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12/06/2003 | SUISSE | N°P.20/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juin 2003, P.20/03


{T 7}
P 20/03

Décision du 12 juin 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

C.________, recourant, représenté par sa curatrice X.________,
avocate,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 22 janvier 2003)

Vu:
la décision du 18 août 1998, par laquelle l'Office cantonal des
personnes
âgées d

u canton de Genève (l'office cantonal) a demandé à C.________,
rentier
de l'AI, de lui restituer une somme de 88'484 fr. perçue in...

{T 7}
P 20/03

Décision du 12 juin 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

C.________, recourant, représenté par sa curatrice X.________,
avocate,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 22 janvier 2003)

Vu:
la décision du 18 août 1998, par laquelle l'Office cantonal des
personnes
âgées du canton de Genève (l'office cantonal) a demandé à C.________,
rentier
de l'AI, de lui restituer une somme de 88'484 fr. perçue indûment à
titre de
prestations complémentaires à l'AI du 1er mars 1993 au 31 août 1998;

la décision du 23 décembre 1998, par laquelle l'office cantonal a
refusé
d'accorder à C.________ la remise de son obligation de restituer la
somme de
81'941 fr. (après déduction d'un montant de 6'543 fr.), au motif que
la
condition de la bonne foi n'était pas remplie;

la décision sur réclamation du 6 janvier 2000, par laquelle
l'administration
a confirmé sa décision du 23 décembre 1998;

le jugement du 22 janvier 2003, par lequel la Commission cantonale
genevoise
de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours que l'assuré avait
formé
contre la décision du 6 janvier 2000;

le recours de droit administratif interjeté par C.________ qui demande
l'annulation de ce jugement, en concluant à ce que son obligation de
restituer la somme de 81'941 fr. lui soit remise;

l'ordonnance du 27 mars 2003, par laquelle le Président du Tribunal
fédéral
des assurances a invité le recourant à verser une avance de frais de
4'500
fr.;

la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

l'ordonnance du 14 avril 2003, par laquelle le Tribunal tutélaire du
canton
de Genève a autorisé Me X.________, avocate et curatrice du
recourant, à
plaider pour son pupille;

attendu:
qu'en instance fédérale, le litige porte sur les conditions de la
remise de
l'obligation du recourant de restituer une somme de 81'941 fr. à
l'intimé
(cf. art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI);

que devant le Tribunal fédéral des assurances, la partie qui
succombera sera
tenue de supporter les frais de la cause, s'agissant d'un litige qui
ne porte
pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de
l'art. 132
OJ (art. 134 OJ a contrario);

qu'il convient dès lors d'examiner si le recourant peut être mis au
bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est
dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée
(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références);

que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à
l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne
prendrait pas
le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le
continuer (ATF
128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c
et la
référence);

que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ);

que sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p.
123),
les faits constatés n'apparaissent ni manifestement inexacts, ni
incomplets
(art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);

qu'en particulier, il ressort des constatations des premiers juges,
qui lient
la Cour de céans, que Me X.________ a perçu, en sa qualité de
curatrice du
recourant, la pension que sa mère lui verse mensuellement;

qu'à ce titre également, Me X.________ s'est vu notifier à plusieurs
reprises
des décisions portant sur la prestation complémentaire à l'AI allouée
à son
pupille, dans lesquelles la pension mensuelle versée par la mère du
recourant
n'était pas prise en compte;

que la curatrice n'ayant pas réagi, la condition de sa bonne foi,
opposable à
l'assuré lorsqu'il s'agit de statuer sur l'existence d'une violation
de
l'obligation d'annoncer (cf. ATF 112 V 105 consid. 3b), ne semble pas
réalisée, si bien que les conclusions du recourant paraissent vouées à
l'échec;

que la demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée pour ce
motif,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition relative à
l'indigence;

que par conséquent, il y a lieu, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ,
d'inviter le recourant à verser une avance de frais de 4'500 fr. en
garantie
des frais de justice présumés et de lui impartir un délai à cet
effet, en
l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai
imparti,
son recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances décide:

1.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est
rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.

3.
Un nouveau délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente
décision, est imparti au recourant pour verser au Tribunal fédéral des
assurances une avance de frais de 4'500 fr. en garantie des frais de
justice
présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le
recours
sera, pour ce motif, déclaré irrecevable. En ce qui concerne les
modalités du
versement de l'avance, il convient de renvoyer le recourant à
l'ordonnance du
27 mars 2003.

4.
La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 12 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.20/03
Date de la décision : 12/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-12;p.20.03 ?
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