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20/06/2003 | SUISSE | N°U.158/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2003, U.158/02


{T 7}
U 158/02

Arrêt du 20 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

P.________, recourant, représenté par Me Véronique Thétaz-Murisier,
avocate,
1937 Orsières,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 5 avril 2002)

Faits:

A.
P. ________, né en 19

58, était employé de l'entreprise de maçonnerie
et génie
civil X.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale
suiss...

{T 7}
U 158/02

Arrêt du 20 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

P.________, recourant, représenté par Me Véronique Thétaz-Murisier,
avocate,
1937 Orsières,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 5 avril 2002)

Faits:

A.
P. ________, né en 1958, était employé de l'entreprise de maçonnerie
et génie
civil X.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale
suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les maladies
professionnelles
ainsi que les accidents professionnels ou non.

Lors d'une chute sur un chantier, le 9 juillet 1998, il a subi une
fracture
comminutive de l'épiphyse distale du radius et de l'apophyse styloïde
du
cubitus, à gauche. Après ablation du matériel d'ostéosynthèse, le 25
août
1998, son poignet demeurant douloureux et présentant une légère
déformation
(rapport médical intermédiaire du docteur A.________, médecin
traitant, du
mois d'octobre 1998), respectivement une instabilité radio-cubitale
inférieure avec conflit ulnocarpien sur raccourcissement du radius
(dito du
12 décembre 1998), il a été procédé à une ostéotomie de
raccourcissement du
cubitus, au mois de mars 1999 (protocole opératoire du docteur
B.________, du
11 mars 1999). Dans les mois qui ont suivi, l'évolution est apparue
favorable, bien que persistassent des douleurs au dos du poignet
(rapports du
docteur C.________, des 10 et 31 mai 1999); l'assuré a pu, malgré des
douleurs sur le versant cubital de l'avant-bras en fin de journée
après de
gros efforts et, occasionnellement, dans le compartiment cubital du
poignet,
reprendre son activité à 50 puis 100 %, sous réserve de quelques
interruptions, dès le 23 août 1999; son rendement était normal
(rapport du
docteur B.________, du 21 septembre 1999).

Après avoir procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, au mois
de mars
2000 (protocole opératoire du 23 mars 2000), le docteur B.________ a
relevé
que hormis quelques douleurs au niveau de l'ancien emplacement de la
plaque,
appelées à s'atténuer, les plaintes concernant le compartiment cubital
restaient identiques (des douleurs parfois aiguës lors de certains
efforts
importants). L'assuré, ensuite de son accident, n'a plus pu effectuer
tous
les travaux requis par son métier et a ménagé son poignet gauche; il a
cependant exercé son ancienne activité à 100 %, sa fonction de chef
d'équipe
lui permettant en principe d'éviter les travaux lourds spécifiquement
générateurs de douleurs. Toujours selon ce médecin, la situation
devait
vraisemblablement rester stable à long terme malgré un risque
d'arthrose
aggravé au niveau du poignet gauche. Dans l'ensemble, le pronostic à
moyen et
long terme était relativement favorable et la poursuite de l'activité
dans la
même mesure probable (rapport du 18 juillet 2000).
Dans son rapport final du 7 septembre 2000, le docteur D.________,
médecin
d'arrondissement de la CNA, a, d'une part, évalué à 10 % le taux de
l'atteinte à l'intégrité, prenant ainsi en compte une légère
aggravation de
l'arthrose prévisible à moyen terme. Il a, d'autre part, jugé très
favorable
l'évolution marquée par la reprise complète du travail comme maçon
chef
d'équipe et estimé à 100 % la capacité de travail de l'assuré dans
cette
activité bien qu'il ne pût plus effectuer tous les travaux d'un maçon
- ceux
avec le marteau-piqueur ainsi que des travaux lourds avec la masse en
particulier. Le docteur A.________ a confirmé que l'activité de chef
d'équipe
est appropriée à l'état de santé de l'assuré et qu'il dispose d'une
capacité
de travail entière (rapport du 6 septembre 2000).

Par décision du 11 septembre 2000, confirmée sur opposition le 28
novembre
suivant, la CNA a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour
atteinte
à l'intégrité, au taux de 10 %, d'un montant de 9'720 fr. et nié son
droit à
une rente d'invalidité au motif que, apte à exercer à 100 % une
activité de
chef d'équipe lui permettant d'éviter en principe les travaux les plus
lourds, l'assuré ne subissait aucune diminution de sa capacité de
gain.

B.
Par jugement du 5 avril 2002, le Tribunal cantonal des assurances du
canton
du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision sur
opposition par
l'assuré.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement
entrepris
et à l'octroi d'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 20
% au
moins.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer.

D.
Par courrier du 29 octobre 2002, le recourant a encore produit un
rapport
médical daté du 23 août 2002, émanant du docteur E.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 En procédure fédérale, seul demeure litigieux le droit de
l'assuré à une
rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire,
respectivement la
quotité de cette rente.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et les
principes jurisprudentiels régissant le droit à cette prestation, si
bien
qu'on peut y renvoyer.

Il convient toutefois de relever que selon la jurisprudence récente,
est
déterminant lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 18
al. 2 LAA
le moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente et non celui
de la
décision sur opposition, l'assureur-accidents demeurant cependant
tenu, avant
de se prononcer sur le droit à une prestation, d'examiner si aucune
modification significative des données hypothétiques déterminantes
n'est
intervenue durant la période postérieure à l'ouverture du droit et,
dans
cette hypothèse, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus
avant de
rendre sa décision (ATF 128 V 174 s. consid. 4a).

On ajoutera également que la Loi fédérale sur la partie générale du
droit des
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le
1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances
sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de
l'état
de fait survenues après que la décision sur opposition (i.c. du 28
novembre
2000) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Sur la base du dossier médical (soit en particulier des rapports
des
docteurs B.________, du 18 juillet 2000, A.________, du 6 septembre
2000, et
D.________, du 7 septembre 2000), les premiers juges ont considéré
que le
recourant dispose d'une pleine capacité de travail en tant que chef de
chantier [recte: chef d'équipe] et que cette activité lui permettrait
de se
préserver d'exercer des tâches incompatibles avec son état de santé.

Le recourant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que
sa
capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que
celle
retenue par les premiers juges. En particulier, il ne soutient pas que
d'autres tâches que les travaux lourds (travaux à la masse ou au
marteau-piqueur, port de charges ou crépissage prolongé) ne lui
seraient plus
accessibles.

Quant au rapport émanant du docteur E.________ (rapport du 23 août
2002), que
le recourant produit après le dépôt de la réponse de l'intimée, il
porte pour
l'essentiel une appréciation sur l'opportunité d'une nouvelle
intervention
justifiée par l'aggravation des douleurs résiduelles depuis que
l'assuré est
rentré au Portugal, au mois de mars 2001, et y exercerait une
activité de
tailleur de pierre. Cette pièce ne constitue dès lors ni un fait
nouveau
important ni une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ,
si bien
que la cour de céans n'a pas à en tenir compte dans le cadre de la
présente
procédure (ATF 127 V 357 consid. 4). Les faits en question sont, du
reste,
postérieurs à la décision sur opposition contestée (cf. supra consid.
1.2).
2.2 Les juges cantonaux ont admis qu'un travail de chef d'équipe
permettrait
au recourant de réaliser un revenu de 28 fr. 45 de l'heure
(Info-actif 2000,
Brochure d'informations professionnelles et sociales éditée par les
Syndicats
Chrétiens Interprofessionels du Valais, p. 47, citée par le Tribunal
des
assurances) qui, comparé au revenu sans invalidité de 28 fr. 20 non
contesté
(cf. art. 18 al. 2 LAA), ne révélait aucune incapacité de gain.

Comme en première instance, le recourant se prévaut du nouveau
contrat de
travail conclu le 2 mars 2001 avec son employeur, soit quatorze jours
avant
son départ définitif au Portugal. Le salaire horaire convenu était
diminué de
20% (23 fr. 50 au lieu de 29 fr. 40), au motif qu'une baisse de
rendement
correspondante avait été constatée sur le chantier. Ce moyen ne lui
est
toutefois d'aucun secours, car la conclusion de ce contrat - dont on
peut
douter qu'il corresponde à la volonté réelle des parties -, est
postérieure à
la décision sur opposition litigieuse dont la date est à cet égard
déterminante.

D'autre part, il sied de rappeler, avec les premiers juges (cf.
consid. 2a/aa
du jugement attaqué), qu'on peut attendre de l'assuré qu'il utilise
au mieux
sa capacité résiduelle de travail; il s'agit d'ailleurs d'un réquisit
légal
(cf. art. 18 al. 2 LAA) pour procéder à la comparaison des revenus (à
ce
sujet, voir par ex. Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, ch.
76 p. 35). A défaut, l'obligation du recourant d'atténuer autant
qu'il le
peut les conséquences du dommage imputable à l'accident serait vidée
de son
sens (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir
ATF 123
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités;
Gabriela
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p.
57, 551
et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61).

Or, dans le cas d'espèce, P.________ travaillait déjà comme chef
d'équipe
avant l'accident, activité dont on a vu qu'elle était adaptée et
exigible.
Lorsque, postérieurement à l'accident, le recourant a repris cette
activité,
il ne bénéficiait pas d'un salaire social mais d'un revenu en rapport
avec
ses tâches. C'est donc bien un salaire de 28 fr. 45 qui doit entrer
en ligne
de compte comme revenu d'invalide pour la comparaison des revenus, de
sorte
que le taux d'invalidité allégué de 20 % n'est pas justifié. Il
s'ensuit que
la décision litigieuse et le jugement attaqué sont conformes au droit
fédéral.

3.
Par lettre du 29 octobre 2002, le recourant a demandé la prise en
charge
d'une nouvelle intervention justifiée par l'aggravation des douleurs
résiduelles (cf. écritures des docteurs E.________, du 23 août 2002,
et
A.________, du 9 septembre 2002).

L'instruction de cette demande (art. 21 LAA, 11 OLAA) ressortit à la
CNA, à
qui le dossier est transmis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le dossier est transmis à la CNA.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 juin 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.158/02
Date de la décision : 20/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-20;u.158.02 ?
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