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17/06/2003 | SUISSE | N°6S.164/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 2003, 6S.164/2003


{T 0/2}
6S.164/2003 /dxc

Arrêt du 17 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et
Kolly.
Greffier: M. Denys.

A. ________, actuellement détenu à la Colonie, EPO, 1350 Orbe,
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,
rue de la Paix 4, case postale 3632, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du T

ribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 11 septembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 19 avr...

{T 0/2}
6S.164/2003 /dxc

Arrêt du 17 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et
Kolly.
Greffier: M. Denys.

A. ________, actuellement détenu à la Colonie, EPO, 1350 Orbe,
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,
rue de la Paix 4, case postale 3632, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 11 septembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 19 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de Lausanne a condamné A.________, pour contravention, infraction
simple et
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), tentative
d'instigation
à faux témoignage et tentative d'instigation à infraction simple à la
LStup,
à quatre ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive
subie,
cette peine étant complémentaire à celle prononcée les 26 mars et 22
juin
2001.

Par le même jugement, le tribunal a également condamné le dénommé
B.________,
pour contravention, infraction simple et grave à la LStup, à cinq ans
et demi
de réclusion.

B.
Par arrêt du 11 septembre 2002, dont les considérants écrits ont été
envoyés
aux parties le 2 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a rejeté le recours d'A.________, ainsi que celui de
B.________, et a
confirmé le jugement de première instance.

C.
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il
conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait
définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis
al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des
faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les
conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV
101
consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.

2. Le recourant ne remet pas en cause les infractions retenues. Il
critique
uniquement la peine infligée. Invoquant une violation de l'art. 63
CP, son
argumentation consiste à dire que sa peine est trop élevée en
comparaison de
celle infligée à son coaccusé B.________.

2.1 Dans le contexte de la fixation de la peine, il est possible de
faire
valoir une inégalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p.
144). Les
disparités en matière de fixation de la peine s'expliquent
normalement par le
principe de l'individualisation des peines (ATF 124 IV 44 consid. 2c
p. 47).
Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux
coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux est
soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154).

2.2 Le recourant invoque une inégalité de traitement avec son
coaccusé. Ce
dernier a été condamné à une peine de cinq ans et demi de réclusion,
soit une
peine sensiblement plus élevée que les quatre ans infligés au
recourant. Ce
dernier soutient cependant que les éléments le différenciant de son
coaccusé
impliquaient que sa peine soit plus fortement réduite. Il relève en
particulier que son coaccusé et lui ont tous deux de mauvais
antécédents, que
son coaccusé occupait une position hiérarchique supérieure et que le
trafic
reproché à celui-ci a porté sur une quantité de haschisch douze fois
supérieure à la sienne. Le recourant ajoute qu'à la différence de son
coaccusé, il bénéficie d'une responsabilité pénale légèrement
restreinte. Il
en conclut que si sa responsabilité avait été entière, sa peine
aurait été
très proche de celle de son coaccusé, alors que pourtant, comme en
attestent
les éléments précités, la culpabilité de ce dernier est plus lourde.

Le recourant omet plusieurs éléments d'appréciation. Il n'a guère
collaboré à
l'enquête, s'est montré désagréable avec les enquêteurs et n'a pas
pris
conscience de sa faute. De son côté, son coaccusé a fini par
collaborer assez
correctement à l'enquête et s'est exprimé lors de l'audience avec des
accents
de sincérité (cf. jugement de première instance, p. 51 et 53). Cette
différence d'attitude entre le recourant et son coaccusé permet
d'expliquer
un certain resserrement entre les peines infligées. Il en va de même
de
l'infraction non dépourvue de gravité (tentative d'instigation à faux
témoignage) qu'a commise le recourant et non son coaccusé. Dans ces
conditions, malgré les éléments mis en avant par le recourant, on ne
perçoit
aucune inégalité de traitement au préjudice de ce dernier. Le grief
est
infondé. Le recourant ne formule aucune autre critique.

3.
Le pourvoi doit être rejeté. Comme il paraissait d'emblée voué à
l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le
recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al.
1 PPF),
lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa
mauvaise
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 17 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.164/2003
Date de la décision : 17/06/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-17;6s.164.2003 ?
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