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20/06/2003 | SUISSE | N°4P.16/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2003, 4P.16/2003


{T 0/2}
4P.16/2003 /ech

Arrêt du 20 juin 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Favre et Chaix, juge suppléant.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Masse en faillite A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, av.
Jean-Jacques
Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, case postale 3485,
1002
Lausanne,

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
La

usanne.

art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile

(recours de droit public contre l'arrê...

{T 0/2}
4P.16/2003 /ech

Arrêt du 20 juin 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Favre et Chaix, juge suppléant.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Masse en faillite A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, av.
Jean-Jacques
Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, case postale 3485,
1002
Lausanne,

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
Lausanne.

art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois du 28 août 2002).

Faits:

A.
A.a Du 21 août 1989 jusqu'au 31 mai 1990, A.________ a travaillé pour
le
compte de X.________ S.A., une société dont le but est la fourniture
de
produits et de services dans le domaine de l'organisation, en
particulier
informatique. L'activité de A.________ consistait à veiller au
marketing et à
fidéliser les clients de son employeur.

Aucun contrat de travail n'a été signé par les parties. Le seul
document
produit est un "plan de commission" rédigé à la main par B.________,
administrateur de X.________ S.A., le 27 juillet 1989 et comportant
des
annotations qui y ont été portées ultérieurement au crayon gris. Ce
plan fait
notamment état d'un "revenu minimum garanti" (compris entre 6'400 et
8'800
fr. au fil des mois) et comporte la mention suivante "le revenu est
composé
du salaire brut et d'une indemnité forfaitaire de déplacement (max.
autorisé
par la loi env. 2 kf.)", soit 2'000 fr. Le document a l'aspect d'un
brouillon; le nom des parties n'est inscrit nulle part; aucune place
n'est
réservée pour une éventuelle signature. Apparemment, il était prévu
d'établir
sur cette base un contrat écrit, lequel n'a cependant jamais été
rédigé.

A.b Au cours de son emploi, A.________ a rempli des fiches de
vacation,
faisant état d'un nombre d'heures très variable, allant de 47 heures
05 en
avril 1990 à 154 heures 45 en février 1990. Sur la base de ces
fiches, il a
reçu de X.________ S.A. entre septembre et novembre 1989 un montant
total de
17'300 fr. sous la forme de trois chèques avec la mention "avance sur
honoraires" ou "avance sur commissions et honoraires".

B. ________ et A.________ ont signé, le 28 décembre 1989, une
convention
prévoyant le versement d'un montant de 140'000 fr. à ce dernier à
titre
d'avances sur commissions. Un décompte de clôture serait établi au
terme de
la relation contractuelle pour solde de tout compte, avec
remboursement de la
soulte éventuelle. La convention prévoyait également la remise en
garantie
d'une cédule hypothécaire au porteur.

II est établi que A.________ exerçait des activités annexes lorsqu'il
était
employé par X.________ S.A. A dire d'expert judiciaire, le nombre
d'heures
qu'il a annoncées au cours de son emploi correspond à un taux
d'activité de
62,55 % si l'on se fonde sur une semaine de travail de 42 heures 30
et à un
taux de 59,10 % pour une semaine de travail de 45 heures.

A.c Un litige est survenu entre les parties au sujet du paiement des
allocations familiales, des rapports d'activité et du remboursement
forfaitaire des frais de A.________. Dans une lettre du 27 avril 1990,
celui-ci a évoqué le fait que le contrat de travail cessait ses
effets à fin
mai. X.________ S.A. a accepté cette résiliation dans un courrier du
16 mai
1990.
Le 26 juin 1990, X.________ S.A. a adressé à A.________ un décompte de
commissions se soldant par un montant de 23'700 fr. en faveur de ce
dernier.
Deux jours plus tard, elle déclarait résilier le prêt accordé par la
convention du 28 décembre 1989 et entendait réclamer un taux
d'intérêt de 7,5
% l'an sur le solde à rembourser dès le 1er janvier 1990. Le 26 juin
1991,
elle a fait valoir un taux d'intérêt de 10 % dès le 1er juillet 1991.

Le 3 août 1993, X.________ S.A. et B.________ ont signé une
convention,
notifiée à A.________, dans laquelle la société se reconnaît seule
détentrice
des droits mentionnés dans le contrat du 28 décembre 1989 que son
administrateur avait certes signé en son nom, mais qui la lie elle
uniquement.

A.d Le 20 décembre 1991, la caisse d'allocations familiales
compétente a
octroyé à A.________ des allocations correspondant à des
demi-prestations
couvrant la période durant laquelle il était employé par X.________
S.A.
Cette décision n'a pas été contestée par le travailleur.

B.
Le 27 août 1993, X.________ S.A. a assigné A.________ en paiement de
129'861
fr. avec intérêt à 7,5 % l'an dès le 1er janvier 1990, puis à 10 %
dès le 1er
juillet 1991. A.________ a conclu à sa libération et,
reconventionnellement,
au paiement de 3'618 fr. 65 avec intérêt de droit, invoquant
expressément la
compensation. Il a également demandé qu'il soit ordonné à X.________
S.A. de
lui restituer la cédule hypothécaire remise en garantie conformément
à la
convention du 28 décembre 1989. A la suite de la faillite personnelle
de
A.________ le 22 avril 1999, la masse en faillite a décidé de
continuer le
procès.
Par jugement du 9 mai 2001, dont la motivation a suivi le 14 mars
2002, la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la masse en
faillite
A.________ à verser à X.________ S.A. la somme de 123'498 fr. 60 avec
intérêt
à 5 % l'an dès le 1er juin 1990 et a mis à la charge de la
défenderesse les
frais de justice, ainsi que les dépens de la demanderesse. Pour fixer
le
montant du salaire, les premiers juges ont écarté le "plan de
commission" du
27 juillet 1989 au motif qu'il s'agissait d'un brouillon au contenu
inintelligible. Ils se sont fondés sur les allégués des parties lors
de la
procédure pour retenir un salaire mensuel de base ascendant, pour une
activité à temps complet, à 6'400 fr., montant qu'ils ont réduit au
prorata
d'un taux d'activité de 60 %. Ils ont rejeté les prétentions en
paiement
d'une indemnité de vacances et d'une indemnité forfaitaire pour frais
de
2'000 fr. par mois, car elle n'était établie ni par le "plan de
commission",
ni par les témoins entendus. Enfin, ils ont considéré la somme de
140'000 fr.
comme une avance sur salaire qui devait être restituée dans la mesure
où elle
excédait les créances de A.________.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois du 28 août 2002, qui a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours interjeté par la masse en faillite de
A.________.

C.
Contre l'arrêt de la Chambre des recours du 28 août 2002, la masse en
faillite A.________ forme un recours de droit public au Tribunal
fédéral.
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., elle conclut à la cassation
de
l'arrêt attaqué.

La Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt,
tandis que
X.________ S.A. conclut au rejet du recours avec suite de frais et
dépens.

Parallèlement à son recours en nullité cantonal, la masse en faillite
de
A.________ a également interjeté en temps utile un recours en réforme
au
Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 9 mai 2001.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public. Cette disposition
s'applique
également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est
dirigé contre
la décision finale d'une autorité suprême cantonale et que le recours
de
droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité
cantonal dans
la même cause (arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.203/2001 du 18
mars
2002 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, Zurich 1992, p. 148, note 12).

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel expressément soulevés et suffisamment
motivés
dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 lit. b OJ; ATF 127 I 38 consid.
3c).
Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de la
décision
attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non réalisées en l'espèce
(ATF
129 I 129 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Plus
précisément, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir, dans le même
temps,
écarté l'échelonnement des salaires prévu dans le plan de commission,
mais
admis le montant correspondant au salaire de base contenu dans ce
document.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
ne
s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice
et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut
encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8
consid.
2.1 et les arrêts cités).

S'agissant en particulier de l'appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral
examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir
d'appréciation
et établi les faits de manière arbitraire. Le juge tombe dans
l'arbitraire
si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un
élément
important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen
manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière
évidente, mal
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur
la base
des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief
tiré de
l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que
si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui
n'est pas
le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune
incidence sur
l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a).

La Chambre des recours, saisie d'un recours en nullité, a, sur les
questions
relatives à l'appréciation des preuves, un pouvoir d'examen semblable
à celui
du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour
arbitraire (ATF
126 I 257 consid. 1b). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne se
limite pas
à vérifier, sous l'angle de l'arbitraire, si l'autorité cantonale de
recours
s'est elle-même livrée à une interprétation insoutenable. Il examine
au
contraire librement si c'est à juste titre que celle-ci n'a pas retenu
l'arbitraire (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc; 111 Ia 353 consid. 1b
p. 355).

3.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont cherché à
déterminer la volonté des parties relative au montant de la
rémunération de
l'employé en cause. Pour ce faire, ils ont examiné les documents qui
leur
étaient soumis. S'agissant du "plan de commission" rédigé par
l'administrateur de l'intimée, les juges cantonaux ont relevé que le
document
n'avait pas de caractère définitif. Ce constat se fondait sur la
nature
manuscrite de la pièce, qui comportait au surplus des annotations
ultérieures
au crayon gris; au vu de sa forme, le document ne pouvait servir - au
mieux -
que de base de réflexion pour un contrat, lequel n'a en définitive
jamais été
conclu. De surcroît, la procédure ne révèle aucune déclaration
concordante
des parties sur leur adhésion à ce "plan de commission". Le
comportement
subséquent des parties - en ne faisant jamais référence à ce document
- ne
permet pas davantage de dégager d'intention commune relative à une
rémunération de l'employé concerné. Dans ces circonstances, qualifier
le plan
litigieux de brouillon dont on ne peut déduire aucune volonté claire
ou
définitive des parties, ne consacre aucun arbitraire, mais relève
d'une saine
appréciation des preuves.

On ne peut donc reprocher à la Chambre des recours d'avoir admis que
la
portée donnée au plan de commission par les premiers juges n'était pas
insoutenable.
Dans la mesure où les autres critiques de la recourante se fondent
précisément sur l'interprétation du plan de commission auquel les
juges
cantonaux ont dénié - sans arbitraire - toute force probante, les
griefs
soulevés sont mal fondés. De toute manière, l'examen du document ne
permettrait pas d'arriver aux conclusions que veut en tirer la
recourante, ne
serait-ce qu'en raison des incertitudes quant à l'interprétation de
ce texte,
que l'on peut qualifier, sans arbitraire non plus, d'inintelligible.

3.3 La recourante critique encore l'application du droit de procédure
cantonal par l'autorité de recours, dans le sens où elle soutient que
les
déclarations prises en considération ne permettaient pas de conclure
uniquement à l'existence d'un salaire de base de 6'400 fr.; on devait
également en déduire l'existence d'un échelonnement des salaires dans
le
temps.

L'argumentation présentée par la recourante à ce sujet est
essentiellement
appellatoire. Elle oppose sa propre appréciation à celle des juges
cantonaux,
mais sans démontrer dans quelle mesure leur position serait
insoutenable. On
peut donc douter qu'un tel grief remplisse les exigences de motivation
figurant
à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 I 295 consid. 7a).

Au demeurant, on cherche en vain dans les allégations de l'intimée
reproduites par la recourante l'admission du principe d'un
échelonnement des
salaires: il est au contraire toujours fait référence au seul montant
de
6'400 fr., respectivement de 3'200 fr. pour une activité à mi-temps.
Au vu de
l'incertitude de la situation juridique découlant notamment de
l'absence de
faits probants, la conclusion à laquelle sont parvenus les juges
cantonaux
n'est donc en tout cas pas arbitraire dans son résultat.

Quant aux décisions d'assurances sociales que la recourante fait
grief aux
premiers juges d'avoir prises en compte pour nier un échelonnement des
salaires, elles sont sans pertinence. En effet, la référence à ces
décisions
dans le raisonnement de la cour cantonale apparaît comme une simple
confirmation de l'existence d'un salaire de 6'400 fr. Dans leur
appréciation
juridique, les premiers juges n'ont pas tiré argument d'une absence de
recours de l'employé en cause contre ces décisions. Les
développements de la
recourante, qui reproche une inadvertance crasse à la Chambre des
recours,
sont donc sans fondement, car ces éléments ne permettent en tous les
cas pas
de démontrer l'arbitraire dans le résultat de la décision entreprise.
Le recours doit donc être rejeté sur tous ces points.

4.
La recourante soutient encore qu'il était arbitraire de retenir que
l'employé
concerné déployait une activité à temps partiel au taux de 60 % pour
le
compte de l'intimée. A la suivre, cette activité correspondait à un
plein
temps.

Pour parvenir à établir un taux d'activité de 60 %, les premiers
juges ont
pris en considération les témoignages recueillis, les fiches de
vacation
remplies par le travailleur, ainsi que l'expertise judiciaire.
S'ajoute à
cela le constat, admis par toutes les parties, que l'employé en
question
exerçait à l'époque des activités accessoires.

Deux anciens employés de l'intimée ont été entendus sur la question à
titre
de témoins: le premier a déclaré ignorer le taux d'activité de
l'employé
concerné, mais a constaté que ce dernier n'était pas tous les jours au
bureau; de l'avis du second, A.________ était employé à plein temps.
En
renonçant à déduire un fait de ces deux témoignages, les premiers
juges n'ont
absolument pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Dans la mesure
où ils
entendaient fonder leur raisonnement sur d'autres éléments en
présence, ils
pouvaient sans arbitraire aucun écarter ces moyens de preuve.

Les fiches de vacation auxquelles font référence les premiers juges
ont été
soigneusement examinées dans le cadre de l'expertise judiciaire,
conformément
à la procédure cantonale. Ni le travail de l'expert ni l'application
des
règles de procédure cantonale n'ont été critiqués. Sans consistance à
ces
égards, les griefs de la recourante sont mal fondés. II en va de même
des
déductions qu'elle entend faire du "plan de commission", dont on ne
peut
tirer aucune portée juridique pour les motifs déjà évoqués ci-dessus
(cf.
supra consid. 3.2.).

Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la Chambre des recours
d'avoir
considéré que, sur la base des éléments en présence, la déduction des
premiers juges quant à une activité à temps partiel de A.________
n'était pas
manifestement insoutenable.

Dans son recours de droit public, la recourante s'en prend uniquement
au
principe du travail à temps partiel de A.________, mais ne critique
plus le
taux de 60 % retenu pour l'activité déployée. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner ce point sous l'angle de l'arbitraire (art. 90 al. 1 let.
b OJ).
De toute manière, la fixation à 60 % du taux d'activité consacre
certes une
approximation, mais ce résultat n'est pas choquant : d'une part, il
représente une moyenne entre les conclusions extrêmes de l'expertise;
d'autre
part, une telle solution ne peut être évitée en raison de
l'imprécision des
faits ressortant de la présente procédure.

Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ces points.

5.
Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera
l'émolument de
justice et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al.
1 et 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
des
recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 20 juin 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.16/2003
Date de la décision : 20/06/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-20;4p.16.2003 ?
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