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19/06/2003 | SUISSE | N°5P.50/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2003, 5P.50/2003


{T 0/2}
5P.50/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

N. ________,
recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue
Robert-Céard
13, 1204 Genève,

contre

Y.________ Assurances, Société Suisse d'Assurances,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
case postale 5715, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,<

br> 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civil...

{T 0/2}
5P.50/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

N. ________,
recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue
Robert-Céard
13, 1204 Genève,

contre

Y.________ Assurances, Société Suisse d'Assurances,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
case postale 5715, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 17 décembre 2002.

Faits:

A.
A.a Le 21 décembre 1993, N.________ (ci-après: le preneur) a conclu
avec la
Y.________ Assurances, Société Suisse d'Assurances (ci-après:
l'assurance),
une assurance responsabilité civile concernant sa voiture de marque
Mercedes
pour la période allant du 6 décembre 1993 au 9 avril 1998.
Le 9 juillet 1994 vers 17 h. 45, alors qu'il circulait au volant de
son
véhicule sur un tronçon de route rectiligne comportant deux voies de
circulation dans chaque sens, le preneur a été impliqué dans un
accident avec
deux voitures de tourisme, qui s'est déroulé en résumé comme il suit:
roulant
sur la voie de gauche derrière une voiture de marque VW Jetta, à une
vitesse
légèrement supérieure aux 80 km/h. autorisés, il s'est subitement
déplacé
vers la droite, de sorte que les deux véhicules se sont retrouvés en
parallèle. Comme la Mercedes se trouvait à une distance insuffisante
de
l'autre voiture, elle l'a heurtée sur le flanc droit. Le preneur
ayant donné
un coup de volant à droite, son véhicule a touché le trottoir, ce qui
l'a
renvoyé sur la gauche où il a heurté à nouveau la VW Jetta, projetant
ce
véhicule contre une voiture BMW qui arrivait en sens inverse sur la
voie de
gauche. Le conducteur de la VW Jetta est décédé tandis que celui de
la BMW et
ses deux passagers ont été blessés.
Par arrêt du 11 mars 1996, la Cour correctionnelle avec jury du
canton de
Genève a condamné le preneur, pour homicide par négligence et lésions
corporelles graves par négligence, à la peine de douze mois
d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. La Cour de cassation genevoise a
rejeté le
pourvoi du condamné le 22 novembre 1996. Par arrêt du 17 février
1997, le
Tribunal fédéral a également rejeté, dans la mesure où il était
recevable, le
pourvoi en nullité formé par le preneur contre cette décision.

A.b Le 6 octobre 1998, l'assurance a fait notifier au preneur un
commandement
de payer la somme de 36'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 juillet
1994,
auquel celui-ci a fait opposition.
En août 1999, elle a informé le preneur qu'elle faisait valoir contre
lui son
droit de recours à hauteur de 20% des indemnités versées aux lésés de
l'accident du 9 juillet 1994. Elle lui a proposé de s'acquitter d'un
acompte
de 1'000 fr., étant disposée à discuter les modalités de
remboursement. Le
preneur a refusé, niant avoir commis une faute grave au sens de
l'art. 14 al.
2 LCA. Le 11 août 1994, l'assurance lui a fait notifier un second
commandement de payer, pour un montant de 150'000 fr. plus intérêts à
5% dès
le 9 juillet 1994, qui a également été frappé d'opposition.

B.
Par demande déposée le 30 novembre 2000 auprès du Tribunal de première
instance de Genève, l'assurance a assigné le preneur en paiement de
20% de
321'085 fr., plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 1994, correspondant
aux
prestations déjà fournies à la suite de l'accident survenu à cette
date.
Préalablement, elle a requis la mainlevée de l'opposition formée à la
seconde
poursuite. Elle a en outre demandé au tribunal de lui réserver le
droit de
prendre des conclusions chiffrées lorsqu'elle aurait versé la
totalité des
prestations dues aux victimes de l'accident.
Dans ses écritures après enquêtes, l'assurance a conclu à ce que le
preneur
soit condamné à lui verser la somme de 64'200 fr.20 avec intérêts à
5% dès le
9 juillet 1994, ainsi que le 20% des prestations qu'elle serait encore
appelée à verser aux lésés.
Par jugement du 14 mars 2002, le tribunal a admis ces dernières
conclusions.
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, le 17
décembre
2002, rejeté l'appel interjeté par le preneur et confirmé le jugement
entrepris.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, le preneur demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 et de renvoyer
la
cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le
sens des
considérants.
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 21 février 2003, le président de la cour de céans a
attribué l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais
prévue par
l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en
dernière
instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des
art. 86
al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit -
sous
peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir
un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours
de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de
manière
claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable
(ATF 125
I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Le justiciable qui
se
plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision attaquée comme il
le ferait
en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre
cognition
(ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision repose sur une application
de la
loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF
125 I
492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

2.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le principe de
la
répartition du fardeau de la preuve, et par conséquent l'art. 8 CC,
en ne
tenant pas compte de ses arguments visant à contester la commission
d'une
faute grave, au sens de l'art. 14 al. 2 LCA.
La répartition du fardeau de la preuve est une règle de droit
fédéral, dont
la violation peut être soulevée dans un recours en réforme lorsque
celui-ci
est ouvert (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, n. 4.2.2 ad art. 43, p. 159). Tel est le cas en l'espèce,
la
présente affaire étant une contestation civile, au sens de l'art. 46
OJ (sur
cette notion, cf. ATF 124 III 229 consid. 2a p. 231; 123 III 346
consid. 1 p.
349), dont la valeur litigieuse excède le minimum de 8'000 fr. fixé
par cette
disposition. La référence de doctrine citée par le recourant (B.
Corboz, Le
recours en réforme, in Les recours au Tribunal fédéral, Publication
FSA, vol.
16, p. 40) ne fait que confirmer ce principe. Compte tenu de la
subsidiarité
absolue du recours de droit public, le grief est par conséquent
irrecevable
(art. 84 al. 2 OJ).

3.
Se fondant sur l'art. 29 Cst., le recourant prétend que la Cour de
justice a
violé son droit d'être entendu en limitant indûment son pouvoir
d'examen. Vu
la nature formelle de la garantie invoquée (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa p.
437/438), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49
consid. 1
p. 50).

3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son pouvoir
d'examen
alors qu'elle dispose d'une pleine cognition commet un déni de justice
formel; si la nature de l'affaire s'oppose à un réexamen illimité de
la
décision attaquée, il est cependant admis que l'autorité de recours
puisse
restreindre le libre pouvoir d'examen qui lui est imposé par la loi
(ATF 115
Ia 5 consid. 2b p. 6 et les arrêts cités). Ainsi, une certaine retenue
s'impose pour des questions d'opportunité ou d'appréciation de
circonstances,
techniques ou locales, particulières (arrêt 5A.2/2000 du 8 juin 2000,
consid.
4 non publié aux ATF 126 III 274; ATF 120 Ib 27 consid. 3c/aa p. 35;
117 Ia 5
consid. 1a p. 7; 116 Ib 270 consid. 3b p. 273).

3.2 En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir
passé
sous silence son argumentation selon laquelle l'intimée n'avait pas
établi de
faits constitutifs d'une faute grave, dès lors qu'il avait apporté au
dossier
des éléments de nature à mettre en doute les allégations de
l'assurance, ce
qui était selon lui une contre-preuve suffisante.
Contrairement à l'avis du recourant, le grief ainsi soulevé ne se
rapporte
pas à une restriction du pouvoir d'examen, mais plutôt à un défaut de
motivation de l'arrêt attaqué: cette question n'a cependant pas à être
examinée, l'acte de recours ne remplissant pas à cet égard les
exigences de
forme déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Quoi qu'il en soit, la
Cour de
justice a expressément rappelé, en se référant aux art. 22 et 25 de
la loi
d'organisation judiciaire genevoise, qu'elle revoyait la cause avec
un libre
pouvoir d'examen, et l'arrêt attaqué montre qu'elle n'a nullement
restreint
sa cognition. Le moyen est par conséquent infondé.

4.
Le recourant se plaint en outre d'une appréciation arbitraire des
preuves et
des faits s'agissant des circonstances de l'accident.

4.1 L'appréciation juridique erronée des faits est assimilée à la
violation
du droit (art. 43 al. 4 OJ), grief qui est irrecevable dans le cadre
du
recours de droit public (cf. supra, consid. 2). En réalité, le
recourant ne
soulève pas ce moyen, mais se plaint d'arbitraire dans
l'établissement de
l'état de fait, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

4.2 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire l'appréciation des
preuves
et la constatation des faits que si l'autorité cantonale a admis ou
nié un
fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les
éléments
du dossier. Dans ce domaine, il se montre en effet réservé, vu le
large
pouvoir qu'il reconnaît au juge du fait. Il n'intervient donc, pour
violation
de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir,
en
particulier lorsqu'elle méconnaît des preuves pertinentes ou n'en
tient
arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont
manifestement fausses ou encore lorsque, sur la base des éléments
recueillis,
elle a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid.
2.1 p. 9;
121 I 113 consid. 3a p. 114; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28
consid. 1b
p. 30 et les références).

4.3
4.3.1En l'espèce, le recourant reproche à la Cour de justice de
n'avoir pas
retenu sa propre version des faits, à savoir qu'il aurait été
contraint de se
déplacer sur la voie de droite pour éviter de heurter la VW Jetta, qui
freinait devant lui sans raison. L'autorité cantonale aurait selon lui
arbitrairement interprété les déclarations de l'expert à ce sujet,
celui-ci
ayant simplement écarté la possibilité d'un freinage "à bloc", qui
aurait
laissé des traces sur la chaussée, mais ayant confirmé qu'il y avait
bien eu
freinage manifeste de la VW Jetta, comme le corroborait l'abaissement
de
l'avant de ce véhicule. En rejetant cette thèse, la cour cantonale se
serait
écartée de manière insoutenable des éléments du dossier. Elle aurait
également fait preuve d'arbitraire en affirmant qu'il était peu
vraisemblable
qu'il eût dû se rabattre sur la droite en raison d'un tel freinage.
Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'est pas
formellement établi
que le conducteur de la VW Jetta ait soudainement freiné. L'expert a
certes
déclaré que cette hypothèse était "tout à fait plausible" ou, à une
autre
occasion, "probable", mais il a conclu qu'il n'était pas possible de
l'affirmer, ni de prouver que le conducteur dudit véhicule fût en
train de
freiner au moment de la collision (cf. rapport d'expertise du 7 avril
1995,
p. 15; procès-verbal de l'audience du juge d'instruction du 15 mai
1995, p.
5). Entendu en première instance, il a précisé qu'il ne pouvait pas
dire à
quel moment la VW Jetta avait commencé à freiner, ni si le conducteur
de la
Mercedes avait été obligé de se rabattre sur la droite à cause de ce
freinage
(cf. procès-verbal d'enquêtes du 29 octobre 2001, p. 5 in fine). Dans
ces
conditions, le recourant ne démontre pas que la Cour de justice
aurait fait
preuve d'arbitraire en ne retenant pas ses allégations. Au demeurant,
l'autorité cantonale relève à juste titre que tout conducteur doit
rouler à
une distance suffisante des véhicules qui le précèdent et à une
vitesse
adaptée à la leur, de manière à pouvoir s'arrêter à temps en cas de
freinage
inattendu. Pour autant qu'il soit pertinent, le grief ne saurait dès
lors
être retenu.

4.3.2 Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait de plus
arbitrairement
interprété les éléments du dossier en considérant qu'il avait affirmé
avoir
heurté l'arrière de la VW Jetta, alors qu'il a au contraire
constamment
soutenu qu'il avait dû se déplacer sur la voie de droite pour éviter
une
collision avec ce véhicule, qui avait brusquement freiné.
Cette critique n'apparaît pas non plus fondée. Il résulte en effet du
rapport
d'expertise, auquel la Cour de justice se réfère,
que l'arrière de la
VW
Jetta "ne présente pas de marque de déformation", ni de "trace
évocatrice
d'un choc avant-arrière" (n. 4.3.1, p. 5). Dans le procès-verbal de
l'audience du juge d'instruction du 15 mai 1995, le recourant admet,
à
propos de cette observation, qu'il a pu faire une erreur en croyant
qu'il
avait touché l'arrière droit de la VW Jetta, les photographies ne
révélant
pas de trace de choc à cet endroit (p. 4). L'autorité cantonale
pouvait dès
lors considérer, sans arbitraire, que le preneur avait prétendu qu'il
avait
heurté l'arrière dudit véhicule, et que cette thèse n'était pas
convaincante.
De toute façon, la question n'est pas décisive pour la solution du
litige.

4.3.3 Dans un dernier grief, le recourant reproche à la Cour de
justice
d'avoir arbitrairement constaté qu'il n'avait pas respecté une
distance
latérale suffisante avec la VW Jetta. Se fondant notamment sur les
déclarations de l'expert, il soutient que cette voiture s'est
déplacée vers
la droite et qu'elle est venue toucher son propre véhicule.
Selon le procès-verbal d'enquêtes du 29 octobre 2001, invoqué par le
recourant, l'expert a certes déclaré que la VW Jetta s'était
légèrement
déportée vers la droite (cf. p. 6). Cette affirmation n'entre pas
forcément
en contradiction avec l'opinion de l'autorité cantonale, selon
laquelle le
preneur n'a pas respecté une distance latérale suffisante par rapport
à la
voiture qu'il dépassait. A cet égard, la Cour de justice a estimé que
l'intéressé aurait dû faire preuve de prudence accrue, conformément à
l'art.
35 al. 3 LCR, et s'assurer que le véhicule qui le précédait n'allait
pas se
rabattre sur la droite; en tant qu'ancien chauffeur professionnel, il
était
de surcroît particulièrement apte à estimer la distance et les
conditions
adéquates pour un dépassement. Le recourant ne le conteste pas.
Hormis la
référence aux déclarations de l'expert - qui ne permettent pas
d'affirmer que
les constatations de l'autorité cantonale seraient manifestement
insoutenables -, il se contente de prétendre que le déplacement de la
VW
Jetta vers la droite est attesté par des pièces et dépositions
figurant au
dossier, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation
déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

5.
Dans la mesure où il est recevable, le recours apparaît ainsi mal
fondé et ne
peut qu'être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). La
situation financière du recourant est toutefois précaire et ses
conclusions
ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient
d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Cela ne
le
dispense pas pour autant de payer des dépens à l'intimée, qui s'est
prononcée
sur la requête d'effet suspensif (ATF 122 I 322 consid. 2c p.
324/325).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Guy
Frédéric
Zwahlen, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant, mais
il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de
dépens.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une
indemnité
de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juin 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.50/2003
Date de la décision : 19/06/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-19;5p.50.2003 ?
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