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17/06/2003 | SUISSE | N°6P.53/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 2003, 6P.53/2003


{T 0/2}
6P.53/2003 /pai

Arrêt du 17 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly, Karlen.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, case postale
3860, 1002
Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, droit d'être entendu,

recours de droit publi

c contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 29 août 2002.

Faits:

A.
Par jugemen...

{T 0/2}
6P.53/2003 /pai

Arrêt du 17 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly, Karlen.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, case postale
3860, 1002
Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, droit d'être entendu,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 29 août 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 13 mars 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________, pour viol, à un an de réclusion
avec
sursis durant deux ans. Il en ressort notamment ce qui suit :

Né en 1955, X.________, inspecteur de la police de sûreté vaudoise, a
entretenu depuis 1997 une liaison avec A.________, qui exploitait un
salon de
massage. Dès 1998, ils ont fait ménage commun. Le 16 septembre 2000,
après
que le couple eut connu de brèves séparations, puis des
réconciliations,
A.________ a quitté le domicile commun. Ce nonobstant, le couple a
continué à
avoir des contacts téléphoniques journaliers.

Le 26 septembre 2000, le couple s'est vu à plusieurs reprises. En
soirée,
après un repas en commun, ils ont eu une longue discussion au salon
de
massage à propos de leur relation; X.________ a fait comprendre à
A.________
qu'il souhaitait reprendre la vie commune. Vers 21 h 45, il a quitté
les
lieux pour revenir trente minutes plus tard. Comme A.________ avait
consommé
de l'alcool, elle a décidé de dormir sur place. Elle a accepté que
X.________
reste à ses côtés, ce dernier comprenant qu'elle ne voulait pas faire
l'amour
avec lui. Il s'est toutefois dévêtu et s'est couché sur elle en lui
maintenant fermement les deux poignets. Elle a réussi à se dégager et
il l'a
alors frappée au visage en lui disant d'arrêter son cinéma. Elle
s'est mise à
pleurer et à crier. Il l'a giflée sur les deux joues. Il l'a pénétrée
en lui
disant qu'il voulait jouir. Elle s'est alors laissé faire en lui
disant
"vas-y". Il a ensuite rapidement quitté les lieux.

A 1 h 18, A.________ a appelé la police et a expliqué en pleurs
qu'elle était
mal car elle venait d'être violée par son compagnon qui était
inspecteur de
police. Elle a refusé de donner son nom et a demandé à parler
personnellement
à l'inspecteur B.________, qui était le meilleur ami de X.________.
Dans les
semaines qui ont suivi, X.________ et A.________ se sont réconciliés
et ont
repris le ménage commun. Leur liaison s'est poursuivie jusqu'à ce
jour,
entrecoupée de disputes et de réconciliations.

Le tribunal a fondé sa conviction sur les déclarations téléphoniques
enregistrées de A.________ à la police, ainsi que sur ses
déclarations lors
de l'enquête, confortées par celles faites aux médecins de l'Institut
universitaire de médecine légale. Il a relevé que les déclarations en
question étaient non seulement constantes, A.________ ayant à
plusieurs
reprises dit clairement avoir subi un viol et n'avoir pas accepté
cette
relation sexuelle, mais également convaincantes, car elle s'était
souciée de
X.________ à chaque audition, culpabilisant de lui porter préjudice
pour sa
carrière. Le tribunal a également observé que les constats médicaux
après les
faits révélaient des marques physiques qui correspondaient aux
déclarations
de A.________. Le tribunal a écarté les rétractations de cette
dernière aux
débats. Il les a jugées non probantes en elles-mêmes et par le ton
avec
lequel elles avaient été prononcées. Il a également exposé que ces
rétractions n'étaient que l'aboutissement d'un processus de
culpabilisation
et qu'elles pouvaient se comprendre par le fait que A.________ vivait
de
nouveau avec X.________.

B.
Par arrêt du 29 août 2002, dont les considérants écrits ont été
envoyés aux
parties le 20 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement de
première instance.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cet
arrêt. Il conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une
violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le
cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al.
2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points
conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le
recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature
constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF
127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid.
1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les
critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,
en ce
sens que la Cour de cassation vaudoise n'a pas ordonné une nouvelle
audition
de A.________ pendant la procédure cantonale de recours. Il se
prévaut à cet
égard d'une violation de l'art. 433a du Code de procédure pénale
vaudois
(CPP/VD).

Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par
les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne
contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire;
dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties
minimales
déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral
examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I
257
consid. 3a p. 259).

En l'espèce, le recourant consacre sa motivation à une application
arbitraire
de la réglementation cantonale. Sans développement précis, il se
réfère
également à l'art. 29 al. 2 Cst. (et à l'art. 6 CEDH qui n'a pas de
portée
distincte sur la question du droit d'être entendu). Il convient
d'emblée
d'indiquer que le recourant ne saurait tirer argument des garanties
minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, sous l'angle
constitutionnel, l'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule
fois le
droit d'interroger ou de faire interroger une personne (ATF 121 I 306
consid.
1b p. 308). A.________ a été entendue lors des débats contradictoires
de
première instance. Le respect du droit d'être entendu du recourant
tel qu'il
est garanti par la Constitution fédérale n'exigeait pas qu'elle le
soit une
fois encore dans la procédure cantonale de recours.

Il s'agit donc d'examiner si le droit cantonal de procédure donnait
plus
largement la possibilité au recourant d'exiger une nouvelle audition
de
A.________. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application de la
législation
cantonale que sous l'angle restreint de l'arbitraire. La procédure
pénale
vaudoise ne connaît pas la voie de l'appel, qui permettrait à la
seconde
instance cantonale de revoir librement les faits. Autrement dit, les
faits
sont arrêtés souverainement en première instance (cf. Roland Bersier,
Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure
vaudoise, in JdT 1996 III p. 66 ss, 79). A teneur de l'art. 433a
CPP/VD, ce
n'est que lorsque l'état de fait arrêté en première instance est
insuffisant,
présente des lacunes ou des contradictions, ou s'il existe des doutes
sérieux
sur des faits importants, que la Cour de cassation vaudoise, saisie
d'un
recours en nullité, peut revoir librement les faits et ordonner des
mesures
d'instruction (pour les moyens de nullité correspondant, cf. l'art.
411 let.
h et i CPP/VD, auquel se réfère notamment l'art. 433a CPP/VD). Les
vices
énumérés à l'art. 433a CPP/VD, qui permettent à la Cour de cassation
vaudoise
d'ordonner des mesures d'instruction, doivent être manifestes et faire
apparaître l'état de fait retenu par le juge inférieur comme
arbitraire. En
particulier, l'existence d'un doute sur un fait important se confond
avec la
mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y
rapportent
(cf. arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 13 juillet 1993 publié
in JdT
1994 III p. 129/130; Roland Bersier, op.cit., p. 81 ss et 99/100).
Aussi,
pour que la Cour de cassation vaudoise ordonnât une nouvelle audition
de
A.________, eût-il fallu que l'imputation au recourant d'un acte
sexuel
commis avec contrainte procédât d'une appréciation arbitraire des
preuves,
plus spécifiquement d'une appréciation arbitraire de l'ensemble des
déclarations de A.________ (cf. arrêt attaqué, p. 15 al. 3). Or, la
Cour de
cassation vaudoise a nié que l'appréciation par l'autorité de première
instance des déclarations de cette dernière prêtât le flanc à la
critique. Le
recourant n'entreprend pas de démontrer dans son recours de droit
public que
l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance était
arbitraire et que la Cour de cassation vaudoise aurait elle-même
refusé à
tort de qualifier d'arbitraire cette appréciation (cf. ATF 125 I 492
consid.
1a/cc et 1b p. 495). Dans ces conditions, on ne saurait retenir une
application arbitraire de l'art. 433a CPP/VP. Le grief est infondé.

3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art.
156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 17 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.53/2003
Date de la décision : 17/06/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-17;6p.53.2003 ?
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