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16/06/2003 | SUISSE | N°2P.158/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juin 2003, 2P.158/2003


2P.158/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

suspension du certificat de capacité pour une durée de 6 mois et
amende,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 29 avril 2003.

Considérant:
...

2P.158/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

suspension du certificat de capacité pour une durée de 6 mois et
amende,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 29 avril 2003.

Considérant:

Que, titulaire d'un certificat de capacité pour gérer un établissement
public, X.________ a obtenu l'autorisation d'exploiter le
café-restaurant
"Y.________" à Genève,
que, par décision du 26 novembre 2002, le Département de justice,
police et
sécurité du canton de Genève a suspendu, pour une durée de six mois,
la
validité du certificat de capacité de X.________ et lui a infligé,
solidairement avec la société Y.________ SA dont il est
l'administrateur, une
amende administrative de 3'500 fr.,
qu'au terme d'une enquête, l'autorité a en effet constaté que
l'intéressé
n'exploitait pas de manière personnelle et effective le
café-restaurant en
question, mais qu'il servait de prête-nom à son direc- teur,
Z.________ qui,
sans être titulaire d'une autorisation d'exploiter et d'un certificat
de
capacité, était chargé effectivement de la gestion dudit
établissement,
que, statuant sur recours le 29 avril 2003, le Tribunal administratif
du
canton de Genève a confirmé cette décision,
que X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un recours à
l'encontre de
l'arrêt du 29 avril 2003, dont il demande l'annulation,
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public -
qui seul
entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé
succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi
consiste la violation,
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont
clairement et suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les
arrêts
cités),
que, dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne
peut se
contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une
procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application
du
droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne
reposerait
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou
heurterait
gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la
jurisprudence citée),

que le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de
motivation, dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi la
législation cantonale topique aurait été interprétée et appliquée
arbitrairement, mais se borne à contester les reproches qui lui sont
adressés,
que, ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits à celle
des
autorités cantonales, sans démontrer en quoi les constatations de fait
seraient insoutenables,
que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être
rejeté,
qu'en effet, les mesures incriminées - qui apparaissent
proportionnées aux
circonstances de l'espèce - se fondent non seulement sur le résultat
de
quinze contrôles effectués en l'espace de six mois dans le
café-restaurant au
cours desquelles le recourant ne s'y trouvait pas, mais également sur
les
déclarations du personnel et du recourant lui-même, lequel ne conteste
d'ailleurs pas sérieusement que Z.________ est le véritable
responsable de
l'exploitation du café-restaurant,
que le recourant a été expressément invité, par lettre du 25 octobre
2002, à
s'exprimer avant que l'autorité de première instance ne rende sa
décision et
qu'il a encore pu faire valoir son point de vue dans le recours
cantonal en
offrant des moyens de preuve, si bien que c'est à tort qu'il laisse
entendre
que son droit d'être entendu aurait été violé,
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il
soit
nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire
(art.
156 al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département
de
justice, police et sécurité et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

Lausanne, le 16 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.158/2003
Date de la décision : 16/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-16;2p.158.2003 ?
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