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19/06/2003 | SUISSE | N°5P.109/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2003, 5P.109/2003


{T 0/2}
5P.109/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Gardaz, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.

C. ________,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi,
avocate, rue du 31 Décembre 41, case postale 6446, 1211 Genève 6,

contre

Présidente de la Cour de justice du canton
de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire dans une procédure de
saisie),

recours de d

roit public contre la décision de la
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève
du 7 février 2003.

Faits:
...

{T 0/2}
5P.109/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Gardaz, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.

C. ________,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi,
avocate, rue du 31 Décembre 41, case postale 6446, 1211 Genève 6,

contre

Présidente de la Cour de justice du canton
de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire dans une procédure de
saisie),

recours de droit public contre la décision de la
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève
du 7 février 2003.

Faits:

A.
Le 27 novembre 2002, C.________ a requis le bénéfice de l'assistance
juridique complète pour une procédure de plainte LP à l'Autorité de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de
Genève.
Il reprochait à l'office des poursuites d'avoir retenu, dans le cadre
de
l'exécution d'une saisie, qu'il percevait un salaire de 4'390 fr. 90
par
mois, alors que son revenu mensuel net ne serait que de 3'904 fr. 45
en
moyenne.
Le 3 décembre 2002, la Présidente du Tribunal de première instance de
Genève
a rejeté la requête. Statuant le 7 février 2003 sur le recours formé
par le
requérant, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève l'a
rejeté.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
C.________ conclut à l'annulation de cette décision; il sollicite
l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225
consid. 1 p.
227 et la jurisprudence citée).

1.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision
incidente qui
cause un préjudice irréparable, de sorte que le présent recours est
ouvert au
regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I
161
consid. 1 p. 162 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre
une
décision prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi du chef
des
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Saisi - comme en l'occurrence - d'un recours de droit public pour
violation de l'art. 29 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral examine
librement le
respect de cette disposition, mais il ne revoit que sous l'angle
restreint de
l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF
127 I 202
consid. 3a p. 204/205 et les arrêts cités).

2.
En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que, si l'importance
des
intérêts en jeu (i.e. le salaire du recourant, «moyen de subsistance»
de
toute sa famille) n'était pas contestée, cet aspect ne compensait pas
le fait
que l'intéressé pouvait agir seul ou, s'il s'en estimait incapable,
avec
l'aide d'un organisme social ou d'une permanence juridique, qui
l'auraient
renseigné gratuitement ou pour une somme modique.

2.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., le justiciable indigent dont la
cause
ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance
judiciaire gratuite; il peut prétendre en outre à l'assistance
gratuite d'un
défenseur, autant que la sauvegarde de ses intérêts l'exige. D'après
la
jurisprudence récente, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas
exclu par
principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans
la mesure
où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un
avocat n'est
en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se
révéler
indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des
questions à
résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou
de
l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les citations).

2.2 Dans sa plainte à l'Autorité de surveillance, le recourant
entendait
faire valoir que son salaire effectif était sensiblement inférieur à
celui
que l'office des poursuites avait pris en considération dans le
calcul de la
quotité saisissable; il s'agissait d'une démarche simple qu'il pouvait
accomplir, le cas échéant, avec le concours d'un organisme social ou
d'une
permanence juridique, sans l'intervention d'un avocat (Cometta,
Kommentar zum
SchKG, vol. I, n. 20 ad art. 20a LP et les références citées). En
tant que le
procès-verbal de saisie n'aurait pas mentionné le destinataire d'une
éventuelle plainte, il suffisait alors au recourant de s'informer à
moindres
frais auprès de l'office des poursuites. On ne saurait donc affirmer
que
l'affaire posait des questions complexes ou nécessitait des
connaissances
juridiques qui réclamaient l'intervention d'un avocat. Si les
intérêts en jeu
étaient importants, la simplicité de la cause permettait au recourant
de se
dispenser aisément des services d'un mandataire professionnel.

3.
Les conclusions du recourant étant dépourvues de chances de succès,
il y a
lieu de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de
mettre
les frais à sa charge (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant
et à la
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juin 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.109/2003
Date de la décision : 19/06/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-19;5p.109.2003 ?
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