le coup de la loi
sur
l'assurance-maladie, le fournisseur est en principe libre d'en
déterminer le
prix ou de les facturer hors tarif (Eugster, Krankenversicherung, nos
321 ss,
in Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Schweizerisches
Bundesverwaltunsrecht,
Ulrich Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Bâle, Genève, Munich 1998;
Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1996, p.
81/82).
Les prestations de soins, dont les coûts sont pris en charge par
l'assurance
obligatoire, sont définies aux art. 24 à 31 LAMal, compte tenu des
conditions
des art. 32 à 34 LAMal. L'ordonnance sur les prestations de
l'assurance des
soins précise, de manière exhaustive, les prestations de soins que
l'assurance obligatoire doit nécessairement assumer, ne doit assumer
qu'à
certaines conditions ou ne peut assumer en aucun cas.

3.3 L'art. 50 LAMal prévoit, concernant les conventions tarifaires
avec les
établissements médico-sociaux, qu'en cas de séjour dans un tel
établissement,
l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un
traitement
ambulatoire et pour les soins à domicile. Il peut toutefois convenir,
avec
l'établissement médico-social, d'un mode de rémunération forfaitaire.
L'art.
7 OPAS, en particulier son alinéa 2, définit les soins pris en charge
par
l'assurance obligatoire et qui peuvent faire l'objet d'un tarif
forfaitaire
(art. 9 al. 1, 2 et 4 OPAS). Son alinéa 3 précise que "les frais
généraux
d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne
sont
pas pris en compte dans le coût des prestations". La question de
savoir ce
que sont exactement ces frais généraux d'infrastructure et
d'exploitation,
s'ils recouvrent uniquement, comme le prétend l'autorité intimée, des
frais
administratifs et de gestion (salaires, secrétariat, personnel
technique,
etc.) et s'ils bénéficient ou non de la protection tarifaire, n'a pas
à être
résolue ici. Il suffit de constater que l'art. 7 al. 3 OPAS ne
mentionne pas
les "frais d'infrastructure" au sens strict, c'est-à-dire les coûts
d'investissement des infrastructures mobilières et immobilières, à la
différence d'ailleurs de l'art. 49 al. 1 LAMal qui exclut
expressément les
frais d'investissement des forfaits prévus par les conventions
tarifaires
avec des hôpitaux. Ainsi, il ressort du système mis en place aux art.
50
LAMal et 7 OPAS que ni les frais de séjour en établissement
médico-social,
soit les frais socio-hôteliers ni, plus précisément, les frais de
logement
dans un tel établissement (y compris l'amortissement des bâtiments) ne
tombent sous le coup de la législation sur l'assurance-maladie
obligatoire,
qui limite les prestations prises en compte à celles correspondant à
un
traitement ambulatoire et aux soins à domicile (cf. Message du 6
novembre
1991 concernant la révision de l'assurance-maladie FF 1992 I 77 ss,
spéc. p.
169 ad art. 43). Ces coûts ne bénéficient donc pas de la protection
tarifaire
de l'art. 44 al. 1 LAMal.
C'est en vain que les recourants invoquent le régime des hôpitaux, en
particulier les art. 49 et 64 LAMal. L'art. 64 LAMal règle la
participation
des assurés aux coûts des prestations dont ils bénéficient et ne
s'applique
qu'aux prestations relevant de la LAMal, ce qui n'est pas le cas des
coûts de
logement en relation avec un séjour dans un établissement
médico-social. Par
ailleurs, l'art. 50 LAMal sur les conventions tarifaires avec les
établissements médico-sociaux ne renvoie qu'aux alinéas 6 et 7 de
l'art. 49
LAMal, c'est-à-dire au calcul des coûts et au classement des
prestations, à
l'exigence d'une comptabilité analytique et de statistiques des
prestations,
ainsi qu'à la comparaison des frais d'exploitation entre
établissements. Au
surplus, le régime en hôpital apparaît différent de celui en
établissement
médico-social, puisque l'art. 25 al. 2 let. e LAMal prévoit que les
prestations en cas de maladie comprennent le séjour en division
commune d'un
hôpital (cf. aussi les art. 27 à 30 LAMal).

3.4 Enfin, le fait que le canton de Vaud entende diminuer son
engagement
financier dans le domaine des investissements immobiliers des
établissements
médico-sociaux à la charge, partielle tout au moins, des résidents, ne
contredit pas la décision du 20 décembre 2000 du Conseil fédéral qui
interdit
un report du coût des prestations de soins non prises en charge par
les
assureurs sur ces mêmes résidents. Les régimes de financement des
prestations
de soins et des investissements obéissent à des réglementations
différentes
et indépendantes l'une de l'autre. En l'absence de base légale
expresse de
droit fédéral, l'autonomie cantonale (art. 3 Cst.) en matière de
financement
des investissements des établissements médico-sociaux ne saurait être
restreinte, même si le canton en use pour en reporter la charge sur
des tiers
ou réduire des subventions aux fins de compenser des charges
supplémentaires
qui lui incomberaient selon la législation sur l'assurance-maladie. En
n'englobant pas dans l'assurance-maladie les frais socio-hôteliers en
établissement médico-social, le législateur fédéral a précisément
renoncé à
légiférer sur ce point et laissé aux cantons le soin de choisir la
solution
adéquate.

3.5 Le grief que les recourants fondent sur la protection tarifaire
garantie
par l'art. 44 al. 1 LAMal et la primauté du droit fédéral doit donc
être
écarté.

4.
Les recourants se plaignent d'une violation des art. 25 et 26a de la
loi
vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins
(LPFES).
L'art. 25 LPFES prévoit que l'Etat prend en charge les
investissements des
établissements sanitaires d'intérêt public et participe au
financement des
dépenses d'exploitation des hôpitaux d'intérêt public conformément aux
dispositions de la législation sur l'assurance-maladie (al. 1, 1re
phrase).
L'art. 26a al. 1 LPFES pose le principe que la commune sur le
territoire de
laquelle un établissement sanitaire privé reconnu d'intérêt public
doit être
construit met gratuitement à la disposition du propriétaire de cet
établissement le terrain nécessaire à la construction de celui-ci.
Il est vrai que ces dispositions prévoient une participation des
collectivités publiques aux frais d'investissement des établissements
médico-sociaux. Les recourants n'indiquent pas toutefois en quoi elles

créeraient des droits pour les résidents eux-mêmes de ces
établissements et
en quoi ces droits seraient violés. Dans cette mesure, le recours ne
satisfait pas aux conditions de l'art. 90 al. 1 OJ. Au surplus, même
si les
résidents bénéficiaient indirectement d'avantages financiers sur la
base des
articles précités, rien n'empêchait le Grand Conseil de modifier cette
situation en adoptant le décret attaqué en vertu du principe "lex
specialis
derogat generali". Il est sans importance à cet égard que ce décret
soit
limité dans le temps (cf. art. 5 du décret) du moment qu'il apparaît
comme
une loi tant formellement que matériellement.
Le grief est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

5.
Les recourants prétendent encore que la contribution aux coûts
d'investissement serait en fait un impôt d'affectation - plutôt
qu'une charge
de préférence - qui ne satisferait pas au principe de la légalité et
dont le
montant ne serait contrôlé ni par le principe de la couverture des
coûts ni
par celui de l'équivalence.
L'autorité intimée prétend en revanche qu'il s'agirait d'une
contribution
causale, due par les résidents pour couvrir une partie des coûts
d'investissement pour des immeubles dont ils bénéficient et que l'Etat
finance. Les exigences en matière de base légale seraient alors
affaiblies
par rapport aux impôts.

5.1 D'après la jurisprudence relative au principe de la légalité
garanti par
l'art. 4 aCst., et qui figure actuellement aux art. 127 al. 1 et 164
al. 1
let. d Cst., la perception de contributions publiques - à l'exception
des
émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe,
dans une
loi au sens formel. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la
compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut
constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit
indiquer, au
moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet
et la
base de calcul de cette contribution (ATF 125 I 182 consid. 4a; 122 I
305
consid. 5a et les références citées). Le Tribunal fédéral examine
librement
si la norme de délégation litigieuse satisfait à ces exigences. Ces
dernières
ont cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines
contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul,
lorsque
leur montant est limité par des principes constitutionnels
contrôlables, tels
que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence, et lorsque
ce n'est
pas seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction
protectrice.
Tel peut être le cas en particulier des contributions causales
dépendant des
coûts (ATF 122 I 61 consid. 2a et la jurisprudence citée). Le
principe de la
légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni appliqué
avec une
exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la
réalité
juridique et les exigences de la pratique (ATF 122 I 305 consid. 5a;
121 I
273 consid. 3a; 120 Ia 171 consid. 5 et la jurisprudence citée).
La charge de préférence - dont la base légale peut le cas échéant être
assouplie lorsque d'autres principes constitutionnels en assurent le
contrôle
- se définit comme une participation aux frais d'installations
déterminées
réalisées par une corporation publique dans l'intérêt général,
participation
partiellement mise à la charge des personnes ou des groupes de
personnes
auxquels ces installations procurent des avantages économiques
particuliers.
Elle est calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de
celui
qui profite des installations réalisées, dans une proportion
correspondant à
l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire.
La charge de préférence se distingue de l'impôt d'affectation ou de
dotation
(Zwecksteuer) en ce sens que si celui-ci est également destiné à
couvrir des
dépenses déterminées, il est en revanche perçu auprès de tous les
contribuables et non pas seulement auprès de ceux auxquels les
dépenses à
payer procurent des avantages. Le cercle des contribuables d'un impôt
d'affectation destiné à couvrir certaines dépenses déterminées
comprend les
personnes à la charge desquelles la collectivité publique peut, pour
des
motifs objectifs et raisonnables, mettre en priorité les dépenses en
cause
plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt
est
toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu
individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a
provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes
assujetties
est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge de
préférence;
ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit
nécessaire
qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure déterminée
(ATF
124 I 289 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, 61 consid. 3b et les
références
citées; cf. également Peter Böckli, Indirekte Steuern und
Lenkungssteuern,
Bâle 1975, p. 52-53).

5.2 Le système mis en place par le décret crée une relation
triangulaire: (1)
l'Etat subventionne les investissements des établissements
médico-sociaux et
des divisions C conformément à la loi vaudoise sur la planification
et le
financement des établissements sanitaires. Il applique, en pratique,
deux
systèmes différents selon qu'il s'agit d'établissements de forme
commerciale
ou d'établissements à but idéal. (2) Les établissements
médico-sociaux logent
leurs résidents en principe à un prix supposé nettement inférieur au
coût
réel. (3) L'Etat fait participer les résidents au remboursement des
subventions versées aux établissements médico-sociaux. Il obtient
cette
participation en partie seulement, dans la mesure où 80% des résidents
bénéficient des régimes sociaux et où il prend lui-même en charge les
frais
de leur placement (dont une partie toutefois lui est remboursée par la
Confédération et les communes, cf. Bulletin du Grand Conseil, session
juin
2001, séance du 12 juin 2001, p. 1137). La contribution aux coûts
d'investissement due par les résidents est calculée, selon l'art. 3 du
décret, d'après la valeur d'expertise des bâtiments et du terrain, les
charges d'investissement supportées par l'établissement et la
participation
financière aux coûts d'investissements versée par l'Etat à
l'établissement en
application de la législation cantonale précitée.
Il ressort ainsi du décret que la contribution en cause n'est en
relation
avec aucune prestation, du moins directe, que ferait l'Etat aux
résidents. En
outre, elle ne correspond pas à la valeur effective du logement des
résidents. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs délibérément renoncé à une
telle
solution étudiée sous la dénomination "variante qualitative" (cf.
Bulletin du
Grand Conseil, session juin 2001, séance du 12 juin 2001, p. 1118
ss). La
contribution repose, d'une part, sur la valeur intrinsèque de
l'immeuble,
d'autre part, sur la situation financière de l'établissement, en
particulier
sur les relations entre l'établissement en cause et l'Etat, plus
précisément
le financement qu'assure ce dernier à l'établissement médico-social.
En
outre, aux dires de l'autorité intimée, cette participation
financière varie
selon le type d'établissement et ne tient pas compte des fonds
propres que
pourrait avoir investis ce dernier. S'agissant des établissements
médico-sociaux en la forme commerciale, l'autorité intimée admet
d'ailleurs
qu'elle ignore les charges financières réelles qu'ils assument, ce
mode de
subventionnement étant forfaitairement fondé sur la valeur
intrinsèque de
l'établissement. Telle qu'établie par le décret, la contribution
n'est donc
pas calculée "sur la même base pour tous les établissements quelle
que soit
leur forme juridique, c'est-à-dire à partir de la valeur du bâtiment",
contrairement à ce qu'indiquait le Conseil d'Etat dans un rapport (cf.
Bulletin du Grand Conseil, session juin 2001, séance du 12 juin 2001,
p.
1132).
Faute de correspondance individuelle entre la contribution réclamée au
résident et une prestation offerte par l'Etat à celui-ci, la
contribution
attaquée ne saurait être qualifiée de charge de préférence. Au
demeurant,
même si l'on admettait par hypothèse qu'il suffirait que l'Etat
fournisse sa
prestation indirectement aux résidents, sous la forme d'un logement
dans un
établissement médico-social subventionné, il n'existerait pas de
relation
suffisamment sérieuse et objective entre la prestation fournie et la
contribution réclamée aux résidents, du moins dans la forme que
prévoit le
décret attaqué. Preuve en sont les bases de calcul prévues à l'art. 3
du
décret: traduites en chiffres par le Conseil d'Etat (art. 2 de
l'arrêté sur
la contribution 2002), elles aboutissent à des tarifs fort
différents, allant
de 4 fr. à 29 fr. par jour, soit environ de 120 fr. à 870 fr. par
mois selon
les établissements, sans que ces montants ne soient justifiés par des
différences de qualité dans les logements offerts aux résidents (ou
par un
abattement pris en compte dans le prix de pension en raison des
subventions
touchées). Ainsi, même si l'on devait assimiler cette contribution
journalière à une contribution causale, elle violerait le principe de
l'équivalence, selon lequel la prestation de la collectivité publique
ou
l'avantage économique obtenu par l'intéressé et la contre-prestation
de ce
dernier doivent être dans un rapport objectif et raisonnable (ATF 128
I 46
consid. 4a et les arrêts cités). Que le principe de la couverture des
frais
soit respecté, c'est-à-dire que la somme des contributions
journalières
encaissée par l'Etat ne dépasse pas le montant des subventions
accordées à
l'établissement où réside le contribuable, ne répare pas cette
violation.

5.3 Dans la mesure où, sans être en relation individuelle avec une
prestation
fournie aux résidents, la contribution litigieuse se justifie
toutefois par
l'avantage global qu'obtiendraient indirectement ceux-ci grâce aux
subventions versées par l'Etat aux établissements médico-sociaux, elle
présente les caractéristiques d'un impôt d'affectation. Un tel impôt
doit
satisfaire aux conditions strictes de l'art. 127 al. 1 Cst. Or tel
n'est pas
le cas en l'espèce.
L'art. 3 du décret décrit l'assiette de la contribution en énumérant
trois
critères de calcul, mais sans en indiquer les rapports. On ignore
quelles
sont leurs importances respectives, lesquels s'appliqueraient à
certains
établissements médico-sociaux exclusivement et comment sont établies
les
valeurs, charges et participations auxquelles ils renvoient. En
outre, aucun
taux ou montant n'est fixé par le décret, de sorte que la
contribution est
dépourvue de toute limite maximale légalement définie. Ainsi rien
n'empêcherait par exemple l'exécutif de choisir librement si la
contribution
doit être calculée en fonction de coûts d'investissement amortis sur
une
courte période (ce qui en augmenterait le montant) ou sur une plus
longue
période (ce qui en réduirait l'importance) ni d'en modifier le montant
périodiquement au gré des besoins financiers. Au demeurant, c'est
même la
solution qui paraît avoir été envisagée (cf. Bulletin du Grand
Conseil,
session juin 2001, séance du 12 juin 2001, p. 1132).
En conséquence, les recourants se plaignent à bon droit d'une
violation du
principe de la légalité.

6.
Les recourants invoquent encore implicitement une violation du
principe
d'égalité (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.).
La protection de l'égalité (art 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9
Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle
ne
repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but.
Elle
viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de
faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce
qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement
apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement
(ATF 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa et les références
citées).
Même s'il n'est pas exclu de mettre à la charge des seuls résidents
le coût
de leur logement en établissement médico-social, la contribution qui
leur est
réclamée ne saurait se fonder sur "l'endettement" de l'établissement
médico-social à l'égard de l'Etat et ne tenir aucun compte de la
situation
propre des résidents, même appréciée sommairement, en particulier en
fonction
du logement qui leur est fourni. Un calcul fondé sur la situation
financière
particulière de chaque établissement médico-social ne peut
qu'engendrer des
inégalités de traitement entre résidents astreints à payer une
contribution
dont le montant est sans relation avec leurs conditions personnelles
de
logement. En effet, il n'est nullement établi que la situation
financière de
l'établissement médico-social où ils résident - soit d'un tiers, pour
eux -
influence la qualité de leur logement. Cette situation dépend certes
en
partie de l'âge des bâtiments, mais elle a été et reste
influencée
notamment
par la générosité d'éventuels fondateurs et donateurs, et par la
qualité de
la gestion, éléments qui tous échappent aux résidents contribuables.
Les
établissements les plus "endettés", ou qui ont obtenu les
contributions les
plus importantes, n'offrent pas nécessairement les meilleurs
logements. Les
deuxième et troisième critères retenus à l'art. 3 du décret
apparaissent
ainsi dénués de sens, d'autant qu'aucun contrôle ne paraît être opéré
s'agissant du report par les établissements médico-sociaux des
subventions
reçues sur le prix de pension réclamé aux résidents. Dans un secteur
économique où la pénurie de lits disponibles empêche de toute manière
les
lois de la concurrence de fonctionner correctement, un calcul mieux
adapté
est nécessaire, d'autant que l'autorité intimée admet que, telle que
prévue,
la contribution litigieuse réduirait un tiers des résidents
financièrement
indépendants à recourir aux régimes sociaux (cf. Bulletin du Grand
Conseil,
session juin 2001, séance du 12 juin 2001, p. 1136).
Les griefs que les recourants tirent d'une violation des art. 8 et 9
Cst.
sont donc fondés.

7.
Les recourants concluent à l'annulation du décret dans son entier.
Même si
leur argumentation est dirigée essentiellement contre le but de la
contribution litigieuse (article premier du décret) et ses principes
(art. 3
du décret), les autres dispositions du décret perdent toutefois tout
sens en
cas de suppression des deux dispositions précitées. Il convient donc
d'annuler le décret dans sa totalité.

8.
Les recourants qui se sont défendus eux-mêmes n'ont pas droit à des
dépens
(art. 159 al. 1 OJ). Succombant, l'autorité intimée dont l'intérêt
pécuniaire
est en cause doit supporter les frais judiciaire (art. 156 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et le décret
adopté
le 19 juin 2001 par le Grand Conseil du canton de Vaud sur la
contribution
des résidents à la couverture des coûts d'investissement des
établissements
médico-sociaux d'intérêt public et des divisions pour malades
chroniques des
hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation d'intérêt
public du
canton de Vaud est annulé.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de l'Etat de
Vaud.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante des
recourants,
au Conseil d'Etat du canton de Vaud ainsi que, pour information, à
l'Office
fédéral de la justice.

Lausanne, le 24 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.236/2001
Date de la décision : 24/06/2003
2e cour de droit public

Analyses

Art. 8, 9, 49, 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.; art. 44 al. 1 LAMal. Décret du 19 juin 2001 sur la contribution des résidents à la couverture des coûts d'investissement des établissements médico-sociaux d'intérêt public et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation d'intérêt public du canton de Vaud. Protection tarifaire selon l'art. 44 al. 1 LAMal: notion et contenu. Selon le système en vigueur, les frais de séjour en établissement médico-social (EMS), en particulier les frais de logement (y compris l'amortissement des bâtiments) ne tombent pas sous le coup de la législation sur l'assurance-maladie obligatoire et ne bénéficient pas de la protection tarifaire. Il n'est donc pas contraire à l'art. 49 Cst. d'imposer aux résidents d'EMS une participation aux coûts d'infrastructure immobilière de ces établissements (consid. 3.2 et 3.3). Rappel de la jurisprudence en matière de contributions publiques; distinctions entre charge de préférence et impôt d'affectation (consid. 5.1). La contribution aux coûts d'investissement instaurée par le décret contesté présente les caractéristiques d'un impôt d'affectation (consid. 5.2). Elle ne satisfait toutefois pas aux conditions strictes de l'art. 127 al. 1 Cst. et viole donc le principe de la légalité (consid. 5.3). Ladite contribution viole également les art. 8 et 9 Cst. (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-24;2p.236.2001 ?
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