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12/06/2003 | SUISSE | N°4P.62/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juin 2003, 4P.62/2003


{T 0/2}
4P.62/2003 /ech

Arrêt du 12 juin 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat, Gros &
Waltenspuhl,
rue Beauregard 9, 1204 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue
Prévost-Martin
5, case postale 145, 1211 Genève 4,

Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, rue des Chaudronniers> 7, case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9, 29 et 49 Cst.; procédure civile; recevabilité; droit d'être
entendu
...

{T 0/2}
4P.62/2003 /ech

Arrêt du 12 juin 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat, Gros &
Waltenspuhl,
rue Beauregard 9, 1204 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue
Prévost-Martin
5, case postale 145, 1211 Genève 4,

Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, rue des Chaudronniers
7, case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9, 29 et 49 Cst.; procédure civile; recevabilité; droit d'être
entendu

(recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal des
prud'hommes du
canton de Genève notifiée le 5 mars 2003).

Faits:

A.
Le 8 mai 2002, A.________ a déposé une demande en justice auprès de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève à l'encontre de
X.________
S.A. (ci-après : X.________), lui réclamant le paiement de 1'871'150
fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2001 à titre de gratification
contractuelle, d'indemnités de vacances et de remboursement de frais.
Préalablement, A.________ a requis du tribunal qu'il ordonne la
production
d'un ensemble de documents liés à son activité au sein de X.________.

Dans sa réponse, X.________ a conclu au rejet de la demande. Elle a
contesté
sa légitimation passive, en soutenant que A.________ avait été engagé
par
Y.________ Limited et a demandé que le tribunal des prud'hommes
statue sur
cette question par décision incidente, en application du droit de
Singapour.

Les parties ont été invitées à déposer des conclusions motivées en
rapport
avec la compétence ratione materiae de la juridiction des prud'hommes
du
canton de Genève pour connaître du litige.

X. ________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son
rejet pour défaut de légitimation passive, alors que A.________ a
proposé le
rejet de l'exception d'incompétence et a persisté dans toutes ses
conclusions.

S'agissant du droit applicable, X.________ a soutenu que le contrat
litigieux
devait être régi par le droit de l'État de Singapour. A.________ a
affirmé
pour sa part que celui-ci devait être soumis au droit suisse.

Faisant suite à une délibération du 19 novembre 2002, le Tribunal des
prud'hommes a rendu une ordonnance préparatoire, notifiée le 5 mars
2003,
dans laquelle il a imparti un délai de 30 jours à X.________ pour
produire un
ensemble de documents destinés à déterminer l'activité effectuée par
A.________ au sein de l'entreprise. Il a fixé le même délai aux
parties pour
qu'elles établissent le contenu du droit de l'État de Singapour et
qu'elles
déposent la liste de leurs témoins respectifs.

Dans la motivation à l'appui de cette décision, les juges prud'hommes
ont
indiqué qu'ils avaient retenu la compétence ratione materiae du
tribunal,
qu'ils en feraient mention au procès-verbal de la prochaine audience
et que
la motivation de cette décision serait produite dans le cadre du
jugement sur
le fond.

B.
Contre l'ordonnance préparatoire notifiée le 5 mars 2003, X.________
interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant
une
violation des art. 9, 29 et 49 Cst., elle conclut à l'admission du
recours et
à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de dépens.

Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2003, l'effet suspensif a été
accordé
au présent recours.

Le Tribunal des prud'hommes n'a pas formulé d'observations, se
référant à sa
décision. Quant à A.________, il propose le déboutement de X.________
de
toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée,
avec suite
de dépens.

Parallèlement à son recours de droit public, X.________ a également
déposé un
recours en nullité à l'encontre de la même ordonnance préparatoire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu du renvoi de l'art. 74 OJ, le principe posé à l'art. 57 al.
5 OJ
selon lequel il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours
en
réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public, s'applique
également au recours en nullité (cf. ATF 118 II 521 consid. 1). Il
n'y a pas
lieu d'y déroger en l'espèce, de sorte que le recours de droit public
sera
examiné en premier lieu.

2.
La décision attaquée s'intitule "ordonnance préparatoire". D'après son
dispositif, les juges du tribunal des prud'hommes ont requis la
production
d'une série de documents de la part de la recourante et ont invité les
parties à établir le contenu du droit de Singapour, ainsi qu'à
déposer la
liste de leurs témoins.

Cette ordonnance mentionne également, dans ses considérants, que le
tribunal
retient sa compétence ratione materiae pour connaître de la cause,
qu'il va
en faire mention au procès-verbal de sa prochaine séance et que la
motivation
de cette décision sera produite dans le cadre du jugement au fond.

La recourante formule des griefs qui se dirigent tant contre les
preuves
ordonnées que contre l'admission de la compétence de la juridiction
des
prud'hommes.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du
recours
de droit public (ATF 128 I 46 consid. 1a, 177 consid. 1).

3.1 L'ordonnance attaquée est une décision incidente dès lors que,
prise au
cours de la procédure, elle ne représente qu'une étape vers la
décision
finale (cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b p.
327; 122 I
39 consid. 1a/aa). Elle tombe donc sous le coup de l'art. 87 OJ.

A teneur de cette disposition, le recours de droit public est
recevable
contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence
et sur
les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne
pouvant être
attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est
recevable
contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises
séparément s'il
peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours
de
droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a
pas été
utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être
attaquées
avec la décision finale (al. 3).

Bien que l'art. 87 OJ ne le mentionne pas expressément, il faut en
outre que
la décision ait été rendue en dernière instance cantonale au sens de
l'art.
86 OJ (cf. Message du Conseil fédéral du 11 août 1999 concernant la
mise en
vigueur de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations
législatives
consécutives, FF 1999 p. 7145 ss, 7161; cf. ATF 126 I 203 consid. 1b
p. 206).
Cela signifie que, sauf cas particuliers non réalisés en l'espèce,
les griefs
soulevés devant le Tribunal fédéral dans un recours de droit public ne
doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou
extraordinaire
de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a et l'arrêt cité). La
jurisprudence renonce exceptionnellement à cette exigence s'il
subsiste un
doute sérieux quant à l'existence d'une voie de recours cantonale
(ATF 125 I
412 consid. 1c p. 416; 116 Ia 442 consid. 1a).
Il convient d'examiner si la décision entreprise remplit ces
exigences en ce
qui concerne les preuves ordonnées et la compétence ratione materiae
du
tribunal.

3.2 Si l'on s'en tient au dispositif de l'ordonnance préparatoire
entreprise,
cet acte se présente uniquement comme une décision en matière
d'administration des preuves. S'agissant des jugements au fond, on
considère
que l'autorité de la chose jugée ne s'attache en règle générale qu'au
seul
dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 128 III 191 consid. 4a p.
195),
sans couvrir les questions préalables contenues dans la motivation
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurich
1992, no 86 p. 120). Par analogie avec ce principe, on peut se
demander si
les indications concernant la compétence matérielle du tribunal qui
figurent
dans les motifs de l'ordonnance préparatoire permettent de considérer
qu'une
décision a véritablement été prise sur ce point à ce stade de la
procédure,
ce d'autant que les juges renvoient à la motivation qui se trouvera
dans la
décision sur le fond. Cette question peut toutefois demeurer
indécise, dès
lors que, de toute manière, on ne peut admettre que l'ordonnance
attaquée,
s'agissant de la compétence, remplisse l'exigence de l'épuisement des
instances cantonales.

En effet, selon la procédure prévue par l'art. 50 de la loi genevoise
sur la
juridiction des prud'hommes du 29 février 1999 (RS gen. 3/10;
ci-après :
LJP), le tribunal, saisi d'une exception de litispendance ou
d'incompétence,
doit au préalable statuer sur cette exception. S'il la rejette, il en
fait
mention au procès-verbal et aborde le fond immédiatement. Les motifs à
l'appui du rejet sont exposés dans le jugement sur le fond. Quant à
l'art. 56
al. 3 LJP, il précise que le rejet d'une exception d'incompétence ou
de
litispendance n'est susceptible d'appel auprès de la Cour d'appel de
la
juridiction des prud'hommes qu'au moment où le jugement sur le fond
est
rendu. Il en ressort que, lorsqu'il s'estime compétent, le tribunal
des
prud'hommes n'a pas à rendre, en cours de procédure, une décision
séparée
rejetant l'exception d'incompétence. Il doit seulement en faire
mention, la
décision motivée à ce sujet étant réservée au moment du prononcé du
jugement
final. Et, conformément à l'art. 56 al. 3 LJP, cette décision peut
alors
faire l'objet d'un appel auprès de la Cour d'appel de la juridiction
des
prud'hommes.

Par conséquent, dans la mesure où il s'en prend à la compétence
ratione
materiae du tribunal, le recours doit être déclaré irrecevable, car
les
instances cantonales ne sont actuellement pas épuisées (art. 86 al. 1
OJ).

3.3 Au demeurant, la recourante ne s'y trompe pas, puisqu'elle
reconnaît
elle-même que les art. 50 al. 1 et 56 al. 3 LJP empêchent que cette
question
puisse être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral par la
voie du
recours de droit public. En revanche, elle se méprend lorsque,
invoquant une
violation de l'art. 49 Cst., elle soutient que cette procédure irait à
l'encontre de l'art. 87 al. 1 2ème phrase OJ, en la privant de la
possibilité
d'attaquer ultérieurement la décision de compétence devant le Tribunal
fédéral. En effet, comme on l'a vu, cette disposition ne supprime pas
l'exigence de l'épuisement des moyens de droit cantonal prévue à
l'art. 86
al. 1 OJ (cf. supra consid. 3.1). L'art 87 al. 1 OJ se borne à régir
la
faculté de former un recours de droit public dans l'hypothèse où le
juge rend
une décision incidente sur sa compétence séparément du fond; l'art.
87 al. 1
seconde phrase précise que la décision rendue séparément sur la
compétence ne
pourra pas être attaquée ultérieurement, c'est-à-dire à l'occasion de
la
décision sur le fond. Il n'oblige en revanche pas le juge à rendre des
décisions séparées en la matière, pas plus qu'il n'autorise à
recourir au
Tribunal fédéral contre une décision qui n'aurait pas été rendue en
dernière
instance cantonale. Certes, les art. 50 al. 1 et 56 al. 3 LJP
empêchent le
juge de rendre une décision séparée s'il admet sa compétence. On ne
voit
cependant pas en quoi ce système serait contraire à la Constitution,
en tous
les cas la recourante ne l'indique pas d'une manière répondant aux
exigences
découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

Cette situation n'est pas comparable à celle, prohibée par l'art. 87
al. 1
2ème phrase OJ, où le recourant attend le prononcé du jugement sur le
fond
pour recourir contre une décision incidente prise séparément au cours
de la
procédure et contre laquelle il a déjà épuisé les instances
cantonales (cf.
ATF 126 I 203 consid. 1a).

3.4 Les autres griefs se dirigent contre les preuves ordonnées par le
tribunal. A cet égard, l'acte attaqué constitue une décision rendue
séparément du fond. Encore faut-il, pour que le recours soit
recevable, que
celle-ci ait été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
OJ) et
qu'il puisse en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ).

3.4.1 La question de savoir si l'ordonnance d'administration des
preuves a
été rendue en dernière instance cantonale est délicate. En effet,
l'art. 56
LJP, qui énumère les décisions du tribunal des prud'hommes pouvant
faire
l'objet d'un appel, ne mentionne pas les ordonnances en matière de
preuves,
alors que, comme on vient de l'évoquer, il réserve expressément cette
possibilité en cas de rejet par le tribunal d'une exception
d'incompétence ou
de litispendance (cf. art. 56 al. 3 LJP). Cette situation juridique
est
identique à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancienne LJP du 21
juin
1990, de sorte que l'on peut se référer à l'analyse détaillée faite
par la
Cour de céans sur le sujet dans un arrêt du 26 octobre 1998 cité par
la
recourante (cf. arrêt 4P.117/1998, consid. 1b/aa reproduit in SJ 1999
I 186).
Il en ressort qu'il existe à tout le moins des doutes sérieux sur le
point de
savoir si une ordonnance préparatoire portant sur l'administration des
preuves émanant du tribunal des prud'hommes est ou non rendue en
dernière
instance. Il s'agit donc d'un cas où l'on peut faire abstraction de
l'exigence de l'épuisement des voies de recours cantonales (cf. supra
consid.
3.1 in fine).

3.4.2 Quant au préjudice irréparable visé à l'art. 87 al. 2 OJ, il
comprend

exclusivement le dommage de nature juridique qu'une décision
favorable sur le
fond ne ferait pas disparaître complètement (cf. ATF 122 I 39 consid.
1a/bb).
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en
principe
pas de nature à causer aux intéressés un dommage irréparable tel
qu'il vient
d'être défini (ATF 99 Ia 437 consid. 1 et les arrêts cités). Cette
règle
comporte des exceptions; il en va ainsi notamment lorsque l'existence
d'un
moyen de preuve est mise en péril ou quand la sauvegarde de secrets
est en
jeu (arrêt du 26 octobre 1998 précité, in SJ 1999 I 186, consid.
1b/bb/aaa et
les références citées; cf. également Hohl, Procédure civile, tome I,
Berne
2001, no 1208). La jurisprudence a considéré que la divulgation
forcée de
secrets d'affaires est susceptible de léser irrémédiablement les
intérêts
juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une
atteinte
définitive à la sphère privée de celle-ci (cf. arrêt du Tribunal
fédéral non
publié 5P.472/2000 du 15 mars 2001, consid. 1b). Il appartient
toutefois au
recourant non seulement d'alléguer, mais aussi d'établir la
possibilité que
la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que
celui-ci
ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p.
84).

En l'occurrence, la recourante invoque le risque d'une violation du
secret
des affaires, en se contentant d'affirmer que les documents requis
mettent en
jeu sa sphère privée. Elle n'invoque toutefois aucun élément précis
permettant de rendre vraisemblable un tel risque. Celui-ci ne paraît
d'ailleurs pas d'emblée évident, dès lors que les juges sont tenus au
secret
de fonction, l'avocat au secret professionnel et que la partie adverse
devrait connaître le contenu de documents destinés à démonter
l'étendue de sa
propre activité pour la recourante. Sous cet angle, on peut donc
douter de la
recevabilité du recours. Ce point peut cependant demeurer indécis, le
grief
soulevé étant de toute manière infondé.

4.
S'agissant des pièces que le tribunal lui a ordonné de produire, la
recourante se plaint exclusivement d'une violation de son droit d'être
entendue.

4.1 Dès lors qu'aucune disposition de droit cantonal n'est invoquée à
l'appui
de ce grief, celui-ci sera examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2
Cst. (ATF
126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités), étant précisé que la
jurisprudence
rendue en la matière sous l'ancienne Constitution demeure valable
(cf. ATF
128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).

4.2 La recourante soutient qu'avant d'exiger qu'elle produise des
documents
comptables susceptibles de porter atteinte à sa sphère privée, alors
qu'elle
ne pouvait s'y attendre, le tribunal aurait dû lui donner l'occasion
de se
déterminer sur l'admissibilité et la pertinence de tels moyens de
preuves.

Il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment le droit
pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124
II 132
consid. 2b p. 137). Cependant, comme le relève l'intimé, le dossier
cantonal
laisse apparaître que la recourante a eu l'occasion d'exprimer sa
position
quant à la remise des documents exigés dans l'ordonnance attaquée. La
production de ces pièces a en effet été requise par l'intimé, dans les
conclusions préalables de sa demande déposée auprès du tribunal le 8
mai
2002. La recourante a été invitée à présenter des observations, de
sorte que,
dans son mémoire réponse du 18 juillet 2002, elle aurait pu exposer
son point
de vue et faire part du risque d'atteinte à sa sphère privée. Or, la
décision
attaquée a ordonné à la recourante de fournir exactement les mêmes
documents
que ceux requis par l'intimé dans ses conclusions préalables. En
outre, après
avoir demandé aux parties de se prononcer sur la question de la
compétence du
tribunal, il n'y avait rien d'imprévisible à ce que les juges,
admettant leur
compétence, procèdent sans tarder aux actes d'instruction qu'ils
estimaient
nécessaires et donnent suite aux offres de preuves formées par la
partie
demanderesse. Dans ce contexte, on ne voit pas que le tribunal ait
violé
l'art. 29 al. 2 Cst. en ne donnant pas à la recourante l'occasion de
prendre
position avant d'ordonner la production des documents réclamés par
l'intimé.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la faible mesure où
on peut
le considérer comme recevable.

5.
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demande à
l'ouverture
de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a),
dépasse
largement 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
et 3
CO).

Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la
charge
de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 12'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
des
prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 12 juin 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.62/2003
Date de la décision : 12/06/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-12;4p.62.2003 ?
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