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20/06/2003 | SUISSE | N°4C.100/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2003, 4C.100/2003


{T 0/2}
4C.100/2003 /ech

Arrêt du 20 juin 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat,
case
postale 1472, 1870 Monthey 2,

contre

Commune municipale de Z.________________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,
rue de
Lausanne 27, case postale 374, 1951 Sion.

contrat de bail; garantie de paiement du loyer,
> recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 26 février 2003.
...

{T 0/2}
4C.100/2003 /ech

Arrêt du 20 juin 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat,
case
postale 1472, 1870 Monthey 2,

contre

Commune municipale de Z.________________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,
rue de
Lausanne 27, case postale 374, 1951 Sion.

contrat de bail; garantie de paiement du loyer,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 26 février 2003.

Faits:

A.
A.a X.________ SA est propriétaire d'un appartement de trois pièces
et demie
dans un immeuble sis à Z.________________ et géré par A.________. Par
contrat
du 24 juillet 1996, ladite société a remis à bail cet appartement à
B.________, ressortissant albanais du Kosovo, marié et père de trois
enfants
mineurs, pour son usage et celui de sa famille. Le loyer mensuel a
été fixé à
830 fr. plus un acompte de 70 fr. pour les frais accessoires. Le
locataire
devait fournir une garantie de 830 fr. Conclu pour une durée d'une
année,
soit du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, le bail se renouvelait
tacitement d'année en année s'il n'était pas résilié le 30 juin au
plus tard.

Avant de prendre possession des locaux, B.________, qui n'avait pas
encore
fourni la garantie de loyer, a fait l'objet d'une instruction pénale
et a été
incarcéré, ce dont A.________ a eu connaissance. A la demande d'un
frère du
détenu, la commune de Z.________________ (ci-après: la commune) a pris
contact avec le gérant de l'immeuble afin que la famille B.________
puisse
emménager dans l'appartement loué. Un accord étant intervenu,
A.________ a
transmis le contrat de bail à la commune, le 23 septembre 1996, pour
qu'elle
le contresigne. Le 1er octobre 1996, cette dernière lui a répondu ce
qui
suit:
"Nous nous référons à l'entretien téléphonique de Monsieur A.________
avec le
Secrétaire soussigné et vous confirmons que dans le cadre de l'aide
sociale
actuellement octroyée à cette famille, la couverture du loyer sera
assumée
par les pouvoirs publics via notre administration.

Il va de soi que si les conditions de cette aide n'étaient plus
réunies,
notre intervention cesserait.

Vous voudrez bien nous remettre quelques bulletins de versement."
La commune n'a pas contresigné le bail et elle n'a pas versé la
garantie de
loyer.

A.b Les loyers ont été régulièrement payés par la commune du mois
d'octobre
1996 au mois de février 1997. Par la suite, l'aide sociale octroyée à
B.________ ayant été supprimée, la commune a interrompu les
versements sans
en avertir la bailleresse.

Le 30 juin 1997, X.________ SA a informé la commune qu'elle n'avait
pas
encaissé de loyers à partir du mois de mars et qu'elle était entrée en
discussion avec le locataire, qui lui avait fait des promesses de
paiement.
La bailleresse précisait qu'elle n'avait accepté l'accord conclu en
octobre
1996 qu'en raison de la garantie fournie par la commune.

Le 10 juillet 1997, la commune a répondu qu'elle n'avait pas accordé
d'aide
sociale à B.________, ajoutant que celui-ci avait affirmé avoir versé
un
acompte de 2'000 fr.

N'ayant pas encaissé l'acompte promis, X.________ SA a informé la
commune, le
13 septembre 1997, qu'elle avait mis fin au contrat et qu'elle
entendait
expulser son locataire.

Sur requête de la bailleresse, le juge suppléant du district de
Z.________________ a prononcé l'expulsion du locataire, le 2 mars
1998, pour
le 20 du même mois.

Le 10 mars 1998, X.________ SA a écrit à la commune pour se plaindre
de
n'avoir pas été informée de ce que le locataire ne bénéficiait plus
de l'aide
sociale dès mars 1997. Elle déclarait ne pas pouvoir accepter ce mode
de
faire.

Le 28 avril 1998, B.________ a cédé à X.________ SA, en règlement
partiel des
loyers arriérés, un montant de 5'000 fr. à distraire de la caution de
10'000
fr. qui devait lui être restituée. Cette cession a permis à la
bailleresse
d'encaisser ultérieurement 4902 fr. 15.
Au mois de juillet 1998, les parties ont à nouveau négocié le
maintien de la
famille B.________ dans les locaux, tout en laissant en suspens la
question
des loyers impayés dont le total s'élevait à 10'800 fr. au 31 mai
1998.
Concernant ce dernier point, la bailleresse, dans une lettre adressée
le 7
juillet 1998 à la commune, déclarait réserver ses droits contre
celle-ci du
chef de l'engagement initial pris par elle.

A.c La famille B.________ occupait encore l'appartement au début
1999. Par
lettre du 28 janvier 1999, avec copie au gérant, la commune a informé
B.________ qu'elle cessait de "couvrir le loyer" dès le 31 du même
mois.

Le 5 février 1999, X.________ SA a invité son locataire à payer les
10'800
fr. d'arriérés de loyer. Le 8 mars 1999, elle l'a menacé de
l'expulser s'il
ne réglait pas deux mois de loyer au moins dans le délai d'une
semaine. Par
courrier du même jour, la bailleresse en a informé la commune.

Le 10 novembre 1999, le juge de district, agissant sur requête de
X.________
SA, a prononcé l'expulsion du locataire, décision dont il a ordonné
l'exécution le 11 janvier 2000. X.________ SA a renoncé par la suite à
l'expulsion, après que la commune s'était engagée à prendre en charge
le
loyer dès le mois de février 2000.

A.d En définitive, sur les 36'000 fr. de loyers et frais accessoires
dus pour
la location de l'appartement litigieux entre le 1er octobre 1996 et
le 31
janvier 2000, la commune a payé les loyers d'octobre 1996 à février
1997
(4'500 fr.) et ceux de juin 1998 à janvier 1999 (7'200 fr.), périodes
coïncidant avec celles pendant lesquelles B.________ avait bénéficié
de
l'aide sociale. Le locataire a versé lui-même 4902 fr. 15 (caution)
et 3'300
fr. en divers acomptes. Ainsi, les loyers en souffrance se montaient
à 16'097
fr. 85 à fin janvier 2000.

B.
Le 22 décembre 2000, X.________ SA a assigné la commune en paiement
de 17'045
fr. (16'097 fr. 85 + 947 fr.15 de frais divers) ainsi que d'un
montant de
1'200 fr. pour ses frais d'avocat hors procès, le tout avec intérêts.
La
défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 5 octobre 2001, le juge des districts de Y.________ et
Z.________
a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
16'097 fr.
85, intérêts en sus, la demande étant rejetée pour le surplus.

Sur appel de la défenderesse, la Cour civile I du Tribunal cantonal
valaisan
a rejeté intégralement la demande par jugement du 26 février 2003.
Les motifs
qui l'ont conduite à débouter la demanderesse sont, en substance, les
suivants: il ressort des circonstances, notamment de leur comportement
ultérieur, que les parties ont manifesté la volonté concordante de
faire
dépendre l'intervention de la commune de l'octroi de l'aide sociale au
locataire. Rien au dossier ne permet de retenir un engagement de la
commune
de payer, en dehors de l'aide sociale, les loyers dont la bailleresse
aurait
vainement tenté d'obtenir le paiement de son locataire. Ainsi,
l'engagement
de payer souscrit par la commune était assorti d'une condition
résolutoire, à
savoir le retrait de l'aide sociale. En d'autres termes, les parties
sont
convenues, avec l'approbation tacite du locataire, d'une modalité de
paiement
du loyer, en ce sens que la commune se chargerait de ce paiement tant
que le
locataire remplirait les conditions de l'aide sociale. La
défenderesse a
honoré son engagement en payant les loyers tant que le locataire
bénéficiait
de son aide. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la
mesure où
elle porte sur les loyers impayés. S'agissant des frais divers et des
frais
hors procès dont la demanderesse réclame le remboursement, force est
de
constater que les conditions d'une responsabilité contractuelle ne
sont pas
réalisées. La demande doit donc être rejetée sur ce point également.

C.
La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Elle
conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les
montants de
16'097 fr. et 1'200 fr. avec intérêts. A son avis, c'est à tort que
la cour
cantonale n'a pas qualifié la relation contractuelle litigieuse de
porte-fort
et qu'elle a considéré que la défenderesse pouvait mettre fin, sans
préavis
et sans en informer la bailleresse, au paiement des loyers qu'elle
s'était
engagée à garantir.

La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours
et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
condamnatoires et
dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale
par un
tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le
présent
recours est en principe recevable; en outre, il a été déposé en temps
utile
(art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la
violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la partie demanderesse présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre
les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour
critiquer
l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en
découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà
des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que
les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in
fine). Il
peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués
par la
partie demanderesse et peut également rejeter un recours en adoptant
une
autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale
(ATF
127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

2.
2.1En procédure cantonale, la demanderesse avait soutenu la thèse de
l'existence d'un contrat de bail direct entre la défenderesse et
elle-même.
Dans son jugement, la Cour civile I a nié qu'un tel contrat ait été
conclu.
Qualifiant cette opinion de critiquable, la demanderesse renonce
pourtant à
la remettre en cause dans son recours. Le Tribunal fédéral n'est pas
lié par
les motifs de droit sur lesquels repose la décision attaquée. Il peut
donc
examiner, sur le vu des seules constatations faites par les juges
précédents,
si un contrat de bail a été conclu ou non par les parties en litige.

2.2 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit
commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties,
le cas
échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Les
circonstances
survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le
comportement des parties, constituent un indice de la volonté réelle
des
parties (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366; 112 II 337 consid. 4a p.
343 et
l'arrêt cité). Cette interprétation dite subjective relève du fait
et, en
vertu de l'art. 63 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral ne peut pas la revoir
lorsqu'il statue en tant que juridiction de réforme (ATF126 III 25
consid.
3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b). Si la volonté réelle
des
parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge
doit
interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de
la
confiance (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher
comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid.
5b p.
68, 375 consid. 2e/aa p. 380). L'application du principe de la
confiance est
une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en
réforme,
peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25
consid. 3c,
59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Pour trancher cette question de
droit, il
faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de
volonté et sur
les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375
consid.
2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

En l'espèce, la cour cantonale a mis en évidence le fait que la
demanderesse,
tant au printemps
1997 qu'en février 1999, après avoir appris que la
défenderesse avait supprimé l'aide sociale accordée à B.________,
s'est
adressée les deux fois à celui-ci en vue d'obtenir le paiement des
loyers en
souffrance. Les juges précédents ont inféré de semblable comportement
que la
demanderesse avait toujours considéré le prénommé comme partie au
contrat de
bail. Ils ont vu une confirmation du bien-fondé de cette conclusion
dans le
fait que B.________ s'était efforcé de payer lui-même le loyer
lorsqu'il ne
bénéficiait pas de l'aide sociale. La Cour civile I a ainsi déduit de
circonstances postérieures à la conclusion du contrat de bail quelles
étaient
les véritables parties à ce contrat, à savoir la demanderesse, en
qualité de
bailleresse, et B.________, en tant que locataire. Fondée sur des
éléments de
fait, cette déduction, qui relève de l'interprétation dite subjective
de la
relation contractuelle litigieuse, échappe à l'examen de la
juridiction
fédérale de réforme.

Il est ainsi établi que les parties en litige n'ont jamais été liées
par un
contrat de bail à loyer au sens des art. 253 ss CO. Que la
défenderesse ait
refusé de signer le contrat de bail et qu'elle n'ait pas versé la
garantie de
loyer de 830 fr. sont deux autres circonstances venant corroborer
cette
conclusion.

3.
3.1 Même si elle avait pour cadre l'aide sociale apportée à un
ressortissant
du Kosovo, l'intervention de la commune défenderesse auprès de la
demanderesse s'est faite sur le plan du droit privé. Les juges
cantonaux ne
disent pas le contraire dans la décision attaquée, de sorte que l'on
ne voit
pas pourquoi la demanderesse s'emploie à démontrer, dans son recours
en
réforme, que la défenderesse n'a pas usé de moyens relevant du droit
public
pour venir en aide à la famille B.________.

3.2 Si la demanderesse et la défenderesse n'étaient pas liées par un
contrat
de bail, il est, en revanche, indéniable qu'elles ont noué une
relation
contractuelle relativement au paiement des loyers dus par le locataire
B.________.

La demanderesse qualifie cette relation contractuelle de porte-fort
(art. 111
CO). Elle ne saurait toutefois tirer de cette qualification un
quelconque
argument susceptible de justifier ses conclusions condamnatoires dès
lors
que, en vertu du principe de la liberté contractuelle, le porte-fort
peut
être soumis à une condition (cf. Hermann Becker, Commentaire bernois,
n. 14
ad art. 111 CO; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 111
CO;
Christoph M. Pestalozzi, Commentaire bâlois, n. 26 ad art. 111 CO;
Pierre
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 434). Le
seul
problème à résoudre, en l'occurrence, est de savoir à quelle(s)
condition(s)
la défenderesse a accepté de garantir le paiement de la dette de
loyer de
B.________ à l'égard de la bailleresse. C'est là une pure question
d'interprétation des manifestations de volonté réciproques, laquelle
doit
être résolue à l'aide des principes jurisprudentiels rappelés plus
haut (cf.
consid. 2.2). Le sort du litige ne dépend donc pas ici de la nature
juridique
de la garantie fournie par la défenderesse. Ce point peut, dès lors,
demeurer
en suspens.

Rappelant, dans sa lettre adressée le 1er octobre 1996 au
représentant de la
bailleresse, que son intervention s'inscrivait dans le cadre de l'aide
sociale octroyée à la famille B.________, la défenderesse précisait
ce qui
suit: "Il va de soi que si les conditions de cette aide n'étaient plus
réunies, notre intervention cesserait". Ce faisant, elle a formulé une
condition résolutoire (cf. art. 154 al. 1 CO) puisqu'elle a
subordonné la fin
de son intervention à l'événement futur et incertain que constituait
un
éventuel retrait de l'aide sociale apportée au locataire et à sa
famille. En
d'autres termes, par la condition ainsi stipulée, la défenderesse
s'est
réservé le droit de cesser de payer les loyers en lieu et place du
locataire
dès que celui-ci ne pourrait plus prétendre au bénéfice de l'aide
sociale
communale. Telle qu'elle était formulée, cette condition ne pouvait
pas être
comprise - raisonnablement et de bonne foi - d'une autre manière par
le
destinataire de la susdite lettre. C'est d'ailleurs dans ce sens
qu'elle a
été comprise par la demanderesse, ainsi que le constate
souverainement la
cour cantonale sur le vu du comportement adopté ultérieurement par
l'intéressée.

Il ne ressort ni du texte de l'engagement litigieux ni des
circonstances
ayant entouré la conclusion de l'accord y relatif que la défenderesse
aurait
fourni sa garantie pour la même durée que le contrat de bail et
qu'elle
aurait consenti à ne résilier son engagement qu'aux mêmes conditions
que
celles applicables à ce contrat, c'est-à-dire en s'obligeant à
respecter le
délai de préavis conventionnel de trois mois. Les règles de la bonne
foi
n'imposent nullement une telle interprétation extensive de l'accord de
garantie, proposée par la demanderesse. Si cette dernière entendait
que cet
accord soit ainsi conçu, il lui suffisait de le faire préciser par
écrit.
Spécialiste du domaine immobilier, assistée de surcroît par un
gérant, la
bailleresse ne saurait reporter sur la garante les conséquences de sa
propre
négligence. C'est à elle qu'il incombait de surveiller son locataire
et de
s'enquérir de la situation patrimoniale de ce dernier immédiatement
après
avoir constaté que le loyer n'était plus payé par la défenderesse.

Au demeurant, la demanderesse ne démontre pas de manière convaincante
l'existence d'une relation de cause à effet entre le défaut d'avis du
retrait
de l'aide sociale communale et le dommage dont elle se plaint. Force
est de
constater, à cet égard, que, lorsqu'un tel avis lui a été communiqué,
le 28
janvier 1999, elle a mis près d'une année pour obtenir l'expulsion de
son
locataire, soit un laps de temps de peu inférieur à celui qui s'était
écoulé
entre le premier retrait de l'aide sociale, qui ne lui avait pas été
communiqué, et la décision (non exécutée) d'expulsion du locataire.

3.3 La cour cantonale retient souverainement que la défenderesse a
payé les
loyers tant que le locataire bénéficiait de l'aide sociale (art. 63
al. 2
OJ). Il résulte de cette constatation que la défenderesse a exécuté
son
obligation contractuelle, telle qu'elle découlait du contrat de
garantie
dûment interprété. Par conséquent, les juges précédents n'ont pas
violé le
droit fédéral en déboutant la demanderesse de toutes ses conclusions,
ce qui
entraîne le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

4.
La demanderesse, qui succombe, devra payer les frais de la procédure
fédérale
(art. 156 al. 1 OJ) et indemniser la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
demanderesse.

3.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 2'500 fr.
à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 juin 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.100/2003
Date de la décision : 20/06/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-20;4c.100.2003 ?
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