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18/06/2003 | SUISSE | N°K.47/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2003, K.47/02


{T 7}
K 47/02

Arrêt du 18 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Beauverd

D.________, recourant, représenté par Z.________,

contre

Groupe Mutuel, La Caisse Vaudoise, Administration, rue du Nord 5, 1920
Martigny, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 avril 2002)

Faits :

A.
D. ________ est affilié à la Caisse Vaudoise (ci-après : la caisse)
pour
l'assurance

obligatoire des soins en cas de maladie. Victime d'une
attaque
cérébrale le 25 mai 1995, il a séjourné à l'Hôpital X.________ à
...

{T 7}
K 47/02

Arrêt du 18 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Beauverd

D.________, recourant, représenté par Z.________,

contre

Groupe Mutuel, La Caisse Vaudoise, Administration, rue du Nord 5, 1920
Martigny, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 4 avril 2002)

Faits :

A.
D. ________ est affilié à la Caisse Vaudoise (ci-après : la caisse)
pour
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Victime d'une
attaque
cérébrale le 25 mai 1995, il a séjourné à l'Hôpital X.________ à
partir de
cette date jusqu'au 30 mai suivant, puis à l'Hôpital Y.________ dès
le 31 mai
1995. Le 28 juin suivant, il a été transféré dans la division C
(établissement médico-social; ci-après : EMS) de ce dernier
établissement.

Le 16 décembre 1999, D.________ a remis à la caisse des factures
relatives
aux frais de séjour dans la division C de l'Hôpital Y.________ pour la
période du 28 juin 1995 au 31 décembre 1998, d'un montant total de
176'568
fr. Sous réserve d'une participation calculée au taux de 10 % qu'il se
déclarait prêt à assumer (17'656 fr. 80), il demandait à la caisse de
lui
rembourser le solde, par 158'911 fr. 20.

Par courrier du 24 décembre 1999, la caisse a informé l'assuré de son
refus
de faire droit à sa demande, motif pris que ses prestations de
l'assurance
obligatoire des soins se limitaient à un forfait journalier d'un
montant de
35 fr. pour 1995 et 60 fr. pour les années 1996 à 1998, lequel avait
été payé
directement à l'établissement concerné.

L'assuré ayant contesté ce mode de résolution du cas, la caisse a
rendu une
décision, le 14 février 2000, par laquelle elle a réitéré son refus.

B.
Par écriture du 6 mars 2000, D.________ a recouru contre cette
décision
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à
l'allocation par la caisse, dès le 1er janvier 1996, des prestations
légales
en cas d'hospitalisation pour son séjour à l'Hôpital Y.________, en
lieu et
place des prestations dues en cas de séjour dans un EMS.
Dans sa réponse au recours, la caisse a fait valoir que celui-ci était
prématuré, dès lors qu'aucune décision sur opposition n'avait encore
été
rendue. Aussi, a-t-elle indiqué qu'elle considérait l'écriture du 6
mars 2000
comme une opposition à sa décision du 14 février précédent, de sorte
qu'elle
allait rendre une décision sur opposition. Sur la foi de cet
engagement,
l'assuré a retiré son recours le 15 mai 2000.

C.
Faisant valoir que la caisse tardait à statuer sur son opposition,
D.________
a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud par acte du 14
mai 2001.
Il concluait derechef à l'octroi, dès le 1er janvier 1996, des
prestations
légales en cas d'hospitalisation pour son séjour à l'Hôpital
Y.________, en
lieu et place des prestations dues en cas de séjour dans un EMS.

Par jugement du 4 avril 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours
dont elle était saisie et a confirmé «la décision attaquée».

D.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant à l'octroi des prestations
légales et
contractuelles dues en cas d'hospitalisation sous l'empire de la LAMA
jusqu'au 31 décembre 1995, ainsi que des prestations légales dues en
cas
d'hospitalisation conformément aux dispositions de la LAMal depuis le
1er
janvier 1996, sous déduction des prestations déjà perçues.

La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours. De son
côté,
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur
celui-ci.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-maladie. Sur le plan matériel, le point de savoir quel
droit
s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel
les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136
consid. 4b
et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et
à défaut
de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans
réserve
dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V
360
consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les
procédures
pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant
un
tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont
régies par
les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les
dispositions de procédure contenues dans les différentes lois
spéciales
modifiées par la LPGA. Le jugement entrepris ayant été rendu avant
l'entrée
en vigueur de la LPGA, sa légalité doit, a contrario, être examinée
au regard
de l'ancien droit (arrêt T. du 23 janvier 2003, H 255/02, destiné à la
publication dans le Receuil officiel).

2.
2.1Selon l'art. 80 al. 1 aLAMal, lorsque l'assuré n'accepte pas une
décision
de l'assureur, celui-ci doit la confirmer par écrit, dans les trente
jours à
compter de la demande expresse de l'assuré. Toute décision peut être
attaquée, dans les trente jours, par voie d'opposition auprès de
l'assureur
qui l'a notifiée (art. 85 al. 1 aLAMal). Les décisions rendues sur
opposition
peuvent ensuite être attaquées par la voie du recours de droit
administratif
devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 86 al. 1 aLAMal). Le
recours
peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni
de
décision sur opposition, en dépit de la demande de l'assuré (art. 86
al. 2
aLAMal).

2.2 En l'absence d'une disposition spéciale au sujet du délai dans
lequel
l'assureur-maladie doit statuer sur une opposition, il faut appliquer
les
principes développés par la jurisprudence en matière de retard
injustifié
(ATF 125 V 191 consid. 2a). En effet, l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a
succédé à
l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute
personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause
soit jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1
CEDH -
qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (RCC 1978
p. 325
consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité,
autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer.

Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci
diffère sa
décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable
de la
durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances
particulières
de la cause. Il faut prendre en considération l'ampleur et la
difficulté de
celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (ATF 125 V 191
consid. 2a,
119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais non des circonstances
sans
rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité
(ATF 125
V 192 consid. 2a, 108 V 20 consid. 4c et 103 V 195 consid. 3c).

2.3 L'intérêt juridiquement protégé, dans le cadre d'un recours
contre un
refus de statuer ou pour retard injustifié, est celui d'obtenir une
décision
qui puisse être déférée à une autorité judiciaire de recours,
indépendamment
du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de
cause (ATF
125 V 121 consid. 2b). Si le recours contre un retard injustifié ou
un refus
de statuer se révèle bien fondé, la juridiction saisie doit
l'admettre et
ordonner à l'autorité concernée de rendre une décision sujette à
recours
(Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 226). En
revanche,
elle ne saurait se prononcer matériellement sur le litige car une
telle
manière de procéder méconnaîtrait l'objet du litige d'un recours de
cette
nature, lequel est limité à l'examen du refus de statuer de l'autorité
inférieure (RAMA 2000 KV 131 p. 246 consid. 2c).

3.
En l'occurrence, la juridiction cantonale a statué matériellement sur
le
litige opposant le recourant à la caisse intimée au sujet du droit
éventuel
de l'intéressé aux prestations légales en cas d'hospitalisation pour
son
séjour à l'Hôpital Y.________, en lieu et place des prestations dues
en cas
de séjour dans un EMS. Dans la mesure où il méconnaît l'objet du
litige d'un
recours pour retard injustifié à statuer, ce jugement doit dès lors
d'office
être annulé (arrêt non publié N. du 11 août 1994, U 185/93).

4.

4.1 Cela étant, il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la
cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue sur le grief de retard
injustifié.
Il ressort du dossier que la caisse intimée a eu l'occasion de
s'exprimer sur
ce grief dans sa réponse au recours de droit cantonal. Quant au
jugement
entrepris, il évoque brièvement ce grief - au titre, apparemment,
d'une
condition de recevabilité du recours - dont il semble admettre le
bien-fondé
(consid. 1). Aussi convient-il, conformément au principe d'économie de
procédure et à titre exceptionnel, que la Cour de céans examine le
grief de
retard injustifié à statuer adressé à l'intimée.

4.2 En l'espèce, la décision de refus des prestations requises par
l'assuré
a été rendue par la caisse le 14 février 2000. Le 22 mars suivant,
celle-ci a
été informée du recours interjeté par l'intéressé contre cette
décision
devant la juridiction cantonale le 6 mars 2000. Dans sa réponse au
recours du
26 avril suivant, elle a indiqué que cette écriture devait être
considérée
comme une opposition à sa décision du 14 février 2000. Aussi, sur la
foi de
la caisse affirmant qu'elle allait rendre une décision sur opposition,
l'assuré a-t-il retiré son recours le 15 mai 2000.

Or, en dépit de sa promesse, l'intimée n'a pas statué sur
l'opposition.
Certes, dans sa réponse au recours pour retard injustifié devant la
juridiction cantonale, l'intéressée a justifié l'absence d'une
décision sur
opposition par le fait que le tribunal cantonal n'avait pas rendu de
décision
de radiation du rôle ensuite du retrait du recours du 6 mars 2000. Par
ailleurs, le dossier ne contient aucun élément permettant d'établir
que
l'intimée a été informée - par la juridiction cantonale ou par le
recourant -
du retrait du recours avant le 14 mai 2001, date du dépôt du recours
pour
retard injustifié. C'est seulement par télécopie du 4 juillet 2001
que la
juridiction cantonale a communiqué à l'intéressée l'avis de retrait du
recours du 15 mai 2000. Cela étant, il n'en demeure pas moins que
neuf mois
se sont écoulés entre le 4 juillet 2001, date de la communication du
retrait
du recours, et le 4 avril 2002, date à laquelle la juridiction
cantonale, par
son jugement sur le fond, a empêché l'intimée de statuer sur l'objet
de
l'opposition. Sur le vu des circonstances du cas particulier, à
savoir le
fait que le recourant avait retiré son recours en se fiant à la
promesse de
l'intimée et que la jurisprudence relative à la rémunération allouée
en cas
de séjour dans un établissement médico-social apparaît bien établie
(ATF 126
V 348 consid. 3a, 125 V 177), force est de constater qu'en
l'occurrence,
l'intimée a différé sa décision au-delà de tout délai raisonnable. En
effet,
la passivité de la juridiction cantonale ne l'autorisait pas à
s'abstenir de
requérir des renseignements sur l'issue du recours du 6 mars 2000 ni à
reporter d'autant sa décision sur opposition. Le grief de retard
injustifié à
statuer se révèle dès lors bien fondé et il convient de renvoyer la
cause à
l'intimée pour qu'elle statue par une décision sujette à recours sur
l'opposition dont elle a été saisie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et la cause est renvoyée à la caisse intimée pour
qu'elle statue sans tarder, par une décision sujette à recours, sur
l'opposition dont elle est saisie.

2.
Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 avril
2002 est
annulé.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.47/02
Date de la décision : 18/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-18;k.47.02 ?
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