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19/06/2003 | SUISSE | N°2P.227/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2003, 2P.227/2002


{T 0/2}
2P.227/2002 /svc

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

D. ________,
recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
rue de la Moya 1, 1920 Martigny,

contre

Service cantonal des contributions
du canton du Valais, bâtiment Planta 577,
avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

ar

t. 9 et 29 al. 2 Cst. (imposition d'une prestation en capital),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal ...

{T 0/2}
2P.227/2002 /svc

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

D. ________,
recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
rue de la Moya 1, 1920 Martigny,

contre

Service cantonal des contributions
du canton du Valais, bâtiment Planta 577,
avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (imposition d'une prestation en capital),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour de droit public,
du 30 août 2002.

Faits:

A.
D. ________, né en 1932, a vécu, après la séparation d'avec son
épouse en
1989, à R.________ avec son amie. A la suite d'une incapacité de
travail
survenue début juin 1992, il a cessé son activité lucrative
dépendante. Le
contrat de travail a pris fin le 20 septembre 1992. Le 30 juin 1992,
il a
informé l'autorité de taxation qu'il quittait la Suisse pour une
période
indéterminée. D.________ a touché une prestation en capital de
1'191'700.-
fr. de la fondation de prévoyance professionnelle de son employeur le
1er
octobre 1992.

B.
D.________ a requis, le 29 septembre 1992, l'annulation des
bordereaux pour
l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le
revenu et la
fortune de la période fiscale 1991-1992 au motif qu'il n'était plus
imposable
en Suisse à partir du 30 juin 1992. Par décision du 24 novembre 1992,
relative aux "Impôts cantonal et communal 1991-1992", la Commission
d'impôt
de district pour la commune de R.________ (ci-après: la Commission
d'impôt) a
attribué le domicile fiscal de D.________ à ladite commune et a
maintenu les
jours d'imposition à 360 jours pour l'année 1992 au motif que le
contribuable
ne s'était pas constitué de domicile à l'étranger.

Cette décision a été confirmée par la Commission de recours en matière
fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours) le 17
septembre 1993, puis par un arrêt du 1er septembre 1995 de la Cour de
droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal).

C.
La Commission d'impôt a soumis, le 28 avril 1994, la prestation en
capital de
1'191'700 fr. à l'impôt annuel entier cantonal et communal au taux de
67'700
fr., correspondant au taux applicable si une rente avait été versée
en lieu
et place de l'indemnité unique, pour un montant dû de 98'014,95 fr.
(art. 33
al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [ci-après:
LF/VS]). Le
bordereau notifié à l'adresse de D.________ à R.________ a été
renvoyé à
l'expéditeur avec la note "a déménagé: délai de réexpédition expiré".
Le 19
janvier 1995 (document postdaté pour des raisons informatiques), un
rappel
d'un montant de 102'451.15 fr., soit l'impôt dû de 98'014.95 plus des
intérêts de retard de 4'436.20 fr., a été envoyé à la fiduciaire
mandatée par
D.________. Par courrier du 18 janvier 1995, D.________ a accusé
réception,
entre autres documents, de ce rappel, et a déclaré élever réclamation
à
l'encontre de cette imposition.

Le 17 décembre 1998, la Commission d'impôt a admis que D.________
avait un
domicile à C.________ mais uniquement depuis le 1er janvier 1993.
Elle a
alors modifié l'imposition de la prestation en capital reçue de la
fondation
de prévoyance pour appliquer le taux correspondant au montant de la
prestation et réduire l'impôt de 50% (art. 69 LF/VS, en vigueur
jusqu'au 12
septembre 2001). Elle a, en outre, abandonné l'imposition au niveau
fédéral,
au motif qu'aucune disposition de droit fédéral ne prévoyait
l'imposition de
ce genre de prestations en fin d'assujettissement.

La Commission d'impôt a rejeté la réclamation du recourant par
décision du 21
septembre 1999, tout en opérant une déduction de 10% sur le montant
imposable
pour le fixer à 1'072'530.- fr. La Commission de recours a confirmé
cette
décision sur réclamation le 27 février 2002.

D.
Statuant sur recours le 30 août 2002, le Tribunal cantonal a confirmé
la
décision de la Commission de recours. Il a considéré, en substance,
que la
Commission d'impôt, dans sa décision du 24 novembre 1992, s'était
exclusivement prononcée sur le domicile de D.________ et qu'à cet
égard,
cette décision valait non seulement pour l'impôt ordinaire sur le
revenu et
la fortune mais également pour l'impôt unique sur la prestation en
capital.
Or, cette décision, après avoir été confirmée par les instances
inférieures,
l'avait été également par l'arrêt du 1er septembre 1995 du Tribunal
cantonal
qui avait force de chose jugée. Ainsi, comme D.________ était
domicilié à
R.________ au moment du versement de la prestation en capital le 1er
octobre
1992, celle-ci y était imposable. Quant à la prescription, ledit
tribunal a
jugé que le rappel du 19 janvier 1995 l'avait valablement interrompue,
D.________ ayant accusé réception de ce document et déclaré y faire
opposition le 18 janvier 1995.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public, D.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal cantonal, sous
suite
de frais et dépens. Le recourant se prévaut de la violation de son
droit
d'être entendu, le Tribunal cantonal n'ayant pas examiné les preuves
offertes
relatives à son domicile. Il soutient également que ledit tribunal
est tombé
dans l'arbitraire en admettant que le jugement du 1er septembre 1995,
relatif
à son domicile, bénéficiait de l'autorité de la chose jugée non
seulement
pour les impôts sur le revenu et la fortune cantonal et communal de la
période 1991-1992 mais également pour l'impôt unique sur la
prestation en
capital. Le recourant se plaint finalement de l'application
arbitraire de
l'art. 129 al. 3 LF/VS concernant la prescription.

Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations. Le Service
des
contributions du canton du Valais renvoie à ses observations
présentées
devant la Commission cantonale de recours et à celles déposées devant
le
Tribunal cantonal et conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre
une
décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être
attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le
recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est
recevable
au regard des art. 84 ss OJ.

2.
Le recourant se prévaut de la violation de son droit d'être entendu,
le
Tribunal cantonal ayant jugé que les preuves proposées relative à son
domicile fiscal étaient dénuées de pertinence.

2.1 Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à
prouver
soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits
par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par
ailleurs,
cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre
un terme
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 274
consid.
5b p. 284/285; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506).

2.2 Il est vrai que le Tribunal cantonal a considéré que son arrêt du
1er
septembre 1995 avait force de chose jugée également pour l'imposition
de la
prestation en capital et qu'il n'a pas procédé à une nouvelle
administration
des preuves. Le recourant le conteste, sans toutefois invoquer de
disposition
de droit cantonal ou fédéral. A cet égard, il est douteux que son
argumentation soit suffisante au regard des exigences de motivation
de l'art.
90 al. 1 lettre b OJ. Ce point peut toutefois rester ouvert car, de
toute
façon, le Tribunal cantonal aurait été autorisé à écarter les preuves
offertes par appréciation anticipée. En effet, l'intéressé a pu, lors
de la
procédure devant le Tribunal cantonal conclue par l'arrêt du 1er
septembre
1995, administrer les preuves qu'il jugeait nécessaires dans le cadre
de la
détermination de son domicile fiscal. A la suite de cette
administration,
ledit tribunal, en appréciation des preuves, a décidé que le domicile
du
contribuable était en Valais jusqu'au 31 décembre 1992 pour les impôts
périodiques. Lorsque le recourant a attaqué, devant le Tribunal
cantonal, la
décision du 27 février 2002 de la Commission de recours relative à
l'imposition de la prestation en capital perçue de la prévoyance
professionnelle, aucun élément n'obligeait ledit tribunal à
recommencer
l'administration des preuves. Il pouvait se référer à celles qui
avait été
préalablement administrées sans violer le droit d'être entendu du
recourant.
Ainsi, les moyens de preuve supplémentaires offerts pouvaient être
écartés
par appréciation anticipée, dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à
modifier la conviction de l'autorité intimée.

3.
Le recourant soutient que le Tribunal cantonal est tombé dans
l'arbitraire en
fixant son domicile à R.________ non seulement pour les impôts
cantonaux et
communaux de la période fiscale 1991/1992, mais, par référence à son
jugement
du 1er septembre 1995, également pour l'impôt annuel entier sur la
prestation
en capital.

3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la
situation
de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair
et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le
sentiment de
la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain.
De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient
insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son
résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable
(ATF 127
I 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence
citée). La nouvelle Constitution n'a pas amené de changements à cet
égard
(cf. art. 8 et 9 Cst.; ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).

3.2 Dans son arrêt du 1er septembre 1995, le Tribunal cantonal
confirmait la
décision du 17 septembre 1993 de la Commission de recours, qui avait
constaté
que les nombreuses pièces fournies par le recourant, telles qu'un
certificat
de résidence, un contrat de bail, des factures, des billets d'entrée
à des
manifestations publiques démontrait qu'il résidait régulièrement,
depuis la
mi-juin 1992, à C.________. Toutefois, que le recourant ait séjourné à
C.________ ne signifiait pas qu'il y était domicilié, puisqu'une
personne qui
séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle y
a le
centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et
matériels et de sa vie domestique (cf. art. 23 al. 1 CC). Or, ladite
commission a relevé qu'il ressortait d'une enquête de la commune de
R.________ que l'intéressé avait été vu souvent dans cette ville
durant la
même période, dont vingt et une fois entre le 3 novembre 1992 et le 15
janvier 1993. Durant ses séjours, il logeait chez son amie à
R.________. Le
recourant avait d'ailleurs déclaré qu'il revenait en Valais pour des
raisons
sentimentales et familiales puisque, non seulement son amie, mais
également
sa fille et ses petits-enfants y étaient domiciliés. Le fait que
l'intéressé
prétendait devoir s'établir à C.________ pour des raisons de santé ne
suffisait pas à fonder la volonté d'y séjourner durablement. La
Commission de
recours concluait que le recourant n'avait pas établi la création de
liens
particuliers, professionnels, sociaux ou familiaux à C.________. Il
apparaissait clairement que le recourant avait conservé son domicile à
R.________ durant toute l'année 1992.

Il ressort de ce qui précède que la fixation du domicile du recourant
à
R.________ en 1992 ne contredit aucunement la situation de fait, pas
plus
qu'elle ne viole un principe juridique clair. Au surplus, selon
l'art. 24 al.
1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne
s'en
est pas créé un nouveau. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne
prouve pas
qu'il avait un nouveau domicile ailleurs, son domicile en Valais
subsiste. En
outre, l'impôt distinct de l'art. 69 LF/VS, en vigueur jusqu'au 12
septembre
2001, est dû l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été
acquis
(art. 70 LF/VS, en vigueur jusqu'au 12 septembre 2001). Or, la
prestation en
capital, liée au rapport de travail, a été acquise par le recourant
en 1992,
l'incapacité de travail et la fin du contrat de travail étant
survenues cette
même année (sur le moment où une prestation en capital de la
prévoyance
professionnelle devient imposable cf. Revue fiscale 55 2000 573,
2P.43/2000;
55 2000 509, 2A.388/1998 et 55 2000 505, 2P.389/1998). L'autorité
intimée
pouvait admettre sans arbitraire que le recourant était domicilié en
Valais
en 1992 non seulement pour les impôts périodiques, mais également
pour
l'impôt annuel de l'art. 69 LF/VS et que, partant, la prestation en
capital
reçue de la fondation de prévoyance professionnelle y était imposable
(art.
2, 13 et 69 LF/VS). Le fait qu'il s'agissait d'un autre genre de
prestation
n'a pas d'influence sur la localisation du domicile. Il convient, en
outre,
de mentionner ici que les arguments du recourant sont en bonne partie
appellatoires. Au surplus, il n'est pas établi, et le recourant ne le
prétend
d'ailleurs pas, qu'il y ait eu double imposition.

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tiré d'une
violation de
l'art. 9 Cst. est infondé.

4.
4.1Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 129
LF/VS
"Prescription du droit de taxer", dans sa nouvelle teneur, entrée en
vigueur
le 1er janvier 2001, alors que la créance en cause est née et la
prescription
a été prétendument interrompue sous l'ancien droit. Ce faisant, ledit
tribunal a adopté une autre solution que le Tribunal de céans pour
l'impôt
fédéral direct. L'autorité de céans a jugé que les dispositions
relatives à
la prescription de la nouvelle loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt
fédéral direct, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, n'étaient pas
applicables à des créances en matière d'impôt fédéral direct nées et
interrompues sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 9
décembre 1940
concernant la perception d'un impôt fédéral direct, en vigueur
jusqu'au 31
décembre 1994. En effet, toujours selon le Tribunal fédéral, la
prescription
est une institution de droit matériel qui concerne directement
l'existence de
la créance fiscale (ATF 126 II 1 consid. 2a p. 2/3 et les arrêts
cités). Le
recourant ne soutient toutefois pas que la solution du Tribunal
cantonal est
arbitraire. En outre, les deux dispositions cantonales sont proches
sur le
fond en ce qui concerne le délai de prescription de cinq ans et
l'interruption de la prescription. En effet, l'ancienne teneur de
l'art. 129
LF/VS était la suivante:
"1 Sous réserve des articles 159 et 210, le droit de procéder à la
taxation
se prescrit par cinq ans dès la fin de la période fiscale.

2 La prescription ne court pas ou elle est suspendue:
a) pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de
révision;
(...)

3 La prescription est interrompue par tout acte de l'autorité tendant
à fixer
ou faire valoir la créance d'impôt, qui est porté à la connaissance du
contribuable (...). Un nouveau délai commence à courir dès
l'interruption."
Le nouvel art. 129 LF/VS prévoit:
"1 Sous réserve des articles 159 et 210, le droit de procéder à la
taxation
se prescrit par cinq ans dès la fin de la période fiscale.

2 La prescription ne court pas ou elle est suspendue:
a) pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de
révision;
(...)

3 Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire
valoir la
créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne
solidairement
responsable avec lui du paiement de l'impôt; (...)".
Dans le cas présent, l'application de l'une ou l'autre de ces
dispositions,
comme on le verra ci-dessous, aboutit au même résultat.

4.2 Le recourant soutient que le rappel du 19 janvier 1995, d'un
montant de
15'607.- fr., concerne l'impôt fédéral direct sur le revenu ordinaire
et ne
pouvait donc pas interrompre valablement la prescription pour l'impôt
annuel
cantonal et communal relatif à la prestation en capital. Puis, il
fait valoir
que le Tribunal administratif aurait pour le moins "dû admettre le
moyen
subsidiaire fondé sur le fait que - si interruption il y a eu - elle
ne
saurait valoir que pour le montant réclamé de 15'607.- fr."
4.3Dans son arrêt, le Tribunal se réfère effectivement, à tort, au
bordereau
d'un montant de 15'607.- fr. qui correspond à l'impôt fédéral direct
sur la
prestation en capital et non à l'impôt cantonal et communal.

Le recourant a touché la prestation en cause le 1er octobre 1992.
Ainsi, la
prescription de cinq ans a commencé à courir le 1er janvier 1993. La
taxation
de la prestation au niveau cantonal, qui a été renvoyée à
l'expéditeur faute
d'avoir été réclamée, a été effectuée le 28 avril 1994. L'impôt
annuel, basé
sur l'art. 33 LF/VS, soit un impôt unique au taux applicable si une
rente
avait été versée en lieu et place de l'indemnité unique, se montait à
98'014.95 fr. Un rappel de 102'451.15 fr. (comprenant des intérêts de
4'436.20 fr.) a été notifié en janvier 1995 au recourant. Celui-ci a
accusé
réception de ce rappel le 18 janvier 1995 et a déclaré élever
réclamation à
son encontre. Même si, par décision du 17 décembre 1998, la Commission
d'impôt a imposé la prestation non plus selon l'art. 33 LF/VS mais
selon
l'art. 69 LF/VS, pour tenir compte du fait qu'elle avait jugé que le
recourant était domicilié à C.________ dès le 1er janvier 1993, le
bordereau
postdaté du 19 janvier 1995 a interrompu la prescription du droit de
taxer.
L'objet était, en effet, le même dans les deux cas, soit la
prestation en
capital de la prévoyance professionnelle et le rappel était
clairement un
acte tendant à faire valoir la créance d'impôt, du moins selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'impôt fédéral direct.
Or, il
ressort du texte de l'arrêt du Tribunal cantonal que son
interprétation est
semblable, sur le plan cantonal, à celle du tribunal de céans. Ainsi,
valent
comme actes interruptifs de prescription, l'envoi d'une formule de
déclaration, la sommation pour la remise de la déclaration ainsi que
la
notification d'un bordereau provisoire; toutes communications
officielles qui
font connaître au contribuable la volonté des autorités de poursuivre
leur
travail en vue de la concrétisation de la créance fiscale, même si
elles ne
continuent pas concrètement la procédure de taxation, interrompent
valablement la prescription (ATF 126 II 1 consid. 2c p. 3 et les
arrêts
cités; Archives 66 470 consid. 3c/bb). Le rappel de janvier 1995
pouvait
ainsi valablement interrompre la prescription du droit de taxer la
prestation
en capital, au regard de l'art. 129 LF/VS tant dans sa nouvelle que
dans son
ancienne teneur. Il en va de même de la décision du 17 décembre 1998
de la
Commission d'impôt par laquelle celle-ci a modifié l'imposition de la
prestation en capital et de sa décision sur réclamation du 21
septembre 1999.

Au surplus, il n'est pas établi que la prescription courait à cette
période
là. En effet, des procédures de réclamation et de recours étaient en
cours,
puisque le recourant avait également attaqué la décision
préjudicielle de la
Commission d'impôt du 24 novembre 1992, relative à son domicile,
devant la
Commission de recours puis devant le Tribunal cantonal qui s'est
prononcé le
1er septembre 1995. Or, selon le nouveau et l'ancien art. 129 al. 2
let a
LF/VS, la prescription ne court pas pendant la durée des procédures de
réclamation et de recours. Il est vrai que cette procédure avait
trait aux
impôts périodiques. L'autorité intimée aurait pu sans arbitraire
considérer
que la prestation en capital perçue par le recourant était une partie
de son
revenu total et que la suspension de la prescription du droit de
taxer pour
les impôts périodiques valait aussi pour l'impôt annuel entier sur la
prestation en capital.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est
recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art.
159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 19 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.227/2002
Date de la décision : 19/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-19;2p.227.2002 ?
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