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11/06/2003 | SUISSE | N°5P.64/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2003, 5P.64/2003


{T 0/2}
5P.64/2003 /frs

Arrêt du 11 juin 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

L. ________,
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, rue de
Candolle 26,
1205 Genève,

contre

R.________,
intimée, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel
24, case
postale 123,
1211 Genève 12,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 121

1 Genève 3.

art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère S...

{T 0/2}
5P.64/2003 /frs

Arrêt du 11 juin 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

L. ________,
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, rue de
Candolle 26,
1205 Genève,

contre

R.________,
intimée, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel
24, case
postale 123,
1211 Genève 12,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 9 janvier 2003.

Faits:

A.
A.a En 1990/1991, R.________ a chargé son frère L.________, détenteur
d'une
maîtrise fédérale en comptabilité et contrôle de gestion, de
s'occuper de la
succession de son mari et de la gestion de sa fortune, principalement
immobilière. Dès cette époque, le frère a vécu, avec sa future
épouse, dans
un appartement d'un immeuble sis au chemin X.________, à Genève,
propriété de
sa soeur. En novembre 1991, il a acquis pour celle-ci, à titre
d'investissement, le capital-actions de la Société Immobilière
Y.________
pour le montant de 2'200'000 fr. Il a également fait exécuter des
travaux de
rénovation dans les immeubles de sa soeur au chemin X.________, ainsi
que
dans un chalet au Col des Mosses.

Les relations entre le frère et la soeur se sont détériorées en 1993.

A.b En avril 1996, la soeur a assigné son frère et l'épouse de
celui-ci
devant la juridiction des baux et loyers du canton de Genève en leur
réclamant 78'398 fr. de loyer. Le frère a excipé de la compensation à
concurrence du même montant pour ses honoraires de gestion. Par
jugement du 2
septembre 1997, le tribunal des baux et loyers s'est déclaré
incompétent
ratione materiae pour statuer sur l'objection de compensation du
frère. Sur
recours de celui-ci et de son épouse, la Chambre genevoise d'appel en
matière
de baux et loyers a fixé aux parties un délai de 30 jours pour saisir
le juge
compétent et a différé le prononcé du jugement au fond jusqu'à droit
connu
sur les contre-prestations dues au frère et à son épouse.

A.c En avril 1998, le frère et son épouse ont ouvert action contre la
soeur
devant le Tribunal de première instance en paiement de 93'079 fr.
d'honoraires et d'impenses. Reconventionnellement, la soeur a conclu
au
remboursement de plusieurs postes représentant plus d'un million de
francs.
Le 19 avril 1999, les parties ont passé devant le juge du tribunal de
première instance une convention de procédure prévoyant l'instruction
de la
cause en trois volets distincts, soit:
- la SI Y.________,
- les immeubles X.________ et le chalet du Col des Mosses,
- les honoraires de gestion,
chacun des volets devant faire l'objet d'un jugement partiel.

A.d Le 5 septembre 2000, le tribunal de première instance a constaté
que le
frère avait violé son mandat en procédant à l'acquisition et au
financement
de la SI Y.________, de sorte que la créance de la soeur se montait à
437'050
fr. en capital. Sur appel des parties, la Cour de justice du canton
de Genève
a, par arrêt du 18 mai 2001, annulé le jugement de première instance
et
condamné le frère à payer à sa soeur les sommes de 400'000 fr. et
48'142 fr.,
plus intérêts, ainsi que des dépens et une indemnité de procédure de
30'000
fr.

A.e Par jugement du 23 mai 2001, le tribunal de première instance a
rejeté
les demandes, principale du frère et reconventionnelle de la soeur,
relatives
aux immeubles X.________. Sur appel de la soeur, la Cour de justice a
confirmé le rejet desdites demandes par arrêt du 22 février 2002.

B.
Le 8 avril 2002, la soeur a fait notifier à son frère un commandement
de
payer les sommes de 400'000, 48'142 et 30'000 fr., plus intérêts,
prévues par
l'arrêt de la Cour de justice du 18 mai 2001. Le frère y a fait
opposition.
Saisi par la soeur d'une requête de mainlevée définitive de cette
opposition,
le tribunal de première instance l'a rejetée. Il a considéré que la
convention de procédure du 19 avril 1999 devait être respectée, de
sorte que
l'arrêt du 18 mai 2001 ne constituait qu'une décision partielle non
préjudicielle et non exécutoire tant que la décision finale ne serait
pas
rendue.
La soeur a fait appel de ce jugement, reprochant au tribunal de
première
instance de n'avoir pas retenu que l'arrêt produit constituait un
titre de
mainlevée définitive. Il s'agissait, selon elle, d'une décision
finale, bien
que partielle, puisqu'elle tranchait définitivement une partie des
conclusions et n'avait pas fait l'objet d'un recours en réforme.
Par arrêt du 9 janvier 2003, communiqué aux parties le 13 du même
mois, la
Cour de justice a annulé le jugement de première instance et prononcé
la
mainlevée définitive de l'opposition.

C.
Agissant le 13 février 2003 par la voie d'un recours de droit public
pour
violation de l'art. 9 Cst., le frère requiert le Tribunal fédéral,
principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de refuser
la
mainlevée de l'opposition.

Des réponses n'ont pas été requises.
A la demande du recourant, l'effet suspensif a été accordé le 14
février 2003
au titre de mesure préprovisionnelle et le 7 mars 2003 au titre de
mesure
provisionnelle.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision de dernière instance
cantonale qui prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art.
81 LP),
le présent recours de droit public est recevable au regard des art.
84 al. 2,
86 al. 1 et 89 al. 1 OJ (ATF 120 Ia 256 consid. 1a).

1.2 En principe, le recours de droit public ne peut tendre, vu sa
nature
cassatoire, qu'à l'annulation de la décision attaquée. Des
conclusions allant
au-delà de l'annulation pure et simple de celle-ci sont cependant
recevables
en matière de mainlevée d'opposition, à certaines conditions. Il en
va ainsi
lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision attaquée
uniquement
sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique peut être
considérée comme suffisamment claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b).

Dans le cas particulier, la première condition n'est pas réalisée,
car le
Tribunal fédéral est saisi d'un recours de droit public pour
arbitraire
seulement.

1.3 Dans le cadre d'un tel recours, l'invocation de faits ou de
moyens de
droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b; 119 II 6
consid. 4a et
les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient donc, en principe,
aux
faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt querellé, à moins
que le
recourant n'établisse que l'autorité cantonale a arbitrairement
retenu un
état de fait inexact ou incomplet (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).

A ce propos, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être
fourvoyée
dans sa constatation relative aux trois volets de la cause en ne
relevant
pas, dans la partie "faits" de son arrêt (p. 4), leur caractère
successif par
l'indication des termes "puis" et "enfin" tels que mentionnés dans
l'ordonnance du 19 avril 1999.
Cette inexactitude n'a manifestement pas conduit la cour cantonale à
une
appréciation erronée puisque, en droit (p. 8, consid. 3), celle-ci
tient
expressément compte du caractère successif des décisions prises à
propos de
chacune des opérations.
En outre, selon le recourant, la cour cantonale constaterait à tort
que
l'arrêt du 22 février 2002 a confirmé le rejet "des demandes
principales et
reconventionnelles" (p. 4), dès lors qu'il n'a pas encore été statué
sur sa
demande - principale - en paiement d'honoraires.
La relation faite par la cour cantonale de l'arrêt en question est
certes
inexacte en tant qu'elle met les termes "principale" et
"reconventionnelle"
au pluriel. Cette erreur ne porte toutefois nullement à conséquence,
car on
lit et comprend très bien dans le contexte que l'arrêt du 22 février
2002 a
confirmé le rejet de la (seule) demande principale du frère et de la
(seule)
demande reconventionnelle de la soeur concernant les immeubles
X.________.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral peut s'en tenir
aux
faits constatés dans l'arrêt attaqué.

2.
Le recourant invoque les griefs d'appréciation erronée des faits,
d'application arbitraire de l'art. 465 LPC gen. sur l'entrée en force
des
jugements contradictoires et de violation de la jurisprudence du
Tribunal
fédéral relative à l'art. 54 al. 2 OJ (ATF 126 III 261). L'arrêt
attaqué lui
dénierait arbitrairement son droit de recourir en réforme avec la
décision
finale et le priverait de la possibilité de défendre ses droits
devant le
Tribunal fédéral, qui ne pourrait plus revoir l'arrêt rendu dans le
cadre du
premier volet de la cause.

2.1 Le grief de violation du droit cantonal est insuffisamment motivé
au
regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant se borne, en effet,
à citer
le contenu de l'art. 465 let. a PCF gen. et à discuter, pour le
surplus, des
art. 48 ss OJ.

2.2 Dans l'ensemble, le recourant se contente d'affirmations toutes
générales; il ne démontre pas, par une argumentation précise, que
l'autorité
cantonale a grossièrement violé une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou que sa décision heurte de manière choquante le sentiment de
l'équité (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).

Au demeurant, l'analyse du recourant rejoint celle de la cour
cantonale, y
compris sur la question, spécialement invoquée, de l'économie de
procédure
selon l'art. 50 al. 1 OJ. En effet, l'arrêt attaqué retient ce qui
suit à son
considérant 3 (p. 8): le procès intenté devant le tribunal de première
instance à la suite de la demande déposée devant le tribunal des baux
et
loyers n'a pour but que de régler les comptes entre les parties et de
déterminer, une fois pour toutes, combien le frère doit à sa soeur à
titre de
loyer et combien celle-ci doit à celui-là à titre de rémunération
pour son
aide et ses conseils; les liens, économique et fonctionnel, de ces
prétentions sont manifestes, raison pour laquelle il n'est pas
possible de
considérer comme indépendantes les décisions prises successivement à
propos
de chacune des opérations, seule la récapitulation des différentes
prétentions (concrétisée chacune par un jugement) devant être
considérée
comme finale; de surcroît, le principal des frais relatifs aux
probatoires a
déjà été avancé, de sorte que l'économie de la procédure ne constitue
pas une
exception dérogatoire.

Dans son argumentation, le recourant ne soutient en substance pas
autre
chose.

2.3 Si la cour cantonale a néanmoins admis le recours de l'intimée et
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, c'est
essentiellement sur
la base de l'argumentation suivante (consid. 4, p. 8 s.): l'analyse
susmentionnée constitue une simple interprétation de la convention de
procédure du 19 avril 1999, laquelle n'a aucune influence sur les
droits et
obligations procédurales des parties résultant du droit fédéral, qui,
par
leur nature, échappent à leur libre pouvoir de disposition;
d'ailleurs,
l'interprétation de ladite convention n'est pas aussi claire
qu'allégué,
puisqu'une des parties prétend que la décision en cause est finale; il
n'appartient donc pas au juge de la mainlevée définitive de
déterminer la
portée de la convention de procédure, ni de retenir éventuellement
qu'elle
l'emporterait sur les impératifs du droit fédéral de procédure; le
titre
produit étant une décision finale rendue en dernière instance
cantonale et
n'ayant pas fait l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral,
il
constitue par conséquent un titre de mainlevée définitive au sens de
l'art.
80 LP.

Cette motivation fondamentale de l'arrêt attaqué ne fait l'objet, de
la part
du recourant, d'aucune argumentation répondant aux exigences de
l'art. 90 al.
1 let. b OJ.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable,
aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

L'intimée a droit à des dépens pour la détermination de son conseil
sur la
requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 800 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.64/2003
Date de la décision : 11/06/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-11;5p.64.2003 ?
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