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12/06/2003 | SUISSE | N°C.75/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juin 2003, C.75/03


{T 7}
C 75/03

Arrêt du 12 juin 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

D.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de
Venise
3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40,
1951 Sion,
intimée

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 10 octobre 2002)

Faits:

A.
A.a Né le 5 novembre 1936,

D.________ a travaillé depuis 1958 au
service de
la commune de X.________ (Services industriels). En vertu d'une
décision de
l'emplo...

{T 7}
C 75/03

Arrêt du 12 juin 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

D.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de
Venise
3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40,
1951 Sion,
intimée

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 10 octobre 2002)

Faits:

A.
A.a Né le 5 novembre 1936, D.________ a travaillé depuis 1958 au
service de
la commune de X.________ (Services industriels). En vertu d'une
décision de
l'employeur, il a été obligé de prendre une retraite anticipée dans
les
conditions décrites sous let. A.b ci-après.

A.b Le 11 février 1997, le conseil communal de X.________ (ci-après :
le
conseil communal), a décidé de mettre en place, pour le personnel de
la
commune, un plan de retraite anticipée à 60 ans et un plan
complémentaire
LPP, avec effet le 1er janvier 1997.

Le 17 juin 1997, le conseil communal a quelque peu modifié sa décision
initiale. Le 26 juin 1997, il a proposé au personnel de la commune
situé dans
la catégorie d'âge de 55 à 64 ans le choix entre deux variantes.
L'alternative soumise au prénommé consistait, en bref, soit à prendre
sa
retraite à 60 ans avec participation à un plan complémentaire LPP,
versement
d'un pont AVS et participation communale supplémentaire aux assurances
sociales de 4'000. fr (variante A), soit à prendre sa retraite à 64
ans, sans
les avantages précités et avec quelques restrictions supplémentaires
à partir
de la soixantième année (variante B).

Le 27 juin 1997, D.________ a rejeté les deux variantes. Il voulait
en rester
à la retraite à 65 ans. Par lettre du 22 juillet 1997,
l'administration
communale l'a informé qu'il se verrait appliquer la variante B
(retraite à 64
ans), liée à certaines conditions. D.________ a porté sa cause devant
le
Conseil d'Etat du canton du Valais qui a rejeté son recours par
décision du 4
octobre 2000.

Le 20 novembre 2000, le conseil communal lui a confirmé les termes de
la
décision du 17 juin 1997 en précisant que, dans la mesure où il était
encore
en activité au mois de novembre 2000, la cessation définitive
d'activité
était fixée au 30 novembre 2000. D.________ a reçu de l'employeur, en
lieu et
place d'une «rente-pont», une indemnité forfaitaire de 10'000 fr. Son
institution de prévoyance lui a versé un capital de retraite de
235'856 fr.
60, valeur au 5 novembre 2000.

A.c Le 18 décembre 2000, D.________ s'est annoncé à
l'assurance-chômage.
Selon un décompte de la caisse de chômage du 15 janvier 2001, le gain
assuré
se monte à 6'021 fr., dont à déduire 1'572 fr. 40 au titre de
prestations de
la caisse de pensions (conversion du capital de prévoyance en une
rente
annuelle [facteur 12,5], puis en une rente mensuelle). La caisse a
pris une
décision dans ce sens le 25 janvier 2001.

B.
D.________ a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale
valaisanne de recours en matière de chômage qui l'a débouté par
jugement du
10 octobre 2002, la décision du 25 janvier 2001 et le décompte du 15
janvier
2001 étant confirmés.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,
principalement, à la suppression de la réduction sur l'indemnité de
chômage
du montant de 1'572 fr. 40, et, subsidiairement, à ce que le montant
pris en
compte soit réduit à 833 fr. (1/12 de l'indemnité forfaitaire de
10'000 fr.
versée par l'employeur).

La caisse ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à
se
déterminer. Le Président de la Commission cantonale de recours en
matière de
chômage a présenté des observations.

D.
La décision du 4 octobre 2000 du Conseil d'Etat du canton du Valais
concernant la mise à la retraite anticipée de D.________ a été
confirmée,
successivement, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du
Valais (arrêt du 26 janvier 2001) et par la IIe Cour de droit public
du
Tribunal fédéral (arrêt du 28 novembre 2001, 2P.79/2001).

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le recourant satisfait à la condition relative à la période de
cotisation,
même s'il n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation après sa
mise à la
retraite. Il remplit en effet les conditions de l'art. 12 al. 1 OACI,
qui
déroge au principe posé à l'alinéa 1 de la même disposition.

3.
Selon l'art. 18 al. 4 LACI, les prestations de vieillesse de la
prévoyance
professionelle sont déduites des prestations versées en vertu de
l'art. 7 al.
2 let. a ou b LACI. L'art. 32 OACI définit ce qu'il faut entendre par
prestations de vieillesse à prendre en considération au sens de cette
disposition. Il ne fait pas de doute que le capital de prévoyance
touché par
le recourant tombe sous le coup de cette disposition.

Toute l'argumentation du recourant repose sur le fait qu'il n'a jamais
accepté d'être mis à la retraite anticipée et que le montant du
capital perçu
représente une prestation de retraite réduite. Ayant été «licencié»,
il a été
privé de ses droits à un capital de vieillesse plus élevé à l'âge
terme de 65
ans. Tout au plus conviendrait-il de prendre en compte le montant de
10'000
fr. qu'il a reçu en lieu et place d'une «rente-pont».

Cette argumentation n'est pas fondée. Elle ne trouve aucun appui dans
le
texte légal. Au demeurant, une mise à la retraite anticipée -
volontaire ou
forcée - implique généralement une réduction des prestations (rente ou
capital) de la prévoyance professionelle par rapport aux prestations
qui
eussent dû être versées à l'âge terme. Suivre l'argumentation du
recourant
reviendrait le plus souvent à rendre lettre morte l'art. 18 al. 4
LACI, lors
même que le législateur a voulu, par l'adoption de cette disposition,
établir
une égalité financière entre les personnes préretraitées et les autres
bénéficiaires de l'assurance-chômage (FF 1999 32). Le fait que le
recourant a
été contraint de prendre sa retraite lui profite sous l'angle de
l'assurance-chômage : s'il avait pris une retraite anticipée
volontaire,
seule aurait pu être prise en compte, comme période de cotisation, une
éventuelle activité soumise à cotisation exercée après la mise à la
retraite
(art. 12 al. 1 OACI, dont le TFA a admis la conformité à la loi
(arrêt H.et
T. du 25 février 2003, C 290/00, prévu pour la publication). Enfin,
et de
manière plus générale, il est tenu compte, dans le calcul de
l'indemnité de
chômage du fait que l'assuré prend une retraite anticipée par le taux
de
conversion du capital en rente, qui va décroissant en fonction de
l'âge.

4.
La caisse a appliqué le facteur de conversion de 12,5, en se fondant
sur un
tableau de conversion (état au 1er janvier 1998) établi par
l'ex-Office
fédéral du développement économique et de l'emploi. Le facteur 12,5
correspond au taux arrondi de la table 30 Stauffer/Schaetzle, 4ème
édition,
1990 (mortalité, rente viagère immédiate, taux de capitalisation de
3,5 pour
cent, 64 ans, facteur 12, 39). Il convient toutefois de se référer à
la
cinquième édition des tables de capitalisation Stauffer/Schaetzle
(2001), en
l'occurrence la table 1 (qui correspond à la table 30 de l'édition
précédente) et de retenir, pour un âge de 64 ans, le facteur 13,65).
Cela
donne, sur la base d'un capital de 235'856 fr. 60, une rente annuelle
de
17'278 fr. 90, soit une rente mensuelle 1'439 fr. 90. C'est donc ce
montant
qui doit être porté en déduction de l'indemnité journalière. Le
jugement
attaqué et la décision litigieuse doivent être réformés dans ce sens.

5.
La caisse, par ailleurs, n'a pas pris en compte le montant de 10'000
fr.
versé par l'employeur au recourant. Dans ses observations sur le
recours, la
commission se pose la question d'une déduction supplémentaire à ce
titre. Il
n'y a toutefois pas lieu d'envisager une réforme du jugement attaqué
au
détriment du recourant. D'une part, ce montant, alloué par
l'employeur n'est
pas une prestation de la prévoyance professionelle au sens de l'art.
18 al. 4
LACI. Apparemment, il s'agit d'une indemnité de départ allouée
volontairement
par l'employeur qui selon une pratique - certes contestable - n'est
pas prise
en considération en matière d'assurance-chômage, indépendamment de sa
qualification du point de vue de l'AVS (voir à ce sujet ATF 126 V
390).

6.
La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient
très
partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens
réduite pour
la procédure fédérale.

Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les premiers juges
ont
refusé d'accorder des dépens au recourant (chiffre 3 du dispositif du
jugement attaqué). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des
assurances
d'inviter l'autorité cantonale à statuer à nouveau sur cette question,
attendu qu'en matière d'assurance-chômage, il n'existe pas de droit
aux
dépens fondé sur la législation fédérale au sens de l'art. 104 let. a
OJ (cf.
l'art. 103 LACI). Mais le recourant, qui a obtenu (très)
partiellement gain
de cause en instance fédérale, a la faculté de demander aux premiers
juges de
se prononcer à nouveau sur ce point, au regard de l'issue définitive
du
litige (arrêt B. du 14 août 2000, C/28/00).

Dans ce contexte, on notera que les dispositions de la LPGA ne sont
pas
applicables (consid. 1 supra; cf. également arrêt T. et F. du 23
janvier
2003, H 255/02, prévu pour la publication).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis; le jugement attaqué et la décision
litigieuse sont réformés en ce sens que le montant de 1'439 fr. 90
doit être
pris en compte dans le calcul de l'indemnité de chômage au titre de
prestations de la prévoyance professionelle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage versera au
recourant la
somme de 300 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens
pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, au
Département des finances et de l'économie du canton du Valais,
Service de
l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 12 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.75/03
Date de la décision : 12/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-12;c.75.03 ?
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