Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Appropriation illégitime, sans dessein d'enrichissement, d'une chose mobilière de faible valeur appartenant à autrui (art. 137 ch. 2 al. 2 en liaison avec l'art. 172ter al. 1 CP). Celui qui empoche des denrées alimentaires pour les emporter chez lui, au mépris des directives de l'employeur, se rend coupable d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement (consid. 6). Que l'employé ait effectivement eu l'autorisation de préparer et de consommer sur place un repas avec ces denrées est sans pertinence (consid. 7)