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23/06/2003 | SUISSE | N°U.192/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 juin 2003, U.192/02


{T 7}
U 192/02

Arrêt du 23 juin 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

A.________, recourant, représenté par Me Denis Esseiva, avocat,
boulevard de
Pérolles 21, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 2 mai 2002)

Faits:

A.
A. ________, né le 4 avril 1949, de nationalité italienne,
travaillait au
service de l'entreprise X.________...

{T 7}
U 192/02

Arrêt du 23 juin 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

A.________, recourant, représenté par Me Denis Esseiva, avocat,
boulevard de
Pérolles 21, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 2 mai 2002)

Faits:

A.
A. ________, né le 4 avril 1949, de nationalité italienne,
travaillait au
service de l'entreprise X.________ SA, en qualité de maçon. A ce
titre, il
était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse
d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : CNA).

Le 12 janvier 1993, le prénommé a été victime d'un accident de
circulation,
une voiture ayant embouti le côté gauche de son propre véhicule. La
CNA a
pris en charge les suites de cet événement, lors duquel l'assuré a
subi une
contusion du bras et de l'omoplate gauches. L'assuré a pu reprendre le
travail à 50 % dès le 15 février 1993, puis à 100 % dès le 9 mars
suivant.

Le 26 février 1998, A.________ s'est ouvert le genou droit en heurtant
accidentellement une barre de fer. Peu après, le 3 avril 1998, il a
annoncé à
la CNA avoir subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche,
entraînant une incapacité de travail totale selon son médecin
traitant, le
docteur B.________. L'assurance a pris en charge le traitement
médical de
cette atteinte à l'épaule, considérant qu'il s'agissait d'une rechute
de
l'accident survenu en 1993, et a versé à l'assuré des indemnités
journalières
pour sa perte de gain.

Le 21 octobre 1998, vu la persistance d'une incapacité de travail
totale dans
la profession de maçon, attestée tant par le docteur B.________ que le
docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, A.________ a
adressé
une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le
canton de Fribourg (ci-après : l'office AI). Dans un rapport du 10
novembre
1998 à l'attention de cet office, le médecin traitant de l'assuré
faisait
état de la rupture de la coiffe des rotateurs déjà annoncée à la CNA,
mais
également d'un syndrome lombo-vertébral, d'un syndrome cervical
chronique sur
cervicarthrose, ainsi que d'arthrose métatarso-phalangienne I à
gauche.

Le 12 janvier 1999, le docteur C.________ examina une nouvelle fois
l'assuré
et constata une très importante limitation fonctionnelle de l'épaule
gauche,
dont la mobilité était restreinte à la ligne horizontale dans
l'antépulsion
et l'abduction; l'assuré pouvait porter une charge de 3 kg au maximum
du côté
gauche, à condition que le bras reste le long du corps. Sur la base
de ces
observations, et compte tenu, par ailleurs, des douleurs décrites, le
médecin
d'arrondissement proposait de retenir un taux d'atteinte à
l'intégrité de 15
%, et attestait une capacité de travail totale dans une activité
industrielle
légère, sans port de charges et avec un plan de travail ne dépassant
pas la
ligne horizontale au niveau de l'épaule (rapports des 12 et 14
janvier 1999).

Un stage fut mis en oeuvre au Centre d'évaluation professionnelle de
l'assurance-invalidité, à Fribourg, du 23 août au 21 novembre 1999
(ci-après
: CEPAI). Les responsables du centre conclurent à une capacité de
travail
totale dans une activité industrielle ne nécessitant pas le port de
charges
ni l'utilisation de la force, sous réserve d'un rendement légèrement
diminué
en raison de pauses qu'il doit effectuer pour soulager son bras gauche
(rapport du 22 novembre 1999). Peu après le stage, l'assuré présenta
toutefois un blocage au niveau de l'épaule droite et des douleurs aux
poignets selon le docteur B.________, qui attesta, eu égard à
l'ensemble des
atteintes à la santé, une incapacité de travail de 50 % dans une
activité
telle que décrite par les responsables du CEPAI (rapport du 13 juin
2000).
Pour sa part, le docteur C.________ s'en tint à ses conclusions des
12 et 14
janvier 1999 quant à l'atteinte à l'intégrité et à la capacité de
travail de
l'assuré entraînées par la rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule
gauche (rapport du 27 janvier 2000).

Par lettre du 4 février 2000, la CNA informa l'assuré qu'elle
n'allouerait
plus d'indemnité journalière et ne prendrait plus en charge de
traitement
médical dès le 1er mars 2000. Par décision du 30 juin 2000 et
décision sur
opposition du 3 novembre 2000, elle mit A.________ au bénéfice d'une
rente
fondée sur un taux d'invalidité de 25 % et lui alloua une indemnité
pour une
atteinte à l'intégrité de 15 %.

B.
L'assuré a déféré cette décision sur opposition au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, qui a rejeté le recours par jugement du 2 mai
2002.

C.
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement.
En substance, il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation du
jugement
entrepris et de la décision sur opposition litigieuse, et à l'octroi
d'une
rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % dès le 1er mars 2000,
ainsi
que d'une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 50 %. L'intimée
conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Entre-temps, par décision du 21 juin 2000, l'office AI a reconnu à
l'assuré
un taux d'invalidité de 61 % dès le 1er mars 1999. La cause a été
déférée au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, dont le jugement a
donné lieu à
un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances.
Le
litige fait l'objet d'une procédure séparée, les pièces du dossier
constitué
par l'office AI ayant cependant été produite d'office dans le cadre
de la
cause opposant l'assuré à la CNA. Les parties ont renoncé à déposer
une
nouvelle détermination sur ces pièces.

Considérant en droit:

1.
Le recourant fait d'abord valoir une violation de son droit d'être
entendu
par la juridiction cantonale, au motif que celle-ci n'a pas tenu
d'audience
publique et a refusé de l'entendre oralement, d'une part, et qu'elle
n'a pas
mis en oeuvre d'expertise judiciaire, contrairement à sa requête dans
ce
sens, d'autre part.

Les premiers juges pouvaient toutefois renoncer à tenir des débats
publics et
statuer au terme d'une procédure écrite, dès lors que le recourant ne
leur
avait pas demandé de tels débats, mais avait uniquement requis son
audition
afin de prouver ses allégations (cf. ATF 125 V 38 consid. 2, 122 V 55
consid.
3a; voir également ATF 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c et
les
références). La juridiction cantonale n'était pas davantage tenue
d'entendre
oralement le recourant afin de lui permettre de prouver ses
allégations, ni
de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, dans la mesure où,
comme on le
verra ci-après, les éléments figurant déjà au dossier permettaient de
trancher le litige en connaissance de cause et de tenir pour
superflues, au
terme d'une appréciation anticipée des preuves, les compléments
d'instruction
proposés par l'assuré (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c,
120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c). Partant, les critiques
formulées par le recourant sur le déroulement de la procédure
cantonale sont
mal fondées.

2.
Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence
relatives
aux notions d'accident, d'invalidité et d'atteinte à l'intégrité,
ainsi qu'à
l'exigence d'un lien de causalité entre l'accident assuré et une
atteinte à
la santé pour que cette dernière donne lieu à prestations de
l'assurance-accidents. Il convient d'y renvoyer sur ces différents
points, en
précisant que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances
sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003, de
même que la modification de l'art. 18 al. 1 LAA par la loi fédérale
du 15
décembre 2000, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, ne sont pas
applicables
en l'espèce. En effet, le juge des assurances sociales n'a pas à
tenir compte
des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467
consid. 1, 121
V 366 consid. 1b).

3.
3.1Les premiers juges ont admis l'existence d'un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre la rupture de la coiffe des rotateurs
gauche et
l'accident survenu le 12 janvier 1993. Ils ont considéré, par
ailleurs, qu'il
n'y avait pas lieu de tenir compte d'éventuelles lésions
accidentelles du
genou droit, dès lors que le droit de l'assuré à des prestations de
la CNA en
relation avec celles-ci ne faisait pas l'objet de la décision sur
opposition
litigieuse, mais était instruite par l'assureur-accidents dans le
cadre d'une
procédure distincte. Il n'y avait pas davantage lieu, toujours
d'après les
premiers juges, de prendre en considération une éventuelle incapacité
de
travail liée aux autres atteintes à la santé décrites par le docteur
B.________ dans ses rapports des 10 novembre 1998 et 13 juin 2000,
celles-ci
n'étant pas d'origine accidentelle. Cela étant, la juridiction
cantonale a
considéré que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail
dans une
activité telle que décrite par le docteur C.________, eu égard aux
seules
atteintes de l'épaule gauche.

3.2 Sur ces différents points, le jugement entrepris est convaincant
et
répond aux critiques formulées par le recourant contre la décision sur
opposition litigieuse. Il convient par conséquent d'y renvoyer, dans
la
mesure où le recourant réitère ces critiques dans le cadre de la
présente
procédure. Par ailleurs, A.________ ne saurait faire grief aux
premiers juges
de n'avoir pas pris en considération différentes aggravations de son
état de
santé survenues depuis la décision sur opposition litigieuse -
s'agissant de
son genou droit, les rapports médicaux figurant au dossier ne font
état de
consultations médicales que postérieurement à cette décision, hormis
pour le
traitement d'une plaie guérie en 1998 déjà -, dès lors que de tels
faits
n'étaient pas compris dans l'objet du litige dont ils avaient à
connaître
(consid. 2, dernière phrase).

4.
4.1La juridiction cantonale a retenu que l'assuré aurait réalisé, sans
invalidité, un revenu mensuel de 4'791 fr. en 1999. A juste titre,
cet aspect
du jugement entrepris n'est pas contesté.

En revanche, A.________ critique l'évaluation de son revenu
d'invalide par la
juridiction cantonale, établi sur la base de descriptions de postes de
travail ne correspondant pas, d'après lui, à sa capacité de travail
résiduelle. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner en détail le
caractère adapté des emplois en question. En effet, une évaluation du
revenu
d'invalide fondée sur les données salariales publiées par l'Office
fédéral de
la statistique (ci-après : l'OFS) - auxquelles la jurisprudence admet
de se
référer lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité
adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de
travail
résiduelle (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb) - démontre que le revenu
mensuel
de 3'560 fr. retenu par les premiers juges ne conduit pas à
surestimer la
capacité résiduelle de gain du recourant.

D'après l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998 (ci-après
: ESS),
le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes exerçant une
activité
simple et répétitive (niveau de qualification 4, selon la
classification
utilisée par l'OFS) dans le secteur privé était de 4'268 fr. en 1998
(ESS
table A1 p. 25). Au regard du large éventail d'activités de ce type
que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit
convenir
qu'un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sur un
plan ne
dépassant pas la ligne horizontale au niveau de l'épaule et ne
nécessitent
pas le port de charges, de sorte qu'elles sont adaptées au handicap
du bras
gauche subi accidentellement par le recourant. Ce salaire mensuel
hypothétique doit être rectifié, d'une part au motif que les salaires
bruts
standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40
heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 12/2001, table B
9.2, p.
80), et d'autre part afin de prendre en considération l'évolution des
salaires nominaux entre 1998 et 1999 (+ 0,3 %; La Vie économique
12/2001,
table B 10.2, p. 81). Les adaptations nécessaires conduisent à un
montant de
4'484 fr. par mois. Or, même en procédant à un abattement de 15 %
afin de
tenir compte des circonstances propres à la personne de l'assuré et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales (cf. ATF 126 V 78
ss
consid. 5). - une déduction moins importante apparaîtrait cependant
mieux
appropriée en l'espèce -, on obtient un revenu d'invalide de 3'811
fr. par
mois et, partant, un taux d'invalidité de 20 %.

4.2 Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances pourrait revoir à
la
baisse la rente allouée au recourant, en procédant à une reformatio
in pejus
du jugement entrepris. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF
119 V
249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en
l'espèce,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment
de la marge
d'imprécision que comporte nécessairement la détermination du taux
d'invalidité d'un assuré, quand bien même celle-ci ne justifie en
principe
pas d'arrondir le taux obtenu à l'aide des méthodes définies par la
loi et la
jurisprudence (cf. ATF 127 V 131 consid. 4a/aa, ainsi que
Meyer-Blaser, Zur
Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung in :
Schaffhauser/Schlauri,
Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Lucerne 1999,
p. 17,
25 sv.).

5.
Il reste à examiner si le recourant peut prétendre, comme il le
soutient, une
indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 50 %.

Sur la base des «Tables concernant les atteintes à l'intégrité»
établies par
la CNA, le docteur C.________ a proposé de retenir un taux d'atteinte
à
l'intégrité de 15 %. On voit mal pourquoi il conviendrait de s'en
écarter :
selon la table 1 («Atteinte à l'intégrité résultant de troubles
fonctionnels
des membres supérieurs»), la limitation de la mobilité de l'épaule
jusqu'à
l'horizontale - telle est bien le handicap dont souffre le recourant
-
équivaut à une atteinte de 15 %. Par ailleurs, le rapport du docteur
C.________ du 30 mars 2000, auquel se réfère le recourant, décrit ses
constatations lors d'un examen pratiqué le 26 janvier 2000; or, le
lendemain
même de cet examen, le docteur C.________ a indiqué s'en tenir au taux
d'atteinte à l'intégrité de 15 % dont il avait fait état
précédemment. Que ce
praticien ait contesté, dans le rapport cité, la nécessité d'une
physiothérapie au motif que l'état de santé de l'assuré s'était
plutôt péjoré
qu'amélioré depuis le début du traitement, ne permet pas de retenir
une
détérioration telle qu'elle justifierait désormais une indemnité pour
un taux
d'atteinte à l'intégrité supérieur à 15 %.

6.
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al.
1 OJ).
Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur
l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 23 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.192/02
Date de la décision : 23/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-23;u.192.02 ?
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