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11/06/2003 | SUISSE | N°6P.46/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2003, 6P.46/2003


{T 0/2}
6P.46/2003 /rod

Arrêt du 11 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier
Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, case postale
2273, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Sylvie Fassbind, avocate, rue des Granges
16,
2034 Peseux,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postal

e 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du
Pommier 1, case
...

{T 0/2}
6P.46/2003 /rod

Arrêt du 11 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier
Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, case postale
2273, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Sylvie Fassbind, avocate, rue des Granges
16,
2034 Peseux,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du
Pommier 1, case
postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; droit d'être entendu,
arbitraire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 mars 2003.

Faits:

A.
Le 12 octobre 2001, Z.________ a déposé plainte pénale contre son
demi-frère,
X.________, né en 1980, pour abus sexuels commis au préjudice de sa
fille,
Y.________, née en 1986.

Entendue le même jour par la police, Y.________ a exposé qu'entre
1996 et
1998 son oncle avait abusé d'elle à de nombreuses reprises, en
l'embrassant,
la léchant et la caressant sur tout le corps, en la pénétrant avec
ses doigts
et en la contraignant à subir l'acte sexuel à 5 ou 6 reprises. Elle a
expliqué avoir toujours dit non lorsqu'il commençait à la déshabiller
et lui
avoir souvent demandé d'arrêter, mais qu'il ne l'avait jamais
écoutée. Elle
n'avait parlé pour la première fois de ces abus à sa mère que le 9
octobre
2001, sur les conseils d'un ami, B.________, qu'elle avait connu à la
Fête
des Vendanges de la même année.

Lors d'un contrôle gynécologique effectué le 10 octobre 2001, le
médecin a
constaté que Y.________ n'était plus vierge. Celle-ci a affirmé
n'avoir
jamais eu de rapports sexuels avec les petits amis qu'elle avait eus.

X. ________ a été entendu pour la première fois par la police le 24
octobre
2001. Il a immédiatement avoué avoir commencé à abuser de sa nièce
alors
qu'elle avait 8 ou 9 ans et avoir poursuivi ses agissements jusqu'à
ses 16 ou
17 ans. Il a admis l'avoir caressée sur tout le corps, avoir frotté
son sexe
contre le sien et l'avoir pénétrée avec ses doigts, mais a nié l'acte
sexuel
complet. Lors de son audition du même jour par le juge d'instruction,
il a
confirmé la période de ses agissements et a spontanément admis avoir
pénétré
sa nièce. Réentendu par la police le 27 octobre 2001, il a confirmé
toutes
ses déclarations précédentes, en particulier avoir pénétré la victime
à trois
reprises; il a admis que cette dernière avait parfois refusé les
attouchements; elle se laissait toutefois faire lorsqu'il insistait;
les
derniers temps, elle lui disait même que ses caresses lui faisaient
du bien.
A l'audience d'instruction du 29 octobre 2001, X.________, assisté de
son
mandataire, a confirmé ses déclarations antérieures. Le 6 décembre
2001, lors
de la récapitulation des faits et de la mise en prévention, il a
toutefois
nié avoir commencé ses agissements alors qu'il était âgé de 8 ou 9
ans,
affirmant qu'ils avaient eu lieu depuis Pâques 1996 jusqu'en août
1997; il a
en outre contesté avoir entretenu des rapports sexuels complets avec
sa
nièce.

A la suite des premiers interrogatoires de X.________, Y.________ a
été
réentendue. Elle a précisé que les faits avaient dû cesser avant la
rentrée
des classes 1997, ajoutant qu'elle ne se souvenait pas que les
agissements
avaient débuté alors qu'elle était si jeune.

B.
Par jugement du 4 décembre 2002, le Tribunal de police du district de
Boudry
a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants
(art. 187
ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), à
la
peine de 4 mois de détention avec sursis pendant 2 ans. Il a
considéré, en
bref, que le revirement du prévenu lors de son audition du 6 décembre
2001 et
de l'audience n'était pas crédible. Il a retenu que les agissements
de ce
dernier avaient commencé dès 1989 pour se terminer en 1997 et que des
relations sexuelles complètes avaient bien eu lieu, celles-ci étant
établies
par les déclarations de la victime, du médecin qui l'avait examinée
et de
B.________. Il a estimé que la contrainte était réalisée vu
l'infériorité
cognitive de la victime et sa dépendance affective et émotionnelle à
l'égard
du prévenu.

C.
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 10 mars 2003.

D.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se
plaignant
d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst.,
d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du
principe
"in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, il
conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.

Il a déposé parallèlement un pourvoi en nullité contre l'arrêt
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut
examiner que
les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés
dans
l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid.
3c p.
43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492
consid. 1b
p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le
recourant doit
donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels
qui, selon
lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette
violation.

2.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu garanti
par l'art.
29 al. 2 Cst. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas
sanctionné le
refus du premier juge d'entendre le témoin B.________ aux débats pour
le
confronter à la victime. Il fait valoir qu'une telle confrontation
était
nécessaire au vu des divergences entre leurs déclarations quant à la
durée et
à la nature des rapports qu'ils entretenaient. Le témoin aurait en
effet
déclaré avoir eu en moyenne une fois par semaine des contacts avec la
victime
et l'avoir revue trois ou quatre fois, alors que celle-ci affirmait
l'avoir
connu à la Fête des Vendanges, soit à la fin septembre 2001, et s'être
confiée à sa mère le 9 octobre 2001.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte
notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant
aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision à rendre, de
participer à
l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (cf.
ATF 126 I
15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Une garantie analogue
découle de
l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès
équitable
consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132;
124 I 274
consid. 5b p. 284), en disposant que tout accusé a le droit
d'interroger ou
faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les
témoins à charge.

L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit
d'interroger
ou de faire interroger des témoins, quel que soit le stade de la
procédure
auquel cette possibilité lui est offerte (ATF 121 I 306 consid. 1b p.
308 et
les références). Dans certaines circonstances, il peut toutefois
s'avérer
insuffisant que la possibilité d'exercer ce droit n'ait été accordée
qu'au
stade de l'enquête, notamment lorsque l'accusé n'était alors pas
assisté d'un
avocat; le cas échéant, il peut être nécessaire de lui accorder le
droit de
faire procéder à un complément d'interrogatoire à l'audience de
jugement (ATF
118 Ia 452 consid. 2b/aa p. 459).

En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves
présentées en
temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas
violation
du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire
refusée
est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans
pertinence
ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves
dont
elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits
pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au
requérant, de
la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa
conviction (ATF
125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V
157
consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références
citées).

2.2 L'arrêt attaqué constate, sans être contredit, que le témoin a été
entendu le 30 mai 2002 par le juge d'instruction, en présence du
mandataire
du recourant, qui a ainsi pu l'interroger tout à loisir. Une
confrontation a
donc eu lieu au stade de l'instruction, dans des conditions
suffisantes au
regard de la jurisprudence.

Au demeurant, l'arrêt attaqué considère que les contradictions
invoquées, qui
portent sur des dates et sur l'écoulement du temps, soit sur des
éléments
dont il n'est pas toujours possible de se souvenir avec exactitude, ne
suffisent pas à faire douter de la véracité des déclarations du
témoin, qui a
toujours clairement nié avoir entretenu des rapports sexuels avec la
victime
et déclaré n'avoir pas ouï que cette dernière en aurait eus avec
d'autres
personnes que le recourant, ce qui correspond aux déclarations de la
victime.
Il ajoute que le témoin, qui n'était pas présent lors de la
commission des
infractions, dont il n'a eu connaissance que par la victime, n'est
d'ailleurs
qu'un témoin indirect et que la réalisation des infractions est
indépendante
de la nature des relations existant entre la victime et le témoin.
Or, le
recourant n'établit pas, conformément aux exigences de motivation de
l'art.
90 al. 1 let. b OJ, que cette appréciation serait arbitraire. Au
demeurant,
il n'est pas manifestement insoutenable de ne pas douter de la
véracité des
déclarations d'un témoin digne de foi à raison de seules divergences
quant à
la date précise de certains faits. De même, il n'est pas manifestement
insoutenable de considérer qu'un témoignage indirect ne constitue pas
une
preuve absolue, ni que la réalisation des infractions reprochées au
recourant
est indépendante de la nature - et, surtout, de la fréquence et de la
durée -
des relations que la victime a entretenues avec le témoin. Enfin on
ne voit
pas - et le recourant ne le démontre pas - en quoi cela fragiliserait
les
déclarations de la victime quant à la nature et à la durée de ses
relations
avec le recourant.

Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait admettre sans
arbitraire,
qui n'est en tout cas pas établi, qu'une confrontation aux débats,
fût-elle
ordonnée et confirmerait-elle une plus longue durée des relations
entre le
témoin et la victime, ne suffirait pas à modifier sa conviction quant
aux
faits retenus.

Le refus de la mesure probatoire demandée ne viole donc pas le droit
d'être
entendu du recourant.

3.
Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'arbitraire dans
l'établissement des faits et d'une violation du principe "in dubio
pro reo"
découlant de la présomption d'innocence.

3.1 Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption
d'innocence, garantie expressément part l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur
le plan
interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. Ce principe concerne tant le
fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le
fardeau de la
preuve, il signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé.
Comme règle
de l'appréciation des preuves, il est violé lorsque le juge, qui s'est
déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la
culpabilité de
l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120
Ia 31
consid. 2c p. 36 s.). Le Tribunal fédéral examine librement si ce
principe a
été violé en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il
n'examine
que sous l'angle restreint de l'arbitraire la question de savoir si
le juge
aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des
preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).

En l'espèce, le recourant n'établit aucune violation du principe "in
dubio
pro reo" en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais se plaint
exclusivement de sa violation en tant que règle de l'appréciation des
preuves. Tel qu'il est formulé, le grief de violation de ce principe
n'a donc
pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans
l'établissement
des faits et n'est d'ailleurs pas étayé par une argumentation
distincte. Il
suffit donc de l'examiner sous cet angle.

3.2 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I
177
consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. L'arbitraire allégué
doit par
ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf.
supra,
consid. 1).

3.3 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que les
abus
sexuels avaient débuté avant 1996.

Rappelant les diverses déclarations faites à ce sujet par le
recourant et la
victime, telles que résumées sous let. A al. 4 et 5 ci-dessus, l'arrêt
attaqué considère que la rétractation du recourant du 6 décembre 2001
n'emporte pas la conviction. A l'appui, il observe qu'il est
difficilement

compréhensible qu'un prévenu en détention préventive, qui entend
obtenir sa
libération provisoire, s'accuse d'actes plus graves et de plus longue
durée
que ceux qu'il a réellement commis. Il ajoute qu'on ne peut non plus
exclure
que le recourant, ayant eu accès au dossier entre le moment de ses
aveux et
celui de sa rétractation, ait voulu tirer partie des déclarations de
la
victime, qui avait dit ne pas se souvenir d'avoir été abusée si
jeune; en
vain toutefois, l'absence de souvenir quant au fait contesté ne
permettant
pas de conclure à son inexistence et pouvant d'ailleurs s'expliquer
par le
jeune âge de la victime à l'époque, laquelle avait alors 3 ou 4 ans,
ou par
le fait que celle-ci avait surtout garder le souvenir des
attouchements à
partir du moment où ils avaient atteint une certaine intensité.

Le recourant n'établit pas que cette appréciation serait arbitraire.
Il se
borne à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir écarté sa
rétractation et
les déclarations de la victime dont il se prévaut, sans démontrer en
quoi le
raisonnement par lequel elle les a écartées serait manifestement
insoutenable. Il allègue vainement qu'on ne peut lui faire grief
d'avoir
voulu tirer partie des déclarations de la victime sans adresser le
même
reproche à cette dernière, dès lors que le fait contesté a
essentiellement
été retenu sur la base de ses aveux, et non des déclarations de la
victime.
C'est en vain aussi qu'il invoque les déclarations du témoin
B.________,
selon lesquelles celui-ci aurait entendu la victime lui dire avoir
été abusée
dès l'âge de 6 ou 8 ans; ces déclarations, d'un témoin indirect
n'ayant fait
que rapporter les déclarations de la victime, qui n'ont pas été
déterminantes
sur le point contesté, ne suffisent pas à faire admettre que le fait
contesté
aurait été retenu arbitrairement.

Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est
recevable
au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

3.4 Le recourant prétend qu'il était arbitraire d'admettre qu'il avait
entretenu des relations sexuelles complètes avec la victime.

La victime a toujours affirmé qu'il y avait eu à 5 ou 6 reprises des
rapports
sexuels complets, ce que les déclarations du médecin qui l'a examinée
et du
témoin B.________ tendent au demeurant à confirmer. Quant au
recourant, après
avoir, dans un premier temps, nié de tels rapports, il a admis des
pénétrations, avant de les nier à nouveau.

Il n'est certes pas arbitraire, autrement dit absolument
inadmissible,
d'accorder crédit aux déclarations constantes d'une partie,
corroborées par
d'autres indices, plutôt qu'à celles d'une autre, qui a modifié à
plusieurs
reprises sa version des faits. L'affirmation, d'ailleurs non
démontrée, du
recourant selon laquelle il existerait une très grande incertitude
sur la vie
sexuelle de la victime à l'époque des faits ne suffit manifestement
pas à
l'infirmer. Quant au médecin qui a constaté que la victime n'était
plus
vierge, il n'est aucunement établi qu'il aurait eu des doutes sérieux
à ce
sujet, ce qui ne saurait être déduit du fait qu'il a confirmé ce
constat
"avec une quasi certitude". Il n'était en tout cas pas arbitraire de
l'admettre.

Le grief, autant qu'il soit recevable au regard de l'art. 90 al. 1
let. b OJ,
est donc infondé.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable
et le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.46/2003
Date de la décision : 11/06/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-11;6p.46.2003 ?
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