La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | SUISSE | N°2P.164/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 2003, 2P.164/2003


2P.164/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourante,
représentée par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case
postale
2860, 1002 Lausanne,

contre

Directeur de la Haute Ecole Pédagogique,
avenue de Cour 25, 1014 Lausanne,
Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique, avenue de Cour
25, 1014
Lausanne,
Conseillère d'Etat, Cheffe du Dépa

rtement de la formation et de la
jeunesse
du canton de Vaud,
1014 Lausanne.

refus de certification de la phase d...

2P.164/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourante,
représentée par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case
postale
2860, 1002 Lausanne,

contre

Directeur de la Haute Ecole Pédagogique,
avenue de Cour 25, 1014 Lausanne,
Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique, avenue de Cour
25, 1014
Lausanne,
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la
jeunesse
du canton de Vaud,
1014 Lausanne.

refus de certification de la phase de professionnalisation; dépens,

recours de droit public contre la décision de la Conseil- lère
d'Etat, Cheffe
du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud,
du 14 mai
2003.

Considérant:

Que, statuant sur recours en dernière instance cantonale le 10 avril
2003, la
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la
jeunesse
du canton de Vaud (ci-après: la Conseillère d'Etat) a admis le
recours formé
par X.________ à l'encontre de la décision du 20 août 2002 du Conseil
de
Direction de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) confirmant un refus de
certification de la phase de profession- nalisation, a annulé cette
décision
et a renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le
sens des considérants, sans toutefois allouer de dépens à
l'intéressée,
que la Conseillère d'Etat a considéré que la décision attaquée était
entachée
d'irrégularités aussi bien formelles que matérielles,
que, le 30 avril 2003, X.________ a sollicité l'octroi de dépens pour
la
procédure de recours,
que, par lettre du 14 mai 2003 (notifiée le 15 mai 2003), la
Conseillère
d'Etat a refusé de faire droit à cette requête, au motif que l'affaire
n'était pas complexe au point de rendre nécessaire l'intervention d'un
avocat,
que, le 13 juin 2003, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un
recours de droit public contre l'acte du 14 mai 2003,
que, selon l'art. 89 al. 1 OJ, le recours de droit public doit être
déposé
dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal,
de la
décision attaquée,
qu'en l'espèce, le mémoire de recours paraît tardif, partant
irrecevable, si
l'on considère que la décision du 10 avril 2003 a été notifiée à la
recourante le lendemain,
qu'il est douteux que l'acte du 14 mai 2003 - par lequel la
Conseillère
d'Etat a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas alloué
de
dépens dans sa décision du 10 avril 2003 - puisse être considéré
comme une
sorte de décision "complémentaire" faisant courir un nouveau délai de
recours, comme le soutient le mandataire de la recourante qui prétend
que la
Conseillère d'Etat avait omis de statuer sur les dépens et qu'il lui a
demandé le 30 avril 2003 de réparer cette omission dans le cadre d'une
procédure d'interprétation,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, du moment que le
recours
est de toute manière irrecevable pour une autre raison,
que, selon la jurisprudence publiée relative à l'ancien art. 87 OJ
(ATF 122 I
39 ss; 117 Ia 251 ss) - dont il n'y a pas lieu de se départir sous
l'empire
du nouveau droit (cf. ATF 126 I 207 consid. 2) -, le prononcé sur les
frais
et dépens d'une décision de renvoi pour nouvelle décision à une
autorité
inférieure est une décision incidente qui ne cause pas de dommage
irréparable
au sens de l'art. 87 OJ (dans sa teneur du 8 octobre 1999 entrée en
vigueur
le 1er mars 2000; RO 2000 p. 416 ss),
qu'il appartiendra à la recourante d'attaquer le prononcé sur les
dépens
contenus dans la décision du 10 avril 2003, soit en même temps que la
décision au fond et de former, au besoin, un recours de droit public
après
épuisement des instances cantonales, soit directement auprès du
Tribunal
fédéral par la voie du recours de droit public en cas de disparition
de
l'intérêt à recourir sur le fond,
qu'en définitive, le présent recours est manifestement irrecevable,
sans
qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire
dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa manière de procéder (art.
153, 153a
et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Directeur de la Haute Ecole Pédagogique, au Conseil de direction de
la Haute
Ecole Pédagogique et à la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département
de la
formation et de la jeunesse du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.164/2003
Date de la décision : 17/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-17;2p.164.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award