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19/06/2003 | SUISSE | N°5C.118/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2003, 5C.118/2003


{T 0/2}
5C.118/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________ Assurances SA,
défenderesse et recourante,

contre

Y.________,
demandeur et intimé,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du
canton de
Vaud du 11 avril 2003.

Vu:
La deman

de du 7 mai 2001 de Y.________ tendant à ce que X.________
Assurances
SA soit condamnée à verser 18'000 fr., avec intérêts à 5% ...

{T 0/2}
5C.118/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________ Assurances SA,
défenderesse et recourante,

contre

Y.________,
demandeur et intimé,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du
canton de
Vaud du 11 avril 2003.

Vu:
La demande du 7 mai 2001 de Y.________ tendant à ce que X.________
Assurances
SA soit condamnée à verser 18'000 fr., avec intérêts à 5% dès
l'ouverture de
l'action;
l'arrêt du 11 avril 2003, communiqué le 30 avril suivant, du Tribunal
des
assurances du canton de Vaud allouant au demandeur la somme de 16'020
fr. 60,
plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2001;
le recours en réforme interjeté par X.________ le 14 mai 2003.

Considérant:

Que, selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir
l'indication exacte des modifications demandées;
que les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être
chiffrées
(cf. ATF 121 III 390 et les références indiquées);
qu'en l'espèce, la recourante se borne à conclure à la réforme de
l'arrêt
déféré dans le sens des considérants de son écriture;
que, d'après la jurisprudence, de telles conclusions sont admissibles
au
regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ autant que le Tribunal fédéral,
s'il
admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur
le
fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant (cf. ATF 129
III 171;
125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386);
qu'il ne résulte toutefois ni de l'acte de recours ni de l'arrêt
cantonal que
tel serait le cas dans la présente cause;
que, si un renvoi ne s'impose pas, l'absence de conclusions chiffrées
conduit
à l'irrecevabilité du recours, lorsque la mesure dans laquelle le
recourant
veut faire modifier le jugement attaqué ne ressort pas clairement, et
avec
certitude, des motifs du recours, ou de ce jugement (ATF 101 II 372;
Messmer/Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurich,
1992, n. 113, p. 151/152 et les arrêts cités);
que l'on peut exiger d'autant plus strictement le respect des
exigences de
l'art. 55 al. 1 let. b OJ que la défenderesse est une compagnie
d'assurance
active dans toute la Suisse et dispose de son propre service
juridique, et
que l'arrêt cantonal mentionne expressément, dans le cadre de
l'indication
des voies de droit, les conditions formelles d'un recours en réforme
au
Tribunal fédéral;
qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt déféré que la défenderesse
avait, dans
sa réponse, admis partiellement la demande en paiement, à concurrence
de
4'069 fr. 60;
que, sur invitation du juge instructeur cantonal, elle a produit un
décompte
global au terme duquel elle a arrêté le montant en faveur de son
assuré à
1'278 fr. 25;
que, par ailleurs, à la suite de ce décompte, le demandeur, qui
réclamait
initialement 18'000 fr., a réduit ses prétentions à 16'269 fr.;
que l'acte de recours contient certes des chiffres détaillés et une
critique
des montants retenus par l'autorité cantonale à titre de "salaire
assuré/revenu perdu" et de "capacité résiduelle de travail", mais ne
permet
pas de déterminer, sans autres calculs et avec certitude, la somme
que la
défenderesse admet devoir finalement être condamnée à payer;
que, dans ces conditions, le recours en réforme doit être déclaré
irrecevable;
que, partant, l'émolument de justice doit être mis à la charge de la
défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en réforme est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
des
assurances du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juin 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.118/2003
Date de la décision : 19/06/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-19;5c.118.2003 ?
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