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20/06/2003 | SUISSE | N°2P.207/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2003, 2P.207/2002


{T 0/2}
2P.207/2002 /dxc

Arrêt du 20 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler, Müller, Merkli et Wuilleret, Juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.

X. ________,
recourante, représentée par Me Jérôme Picot, avocat, case postale
3707, 1211
Genève 3,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Eric Maugué, avocat,
case postale 504, 1211 Genève 12,
Office du personnel de l'Etat de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 G

enève 3,
Conseil d'Etat du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,
1211 Genève 3.

art. 9 et ...

{T 0/2}
2P.207/2002 /dxc

Arrêt du 20 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler, Müller, Merkli et Wuilleret, Juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.

X. ________,
recourante, représentée par Me Jérôme Picot, avocat, case postale
3707, 1211
Genève 3,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Eric Maugué, avocat,
case postale 504, 1211 Genève 12,
Office du personnel de l'Etat de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Conseil d'Etat du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (harcèlement psychologique),

recours de droit public contre l'arrêté du Conseil
d'Etat du canton de Genève du 24 juillet 2002.

Faits:

A.
X. ________ a été engagée en 1987 comme éducatrice à l'institution
Z.________, établissement pénitentiaire. Depuis le 1er janvier 2001,
cet
établissement est un service administratif dépendant du canton de
Genève.

Au début 2001, s'estimant victime de harcèlement psychologique sur
son lieu
de travail depuis l'année 2000, l'intéressée a sollicité une
médiation, puis
déposé une plainte tendant à l'ouverture d'une enquête interne.

Le 7 juin 2001, la Direction générale de l'Office du personnel de
l'Etat de
Genève (ci-après: l'Office cantonal) a ouvert l'enquête requise. A
cette
occasion, X.________ et A.________, directeur de l'institution
Z.________
depuis avril 2000, ont été interrogés et ont assisté à l'audition de
nombreux
témoins. Après avoir donné la possibilité à X.________ et A.________
de se
déterminer, l'enquêteur a rendu son rapport le 21 novembre 2001.

B.
Par acte du 27 novembre 2001, l'Office cantonal a indiqué à
l'intéressée
qu'il ressortait de cette enquête que sa plainte contre A.________
n'était
pas fondée et que le comportement de celui-ci à son égard n'était pas
sujet à
la critique. L'Office cantonal a également requis qu'une fonction
"loin des
centres de conflit" soit attribuée à X.________.
Suite à un changement d'affectation, l'intéressée occupe depuis le 3
décembre
2001 une fonction d'assistante sociale dans un autre établissement
pénitentiaire du canton.

C.
Le 27 décembre 2001, X.________ a déféré l'acte de l'Office cantonal
du 27
novembre 2001 devant le Conseil d'Etat du canton de Genève, concluant
essentiellement à la constatation qu'un harcèlement psychologique
avait été
exercé sur sa personne et à l'ouverture de ce chef d'une procédure
administrative disciplinaire à l'encontre de A.________. Elle a
renoncé
expressément à solliciter sa réintégration dans l'institution
Z.________.

Statuant le 24 juillet 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genève a
jugé le
recours irrecevable, en tant qu'il requérait l'ouverture d'une
procédure
administrative disciplinaire, et mal fondé pour le surplus.

D.
Agissant le 16 septembre 2002 par la voie du recours de droit public,
X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil
d'Etat
du 24 juillet 2002 dans la mesure où celui-ci conclut à l'absence
d'actes de
harcèlement psychologique. Elle reproche au Conseil d'Etat d'avoir
violé son
droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en n'examinant pas tous les
arguments, preuves et offres de preuves fournies, ainsi que d'avoir
apprécié
les preuves et constaté les faits de manière arbitraire (art. 9
Cst.). Enfin,
elle se plaint d'une application arbitraire de la loi générale du 4
décembre
1997 relative au personnel de l'administration cantonale et des
établissements publics médicaux du canton de Genève (LPAC; RS B 5
05/GE).

Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à
son rejet. A.________ propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1; 128 II 66 consid. 1 et
les
arrêts cités).

1.1 En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est
recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas
être
présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, ce que le
Tribunal
fédéral examine librement (ATF 128 II 259 consid. 1.1). En
l'occurrence,
seule la voie du recours de droit administratif peut entrer en
considération.

1.1.1 Selon l'art. 97 al. 1 OJ, le recours de droit administratif est
recevable contre des décisions, au sens de l'art. 5 PA, qui sont
fondées sur
le droit fédéral ou qui auraient dû l'être. Il en va de même des
décisions
fondées sur le droit cantonal (ou communal) et sur le droit fédéral,
dans la
mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement
applicables est en jeu. Le recours de droit administratif est
également
recevable contre des décisions prises en vertu de dispositions
cantonales
d'exécution du droit fédéral dépourvues de portée indépendante, ou
contre des
décisions reposant sur des normes cantonales indépendantes mais qui
présentent un rapport de connexité suffisamment étroit avec les
questions de
droit fédéral à élucider (ATF 128 II 56 consid. 1a, 311 consid. 2;
126 II 171
consid. 1a; 124 II 409 consid. 1d/dd et les arrêts cités).

1.1.2 En l'espèce, la décision attaquée ne mentionne aucune
disposition de
droit public fédéral. Il sied néanmoins d'examiner si elle applique
ou si
elle aurait dû appliquer la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le
travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail; LTr; RS
822.11).

Selon l'art. 6 al. 1 LTr, l'employeur est tenu, pour protéger la
santé des
travailleurs, de prendre toutes les mesures dont l'expérience a
démontré la
nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont
adaptées
aux conditions d'exploitation de l'entreprise; il doit en outre
prendre
toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle
des
travailleurs. Ces dispositions sont applicables aux collaborateurs des
administrations cantonales (art. 2 al. 1 et 3a lettre a LTr) et visent
également la protection contre le harcèlement psychologique, dans la
mesure
où celui-ci constitue une atteinte à la santé (arrêt 2A.423/2000 du
22 mars
2000; Gabriella Wennubst, Mobbing, Le harcèlement psychologique
analysé sur
le lieu de travail, Lausanne 1999, p. 172-174, 179; Rémy Wyler, Droit
du
travail, Berne 2002, p. 239; cf. également Message du Conseil fédéral
du 2
février 1994, FF 1994 II p. 177, et rapport du 17 novembre 1997 de la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, FF
1998 Il p.
1135).

Lorsque l'autorité compétente pour l'exécution de la loi sur le
travail
constate une infraction à cette loi, à une ordonnance d'application
ou à une
décision, elle intervient auprès du contrevenant. Si celui-ci ne
donne pas
suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision
voulue,
sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 51 al. 1 et 2
LTr). Si
une telle décision n'est pas observée, l'autorité cantonale prend
alors les
mesures de contrainte administrative nécessaires pour rétablir
l'ordre légal
(art. 52 al. 1 LTr). Si l'autorité compétente n'intervient pas ou ne
prend
que des mesures insuffisantes, l'autorité supérieure peut être saisie
(art.
54 LTr). L'art. 56 LTr prévoit en outre que les décisions des
autorités
cantonales peuvent être attaquées devant une autorité cantonale de
recours,
dont les décisions peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un recours
devant le
Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de droit administratif
n'est
pas ouvert (art. 57 LTr).
En tant qu'employeur de la recourante, le canton de Genève a procédé
au
transfert de celle-ci dans un autre poste de l'administration. Cette
mesure,
effective dès le 3 décembre 2001 et non contestée par l'intéressée, a
fait
obstacle à la continuation du harcèlement psychologique allégué. Au
moment où
la décision incriminée a été rendue, le 24 juillet 2002, il n'y avait
ainsi
plus lieu de prendre une quelconque mesure de contrainte
administrative au
sens des art. 51 ss LTr, une telle démarche n'étant envisageable que
dans le
but d'assurer l'exécution de la loi sur le travail ou d'une décision
d'application, c'est-à-dire de mettre un terme à une situation
illégale
existante. Ni la constatation de l'existence d'un harcèlement
psychologique,
ni l'ouverture d'une procédure administrative disciplinaire ne
constituent de
telles mesures de contrainte. En conséquence, le Conseil d'Etat n'a
pas
statué en tant qu'autorité d'exécution de la loi sur le travail, de
sorte
qu'il n'a pas violé les art. 51 ss LTr.

La législation fédérale sur la protection des travailleurs n'est donc
pas en
cause dans la présente procédure, si bien que le recours de droit
administratif est exclu.

1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de
droit
public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte
attaqué dans
ses intérêts personnels, actuels et juridiquement protégés. Le
recours formé
pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des
intérêts
de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a; cf.
également
ATF 126 I 81 consid. 3b). Un intérêt est juridiquement protégé
lorsqu'il fait
l'objet d'une règle de droit fédéral ou cantonal qui tend, au moins
accessoirement, à sa protection, ou lorsqu'il découle directement
d'une
garantie constitutionnelle spécifique. La protection contre
l'arbitraire
inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité
administrative de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité
pour agir
au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81; voir aussi ATF 126 II 377
consid. 4 et
les références citées). La qualité de partie en procédure cantonale
n'est pas
davantage déterminante (ATF 126 I 43 consid. 1a; 123 I 279 consid.
3b).
Enfin, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère
comme
propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent
pas de
façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 la 227
consid.
1; 115 lb 505 in fine p. 508).

1.2.1 En matière de protection de la personnalité, la constatation
d'une
atteinte a une fonction réparatrice (ATF 127 I 115 consid. 7c). La
recourante
est ainsi touchée dans ses intérêts personnels et de façon actuelle
par
l'arrêt attaqué, qui refuse une telle constatation et conclut au
contraire à
l'absence de harcèlement psychologique. Il reste à déterminer si ces
intérêts
sont juridiquement protégés.

1.2.2 Selon l'art. 2B LPAC, il est veillé à la protection de la
personnalité
des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement
psychologique
et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et
d'information (al.
1). Les litiges concernant la protection de la personnalité, en
particulier
le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, qui n'ont pas
été
réglés au sein d'un département peuvent faire l'objet d'une plainte
auprès de
la direction générale de l'office du personnel de l'Etat (al. 2).
Celle-ci
fait toute proposition propre à résoudre le litige (al. 3, 1ère
phrase). A
défaut et sur demande du plaignant, elle confie à une personne formée
en
matière de protection de la personnalité et n'appartenant pas à la
fonction
publique le soin de procéder à une enquête interne (al. 3, 2ème
phrase),
étant précisé que le plaignant et la personne mise en cause ont
qualité de
partie à la procédure d'enquête et à la suite donnée à celle-ci (al.
3, 4ème
phrase). La direction générale de l'office du personnel de l'Etat est
tenue
de donner suite à la requête du plaignant, d'ouvrir l'enquête
demandée et de
veiller à ce qu'elle soit poursuivie avec célérité jusqu'à son terme
(al. 4).
Enfin, à l'issue de l'enquête interne, la direction générale de
l'office du
personnel de l'Etat communique, à bref délai, sa décision au
plaignant et à
la personne mise en cause (al. 6), cette décision étant susceptible de
recours au Conseil d'Etat (al. 7).

La décision au sens de l'art. 2B al. 6 LPAC, en tant qu'elle se fonde
sur le
résultat de l'enquête interne menée à son terme, a essentiellement
pour objet
de constater l'existence ou l'absence d'un harcèlement psychologique.
En
reconnaissant aux membres du personnel de l'administration cantonale
un droit
à la protection de leur personnalité, notamment en matière de
harcèlement
psychologique, et en imposant à un organe de l'administration le
devoir de
rendre une décision de nature constatatoire au sens de ce qui
précède, la
réglementation susmentionnée confère au membre du personnel concerné
une
véritable prétention à ce que le harcèlement psychologique dont il
s'estime
victime soit constaté, s'il est avéré. II convient en conséquence
d'admettre
que la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ est donnée en
l'espèce.

1.3 Les autres conditions formelles prévues par les art. 84 ss OJ
étant
réalisées, le présent recours est recevable.

1.4 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en
tous
points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de
renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c; 115 Ia 27 consid. 4a;
114 Ia
317 consid. 2b). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur
des critiques de caractère appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b; SJ
1998 p.
489 consid. 1e/aa).

Dans un recours pour arbitraire notamment, le recourant ne peut se
contenter
de critiquer l'arrêt attaqué, mais doit au contraire préciser en quoi
cet
arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif,
apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF
128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et la jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les
moyens de
l'intéressée.

2.
La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue en
reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné l'intégralité
de ses
moyens.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision (ATF
126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante
lorsque
l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la
déférer à une
instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que
l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels
elle a fondé son prononcé. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter
tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties,
mais
peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents
(ATF 123
I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 119 Ia 264
consid.
4d; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86). L'étendue de l'obligation de motiver
dépend
de la complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b).

2.2 L'intéressée se plaint d'abord de ce que le Conseil d'Etat n'a
pas traité
ses allégués selon lesquels l'intimé l'aurait dispensée d'être à son
travail
le 21 décembre 2000, jour du passage de l'Office cantonal
pénitentiaire,
alors que cette visite lui aurait permis de négocier son contrat de
travail,
si nécessité il y avait, ce qu'elle ignorait faute d'avoir reçu de
l'intimé
ledit contrat nonobstant ses incessantes demandes.

De même, la recourante reproche au Conseil d'Etat de ne pas avoir
examiné le
grief d'inégalité fondé sur la différence de traitement entre
elle-même,
responsable de seize détenus, et sa collègue, chargée de dix détenus
seulement, conformément à l'extrait du procès-verbal du colloque du
personnel
de l'établissement du 6 août 2001. Elle relève à cet égard que toutes
deux
travaillaient à mi-temps, elle-même pour raison de dépression, et que
cette
situation n'avait rien de ponctuel puisque les détenus séjournaient
trois à
six mois dans l'établissement.

2.3 Le Conseil d'Etat a examiné successivement une quinzaine de
griefs émis
par l'intéressée à l'encontre de l'intimé, puis a procédé à une
appréciation
d'ensemble. Il a ainsi conclu, d'une part, qu'à l'exception
éventuelle de
deux d'entre eux, les faits en cause ne constituaient pas des
atteintes à la
personnalité de la recourante ni ne dénotaient d'hostilité émanant de
l'intimé. D'autre part, à supposer même que les deux éléments sujets à
caution soient des indices de telles atteintes, ils ne suffiraient de
toute
façon pas pour admettre l'existence d'un harcèlement psychologique
proprement
dit, faute de réaliser une attitude constante ou répétée tendant à
marginaliser ou à exclure la recourante.

Certes, le Conseil d'Etat n'a pas traité les deux griefs maintenant
réitérés
par la recourante devant le Tribunal fédéral. Toutefois, la
recourante ne
démontre pas que l'argument selon lequel l'intimé l'aurait dispensée
d'être à
son travail le jour du passage de l'Office cantonal pénitentiaire
serait
pertinent, dès lors qu'on ne voit pas en quoi la visite dudit office
constituait, cas échéant, la seule occasion pour la recourante de
négocier
son contrat. Quant au reproche d'une surcharge inégalitaire de
travail, la
recourante n'établit pas davantage qu'il serait topique dans la
mesure où il
ne ressort pas de l'extrait déposé du procès-verbal précité qu'elle
se serait
alors opposée à cette répartition; elle n'allègue du reste pas avoir
réagi
avant son audition du 26 septembre 2001.

3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves
et
l'établissement des faits.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne
résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la
décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit
pas que la
motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et
les
références citées: ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126
I 168
consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a).

En particulier, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des
preuves
et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si
le juge
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il
a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
consid. 2.1).
Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être
pris en
considération que si son admission est de nature à modifier le sort du
litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de
fait
n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (arrêt
4P.305/2001 du 18
mars 2002, consid. 2a).

3.2 La recourante reproche tout d'abord au Conseil d'Etat d'avoir
retenu à
tort qu'elle avait obtenu les vacances demandées pour la période de
Noël
2000.

La recourante se borne à opposer sa version à celle du Conseil
d'Etat, de
sorte qu'il est douteux que ce grief soit recevable sous l'angle de
l'art. 90
al. 1 lettre b OJ. De plus, cette constatation de fait n'a de toute
façon
guère d'incidence sur l'application du droit, dès lors que le grief
formé
devant l'autorité attaquée en lien avec ces vacances ne concerne pas
l'octroi
de celles-ci, mais plutôt l'exigence imposée par l'intimé à la
recourante de
réitérer sa demande de vacances par écrit. Enfin, il ressort du
procès-verbal
du colloque du personnel de l'établissement du 18 décembre 2000, de
même que
du procès-verbal de l'audition de la recourante du 28 août 2001 (p.
8) que
celle-ci était en congé entre Noël et Nouvel An.

3.3 La recourante se réfère au refus de l'intimé de lui accorder une
quatrième semaine de vacances d'affilée en été 2001 au motif que sa
collègue
avait déjà programmé ses congés pour cette semaine-là. Elle reproche
au
Conseil d'Etat de ne pas avoir reconnu qu'il s'agissait d'un prétexte
fabriqué de toutes pièces, puisque les vacances de sa collègue ne
figuraient
pas sur le planning affiché des vacances du 21 mars 2001, date de la
réponse
négative de l'intimé, mais y avaient été inscrites le soir même.

Aux termes de l'arrêt attaqué (consid. 5b p. 9), "ce n'est pas parce
que le
planning des vacances qui était affiché n'était pas tout à fait à
jour que la
collègue de la recourante n'a pas eu le souhait de prendre cette
semaine-là
de vacances." Cette constatation de fait repose sur les dires de
l'intimé, et
on ne discerne pas en quoi le Conseil d'Etat serait tombé dans
l'arbitraire
en leur accordant foi.

3.4 La recourante rappelle qu'il lui a été refusé de participer à un
stage
dans un autre établissement pénitentiaire, au motif invoqué qu'elle
n'avait
pas suivi la procédure de demande et que les délais étaient trop
brefs avant
le début du stage. A ce propos, elle reproche au Conseil d'Etat de ne
pas
avoir reconnu qu'aucune procédure particulière n'était prévue pour
formuler
une telle demande, ni que le stage ne devait nullement débuter à une
date
précise.

Selon le prononcé incriminé (consid. 6 p. 9 s.), le stage considéré
avait été
proposé directement à la recourante par le directeur de l'institution
d'accueil, sans que celui-ci ne contacte les supérieurs de
l'intéressée. De
plus, la recourante avait présenté sa requête le 29 novembre 2000
"pour un
stage qui - s'il ne devait peut-être pas impérativement se faire dès
le 3
décembre 2001 [recte: 2000] - a pu paraître à [l'intimé] devoir avoir
lieu
dès cette date, faute d'éclaircissements contraire à ce propos."

Ici également, il n'est pas établi que ces constatations soient
manifestement
incomplètes ou arbitraires. En particulier, le fait que la demande
n'ait pas
été présentée à l'intimé par le directeur de l'établissement
d'accueil peut
être considéré comme un défaut de procédure. S'agissant du délai, les
éléments de fait ne sont pas incompatibles avec le procès-verbal,
figurant au
dossier, des déclarations du 12 septembre 2001 du directeur de
l'établissement d'accueil, selon lesquelles il avait indiqué à la
recourante
"que le stage pourrait commencer assez rapidement un lundi"; il n'est
ainsi
pas arbitraire de considérer que l'intimé ait pu, de bonne foi, se
méprendre
sur les dates en cause.

3.5 La recourante se rapporte à l'entrevue qui s'est déroulée avec
l'intimé
le 9 janvier 2001, en l'absence du tiers dont elle avait requis la
présence.
Elle précise que, selon le procès-verbal de l'audition du 24
septembre 2001
du tiers en cause, l'intimé avait appelé cette personne une heure
avant
l'entretien pour la prier de ne pas venir, motif pris que la requête
n'avait
pas été formulée par écrit. Or, toujours selon la recourante, qui se
réfère à
une pièce 16 de son chargé du 26 décembre 2001, elle s'était
conformée à
cette injonction. La recourante reproche ainsi au Conseil d'Etat
"d'avoir
ignoré ces éléments".

Selon l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a retenu que l'exigence
d'une forme
écrite relevait d'"un formalisme peu propice à l'engagement d'un
dialogue
constructif", partant ne suffisait pas à justifier le rejet de la
requête,
mais que celui-ci pouvait être légitimé par des motifs de fond.

Dans la mesure où la recourante reproche au Conseil d'Etat de ne pas
avoir
retenu qu'elle avait bel et bien présenté la requête par écrit, le
grief doit
être écarté. En effet, s'il est vrai que la pièce 16 invoquée
constitue en
une demande écrite posée, selon une mention manuscrite, dans la
"pelle" de
l'intimé le jour de l'entrevue à 12 h 50, cet élément n'est guère
convaincant
dès lors que, selon la lettre de convocation figurant également au
dossier,
l'entretien en cause était prévu à 11 h. Pour le surplus, le grief est
appellatoire, partant irrecevable.

3.6 Enfin, la recourante se réfère à la disparition du fichier
informatique
concernant ses heures de travail effectuées, données devant lui
permettre
d'après elle de requérir une adaptation de son traitement dans le
cadre du
passage à l'Etat de l'établissement.

Selon l'arrêt attaqué, le fichier en cause a été effacé le samedi 2
décembre
2000, soit le lendemain du jour où la recourante avait sollicité
l'intimé de
lui procurer le décompte de ses horaires. De plus, la suppression est
survenue à un moment où l'intimé, qui disposait des mots de passe des
membres
de son personnel, se trouvait dans l'établissement. Aux termes du
prononcé
attaqué, cette disparition "n'était certes pas propre à empêcher [la
recourante] de prouver les faits qu'elle entendrait le cas échéant
avancer à
l'appui d'une revendication touchant à son taux d'activité ou à sa
rémunération dès janvier 2001, puisque l'adaptation susmentionnée de
son
contrat de travail avec l'[ancienne fondation] était connue et non
contestée
et qu'au surplus un tirage papier des décomptes d'heures de travail
effectuées était imprimé et remis chaque mois tant aux membres du
personnel
qu'à la direction de la dite fondation." Enfin, toujours selon le
Conseil
d'Etat, l'enquête menée n'avait pas "apporté de réponse à la question
de
savoir qui était intervenu sur ce fichier ce jour-là et le cas
échéant dans
quel but."

La recourante reproche au Conseil d'Etat de ne pas avoir retenu,
d'une part,
que l'intimé était l'unique responsable de cet effacement, ni,
d'autre part,
que cette disparition était propre à affaiblir sa position face à son
nouvel
employeur. Sur ce dernier point, elle dénie que l'adaptation de son
contrat
fût connue et non contestée, et qu'une version papier fût remise.

S'il est vrai que la coïncidence temporelle entre la disparition du
fichier
et la présence de l'intimé dans l'établissement à ce moment-là peut
donner à
penser, elle ne suffit nullement à qualifier d'arbitraire le refus du
Conseil
d'Etat de
reconnaître expressément l'intéressé comme responsable. Par
ailleurs, les autres arguments de la recourante doivent être écartés
en tant
que recevables au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. En
particulier, il
ressort du dossier que la recourante a elle-même reconnu recevoir
chaque mois
une copie des horaires en cause (procès-verbal de l'audition de
l'intéressée
du 28 août 2001, p. 7; cette remise étant du reste confirmée par le
procès-verbal de l'audition du 12 septembre 2001 du responsable
informatique,
p. 13). Enfin, l'admission de ce grief ne serait de toute façon pas
de nature
à modifier le sort du litige (cf. consid. 4 ci-dessous).

3.7 En conclusion, la recourante faillit à démontrer que les faits
retenus
dans la décision attaquée seraient manifestement inexacts ou
incomplets.

4.
Dénonçant la violation de l'art. 2B LPAC, la recourante reproche au
Conseil
d'Etat d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application de la loi
en niant
l'existence d'un harcèlement psychologique.

4.1
Conformément à ce qui précède (cf. consid. 1.2.2 ci-dessus), l'art.
2B LPAC
impose à l'Etat de Genève de veiller à la protection de la
personnalité des
membres de son personnel, notamment en matière de harcèlement
psychologique,
par des mesures de prévention et d'information. Ce devoir est en
particulier
concrétisé par une procédure d'enquête interne à la suite de laquelle
la
direction générale de l'office du personnel de l'Etat prend une
décision dont
l'objet est essentiellement la constatation de l'existence ou de
l'absence du
harcèlement allégué.

4.2 Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit
comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés
fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs
individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur
son lieu
de travail (Wyler, op. cit., p. 237; Jean-Bernard Waeber, Le mobbing
ou
harcèlement psychologique au travail, quelle solution?, in: PJA 1998
p. 792
ss; Elizabeth Conne-Perreard, Expériences genevoises, in: Harcèlement
au
travail, Le droit du travail en pratique, vol. 22, 2002, p. 89 ss,
spéc. p.
91 ss; Wennubst, op. cit., p. 24-28; Heinz Leymann, Mobbing, La
persécution
au travail, Paris 1996, p. 26 ss; Manfred Rehbinder/Alexander Krausz,
Psychoterror am Arbeitsplatz: Mobbing und Bossing und das
Arbeitsrecht, in:
ArbR: Mitteilungen des Instituts für schweizerisches Arbeitsrecht
1996, p. 17
ss, spéc. p. 18 s.). II n'y a toutefois pas harcèlement psychologique
du seul
fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles
(Marie-France
Hirigoyen, Harcèlement et conflits de travail, in: Harcèlement au
travail,
op. cit., p. 9 ss, spéc. p. 18 s.; Dominique Quinton, Le concept du
mobbing -
cas cliniques, in: Harcèlement au travail, op. cit., p. 65 ss, spéc.
p. 69),
ni d'une mauvaise ambiance de travail (Thomas Geiser, Rechtsfragen der
sexuellen Belästigung und des Mobbings, in: RJB 2001 p. 429 ss, spéc.
p.
431), ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de
façon
pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions
disciplinaires ou
d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations
résultant
du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique
n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui
incombent à
l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Comme le Conseil
d'Etat le
relève encore de façon pertinente dans la décision attaquée, il
résulte des
particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à
prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base
d'un
faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il
peut
n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter
de se
protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées.

4.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, le Conseil d'Etat
n'est
pas tombé dans l'arbitraire en estimant, d'une part, que la
quasi-totalité
des faits examinés ne constituaient pas des atteintes à la
personnalité de la
recourante ni ne dénotaient d'hostilité émanant de l'intimé (cf.
consid.
4.3.1 ci-dessous) et, d'autre part, qu'à supposer même que les deux
reproches
subsistant puissent former des indices de telles atteintes, ils ne
suffiraient de toute façon pas à établir l'existence d'un harcèlement
psychologique proprement dit (cf. consid. 4.3.2 ci-dessous).

4.3.1 En ce qui concerne les vacances de Noël 2000, le Conseil d'Etat
pouvait
considérer de manière soutenable que l'intimé n'a pas fait preuve de
volonté
chicanière en exigeant de la recourante qu'elle renouvelle par écrit
sa
demande de congé, formulée en octobre, conformément à une nouvelle
directive
interne mise en place dès le 1er novembre 2000 (cf. consid. 3.2
supra). De
même, l'autorité cantonale pouvait retenir que le refus d'accorder à
la
recourante une quatrième semaine de vacances d'affilée en été 2001
apparaissait objectivement justifié par le souhait de sa collègue de
prendre
une semaine de congé à ce moment-là (cf. consid. 3.3 supra). Il
n'était pas
davantage arbitraire d'estimer que le rejet de la demande de stage
dans une
autre prison ne visait pas à humilier la recourante mais s'appuyait
lui aussi
sur des motifs objectifs, notamment la brièveté présumée des délais
(cf.
consid. 3.4 supra). Le Conseil d'Etat pouvait admettre de façon
pareillement
soutenable que l'interdiction signifiée à la recourante de prendre
congé pour
participer à titre privé à une journée d'animation aux Etablissements
de la
plaine de l'Orbe ne constituait pas un indice de harcèlement
psychologique,
puisque la recourante n'avait pas informé ses supérieurs de sa
volonté de s'y
rendre au moment de demander congé, alors que cette manifestation
était
étroitement liée à son activité professionnelle. Enfin, il n'y a pas
lieu
d'examiner plus avant les autres réclamations de la recourante
rejetées par
le Conseil d'Etat, puisque la recourante elle-même n'y revient pas
(cf. art.
90 al. 1 lettre b OJ).

4.3.2 S'agissant des deux griefs subsistant, relatifs à la
disparition du
fichier informatique des décomptes horaires de la recourante (cf.
consid. 3.6
supra), respectivement à l'aménagement de l'horaire à mi-temps de
celle-ci,
le Conseil d'Etat a retenu ce qui suit. La disparition des données
informatiques à ce moment-là éveillait un sentiment de malaise, dans
la
mesure où l'enquête menée n'avait pas révélé qui était intervenu sur
ce
fichier ce jour-là, ni dans quel but, le cas échéant. Ce malaise se
trouvait
d'ailleurs renforcé par la requête adressée par la direction aux
membres de
son personnel de lui communiquer leur mot de passe, cette pratique
étant
douteuse sous l'angle de la protection de la personnalité. On pouvait
ainsi
se demander si la suppression de ce fichier - ainsi que la requête
plus
générale de communication des mots de passe - constituait un indice
d'atteinte aux droits de la personnalité. La même question se posait
quant à
la fixation d'un horaire de travail à mi-temps n'offrant peut-être pas
suffisamment à la recourante la possibilité de participer aux
colloques du
lundi soir. Toutefois, à supposer même que ces deux éléments aient
effectivement formé un tel indice, ils ne permettraient de toute
façon pas de
reconnaître l'existence d'un véritable harcèlement psychologique.

Ce raisonnement ne s'avère pas arbitraire. En particulier, c'est à
tort que
la recourante soutient que le mobbing devait être admis sur la seule
base de
la disparition des données informatiques. Par définition, le
harcèlement
psychologique est constitué par un enchaînement de propos et/ou
d'agissements
hostiles, répétés de manière fréquente et durable. A contrario, le
mobbing ne
saurait résulter d'un seul acte hostile ou de quelques comportements
isolés,
même si ces derniers causent un préjudice ou constituent une véritable
atteinte à la personnalité du travailleur. Ainsi, il n'est pas
arbitraire de
considérer qu'un seul acte hostile, ni même deux, ne suffisent pas à
former
un tel enchaînement, partant un harcèlement psychologique.

5.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est
recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) ainsi qu'une indemnité pour les
dépens de
l'intimé (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante ainsi qu'à
son
mandataire, au mandataire de l'intimé, à l'Office du personnel de
l'Etat de
Genève et au Conseil d'Etat du canton de Genève.

Lausanne, le 20 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.207/2002
Date de la décision : 20/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-20;2p.207.2002 ?
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