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19/06/2003 | SUISSE | N°5C.87/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2003, 5C.87/2003


{T 0/2}
5C.87/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, président, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Dame L.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Stéphane Riand,
avocat, case
postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

L.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann,
avocat, avenue
Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2.

partage de la copropriété et liquidation du régime matrimonial,

re

cours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 10 mars 2003.

Faits:
...

{T 0/2}
5C.87/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, président, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Dame L.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Stéphane Riand,
avocat, case
postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

L.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann,
avocat, avenue
Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2.

partage de la copropriété et liquidation du régime matrimonial,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 10 mars 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 13 mars 1996, confirmé le 30 octobre de la même année
par le
Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal du canton du Valais a prononcé
le
divorce des époux L.________-P.________, fixé la pension due par le
mari à
son épouse et renvoyé la liquidation de leur régime matrimonial à une
procédure séparée.
Les époux sont copropriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle n°
xxx de
la commune de X.________, parcelle de 1'120 m2 qu'ils ont acquise
pendant le
mariage en 1986 et sur laquelle ils ont fait construire une villa
familiale
avec garage, grâce à un emprunt solidaire de 350'000 fr. et leur
épargne. Ils
y ont emménagé en juin 1987.
Le mari a quitté la villa en 1992. Par mesures provisoires, la
jouissance en
a été laissée à l'épouse, qui l'a occupée en tout cas jusqu'à fin
janvier
2001.

B.
Le 7 janvier 1997, le mari a ouvert action en liquidation du régime
matrimonial. Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2001, il a
demandé
en substance la vente aux enchères publiques de la villa de
X.________ et de
son mobilier, la fixation de sa part à la moitié et l'attribution de
la
moitié du prix de vente. Il a exigé en outre le paiement, en
déduction de la
créance de la défenderesse, de 1'000 fr. par mois dès le 22 septembre
1992
avec intérêts à 5% dès chaque échéance, de 9'311 fr. 25 pour des
factures
réglées et de 30'000 fr. à titre d'indemnité.
De son côté, l'épouse a conclu à la constatation de la copropriété des
parties sur la villa et de leur solidarité face à la dette
hypothécaire,
ainsi qu'au versement d'un montant de 350'000 fr. aux titres de
liquidation
du régime matrimonial, de répartition du fonds du 2e pilier, de juste
indemnité au sens de l'art. 165 CC et de dommages-intérêts fondés sur
les
art. 41 ss et 97 ss CO, avec intérêts à 5% dès l'ouverture de la
procédure.
Par jugement du 31 janvier 2001, le Juge du district de Sierre a
ordonné la
vente aux enchères de la villa et de son mobilier dans les deux mois
suivant
l'entrée en force de chose jugée, et la répartition par moitié du
produit net
de la vente; il a en outre reconnu la défenderesse seule propriétaire
des
immeubles en Tchéquie, pays d'origine des époux, et des instruments de
musique en sa possession et l'a condamnée à payer au demandeur, au
titre de
la liquidation du régime matrimonial, un montant - limité par
l'interdiction
de la reformatio in pejus - de 2'580 fr. 15.
Saisie d'un appel de la défenderesse, qui a repris ses conclusions de
première instance, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais
l'a
rejeté par jugement du 10 mars 2003.

C.
Contre ce jugement, la défenderesse a interjeté un recours en réforme
au
Tribunal fédéral le 4 avril 2003. Elle conclut au rejet de la requête
de
vente aux enchères de la villa, qui serait constitutive d'un abus
manifeste
de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, compte tenu des agissements
passés de
son ex-époux.
La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle, limitée à la dispense des frais judiciaires, son avocat
déclarant
renoncer à des honoraires pour - dit-il - ne pas participer à la mise
en
application d'un jugement contraire à la justice et à l'équité.
Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un
canton
sur une demande de partage de la copropriété (art. 650/651 et 205 al.
2 CC)
et de liquidation du régime matrimonial de la participation aux
acquêts, dont
la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en
réforme est
recevable au regard des art. 48 et 46 OJ (ATF 119 II 197 consid. 1 non
publié; 100 II 187 consid. 1).
Interjeté dans le délai de 30 jours, pour violation de l'interdiction
de
l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC, le recours est également
recevable au
regard des art. 43 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
La requête de la défenderesse tendant à son interrogatoire par le
Tribunal
fédéral est irrecevable, les moyens de preuve nouveaux n'étant pas
admissibles en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).

3.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office des constatations
reposant
sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En dehors de ces exceptions, il
ne peut
être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni contre
les
appréciations de preuves, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art.
55 al. 1 let. c OJ).

4.
Seule est litigieuse devant le Tribunal fédéral la question du
partage de la
copropriété des parties sur l'immeuble de X.________, y compris le
mobilier
meublant. Le juge a ordonné le partage, la vente aux enchères
publiques et la
répartition par moitié entre les parties du produit net de la vente.
La
défenderesse conteste le droit du demandeur de requérir le partage de
la
copropriété en se prévalant de l'interdiction de l'abus de droit
(art. 2 al.
2 CC).

4.1 L'immeuble acquis par les époux durant le mariage fait partie du
patrimoine de l'époux qui en est propriétaire au sens des droits
réels et qui
est inscrit comme tel au registre foncier. En l'espèce, l'immeuble
acquis par
les époux en copropriété par moitié entre donc dans le patrimoine de
chacun
pour la moitié (cf. art. 196 ss CC).
En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le
règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les
époux,
doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime
matrimonial
selon les art. 205 ss CC (arrêt non publié 5C.3/1999 du 16 juillet
1999,
consid. 2a; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du
mariage,
Berne 2000, n. 1238 ss p. 505). La liquidation du régime matrimonial
n'impose
toutefois pas nécessairement le partage de la copropriété, mais en
général
les époux saisiront cette occasion pour y procéder
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1241 p. 505).
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des
art. 650
et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art.
205 al. 2
CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à
moins qu'il
ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte
juridique, par
suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de
l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou
parce que
le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC).
Selon la
jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle
générale
pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus
réalisée
(ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199 et les références citées). Si les
copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge
ordonne le
partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les
copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement
à celui
des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de
désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).

4.2 La recourante ne soutient pas que les conditions de l'art. 650
al. 1 et 3
CC ne seraient pas remplies, ni, en particulier, que le partage
aurait lieu
en temps inopportun. Elle ne conteste pas la jurisprudence admettant
le droit
au partage en cas de divorce. Se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, elle
s'oppose au partage en invoquant que le demandeur a organisé la
résiliation
de son contrat de travail et renoncé à un salaire de 160'000 fr. par
an,
qu'il a obtenu le versement de sa prestation de libre passage de plus
de
300'000 fr. sans son accord, qu'il a transféré son entreprise Lambda
en
Tchécoslovaquie et a refusé d'en fournir la comptabilité, qu'il l'a
ainsi
dépouillée de manière légale mais abusive et que par conséquent
l'introduction de l'action tendant à la liquidation du régime
matrimonial et
la requête de vente aux enchères de la maison familiale, qui doit lui
permettre d'en devenir propriétaire à vil prix, sont abusives.

4.3 Force est de constater que l'argumentation de la défenderesse
repose soit
sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, soit sur une
appréciation différente des faits constatés, et que certaines des
prétendues
violations de ses droits pouvaient et devaient être invoquées par la
voie du
recours contre le jugement de divorce, qui a autorité de la chose
jugée
depuis le 30 octobre 1996 déjà.
Ainsi, s'agissant de la résiliation de son contrat de travail par le
demandeur, la cour a retenu que celle-ci était intervenue à fin juin
1995,
alors que la suppression prochaine du poste était prévue par
l'employeur dans
le cadre de la réorganisation du service de biotechnologie et qu'il
n'y avait
là aucun comportement illicite du demandeur. La critique de
l'appréciation
des preuves formulée sur ce point par la demanderesse dans le recours
en
réforme est irrecevable (cf. supra, consid. 3). Au demeurant, pour
fixer la
rente de la défenderesse, les juges cantonaux ont, dans le jugement de
divorce, imputé au demandeur un salaire hypothétique de 8'000 fr.
correspondant aux deux tiers de ce qu'il gagnait auparavant (arrêt du
Tribunal fédéral du 30 octobre 1996). La défenderesse n'a pas remis
en cause
le jugement de divorce du 13 mars 1996 sur ce point. Sur recours
joint du
demandeur, la pension fixée a été jugée conforme au droit fédéral par
l'arrêt
du 30 octobre 1996. La fixation de la pension est dès lors revêtue de
l'autorité de la chose jugée.
Il ne ressort pas non plus des constatations de fait que, comme le
prétend la
défenderesse, la prestation de sortie aurait été versée sans son
accord. De
plus, selon le jugement attaqué, afin de tenir compte de la perte des
avantages sociaux résultant du divorce, les juges cantonaux ont fixé
la
pension de la défenderesse à un montant supérieur à ses besoins pour
lui
permettre de se constituer une prévoyance et ils ne l'ont pas limitée
dans le
temps. D'ailleurs, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123
III 289
consid. 3), le capital versé par l'institution de prévoyance en 1995
ne
pouvait plus entrer dans les acquêts à dissoudre à la date de la
demande de
divorce de septembre 1992. Dans son recours en réforme au Tribunal
fédéral
contre le jugement de divorce du 13 mars 1996, la défenderesse n'a
pas remis
en cause - même à titre éventuel - les questions de la fixation de la
pension
et du transfert de la prestation de sortie qui y étaient expressément
tranchées. Ainsi définitivement jugée, la question de la prestation
de sortie
LPP ne peut être remise en cause dans la présente procédure tendant à
la
liquidation de la copropriété et du régime matrimonial.
Enfin, en ce qui concerne l'entreprise Lambda, la cour cantonale a
constaté
qu'à l'ouverture de l'action, celle-ci n'avait plus d'activité et
était sans
aucune valeur selon l'expert judiciaire. Dans la mesure où la
défenderesse
semble vouloir soutenir que cette entreprise aurait une certaine
valeur, elle
s'en prend de manière inadmissible dans un recours en réforme à
l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale.
Il résulte de ce qui précède que l'objection que la défenderesse
entend tirer
de l'abus de droit est infondée. Partant, le recours doit être rejeté
dans la
mesure de sa recevabilité.

5.
Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de
sorte que
l'assistance judiciaire ne peut qu'être refusée (art. 152 al. 1 OJ).
La
recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al. 1
OJ). Elle n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimé qui n'a
pas été
invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la
loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 juin 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.87/2003
Date de la décision : 19/06/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-19;5c.87.2003 ?
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