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10/06/2003 | SUISSE | N°U.103/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juin 2003, U.103/02


{T 7}
U 103/02

Arrêt du 10 juin 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Ferrari.
Greffier: M. Wagner

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration,
rue du
Nord 5, 1920 Martigny, recourante,

contre

F.________, intimée, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
avocate, Grand-Chêne 4-8, 1002 Lausanne,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 janvier 2002)

Faits:
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F. ________, née en 1945, a travaillé depuis le 1er novembre 1992
comme
employée d'exploitation auprès du Centre hos...

{T 7}
U 103/02

Arrêt du 10 juin 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Ferrari.
Greffier: M. Wagner

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration,
rue du
Nord 5, 1920 Martigny, recourante,

contre

F.________, intimée, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
avocate, Grand-Chêne 4-8, 1002 Lausanne,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 janvier 2002)

Faits:

A.
F. ________, née en 1945, a travaillé depuis le 1er novembre 1992
comme
employée d'exploitation auprès du Centre hospitalier X.________. A ce
titre
elle était assurée auprès de la Caisse vaudoise contre les accidents
professionnels et non professionnels.

Le 11 août 1997, alors qu'elle était occupée à manipuler une poubelle,
F.________ s'est piquée le pouce avec une aiguille sous-cutanée.
Celle-ci
avait été utilisée pour faire une injection à une patiente
séropositive et
atteinte d'une hépatite C. L'assurée a été mise sous traitement
antirétroviral, accompagné de contrôles médicaux. A raison de ce
traitement
qu'elle supportait mal, elle a été incapable de travailler du 14 au
17 août
1997 ainsi que les 24 et 25 août 1997. Comme elle présentait, selon
son
médecin traitant, un état dépressif anxieux réactionnel, elle a
consulté le
Dr H.________, psychiatre, qui l'a reçue à deux reprises en septembre
1997
pour des entretiens d'investigation. De son propre chef, l'assurée n'a
toutefois pas poursuivi ces consultations.
Selon les résultats des examens, le dernier test ayant été effectué
le 14 mai
1998, l'assurée n'a pas contracté de maladie infectieuse.
Par une déclaration du 1er décembre 1998, le Centre hospitalier
X.________ a
annoncé que F.________ était à nouveau en incapacité de travail
depuis le 17
novembre 1998. Selon les médecins du personnel de cet établissement,
l'accident avait provoqué chez l'intéressée des effets secondaires
inhabituels et importants. Consulté dès le mois de juillet 1998, le
docteur
S.________, psychiatre, a fait état d'un stress post-traumatique
suite à
l'accident du 11 août 1997.
La Caisse vaudoise a confié au professeur Y.________, psychiatre, le
soin de
procéder à une expertise. Au terme de son examen, celui-ci a posé le
diagnostic de stress post-traumatique, exposant que les troubles
actuels
étaient dus de façon certaine à l'accident. La capacité de travail
était
restreinte et décrite comme non significative.
Par décision du 13 mars 2000, la Caisse vaudoise a dénié le droit de
F.________ à des prestations au-delà du 20 mai 1998. A la suite de
l'opposition de l'assurée et de l'assurance-maladie Hotela, la caisse
a
confirmé son point de vue par décision du 19 juillet 2000.

B.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 16
janvier
2002, admis les recours déposés par F.________ et Hotela qu'il avait
joints,
renvoyé le dossier à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle
décision et
alloué à l'assurée recourante 1'400 fr. à titre de dépens.

C.
La Caisse vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, soutenant qu'elle n'est pas
tenue de
prendre en charge les suites des troubles psychiques de l'assurée dès
le 9
juillet 1998.

F. ________ et Hotela concluent au rejet du recours, l'assurée avec
suite de
frais et dépens. Subsidiairement elle sollicite le bénéfice de
l'assistance
judiciaire.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée aux prestations de
l'assurance-accidents.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine
de l'assurance-accidents. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi
par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Dans un premier moyen, la recourante conteste que tous les éléments
constitutifs d'un accident et plus particulièrement le caractère
extraordinaire de l'atteinte soient donnés.

2.1 Selon l'art. 9 al. 1 OLAA, on entend par accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause
extérieure extraordinaire. De jurisprudence (ATF 122 V 232 consid. 1;
RAMA
1986 n° K 685 p. 299 s. consid. 2), la notion d'accident se décompose
en cinq
éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il
suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas
être
qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable doive
alors
être qualifiée de maladie.
Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire
de
l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais
seulement ce
facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait
entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur
est
considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des
événements et
des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou
d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie
courante.
Doctrine et jurisprudence se sont efforcées d'établir des catégories
de
lésions - et parmi celles-ci les traumatismes psychiques - pour
lesquelles la
condition du caractère extraordinaire joue un rôle décisif dans la
qualification de l'événement en cause (cf. Jean-Maurice Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit ch. m. 16 à 18 et 30 à 35 ainsi que les citations).
Selon l'art. 2 al. 2 LAMal (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002),
l'atteinte
accidentelle en cause peut être de nature physique ou psychique. Dans
ce
dernier cas, il n'est pas toujours facile de reconnaître l'existence
d'un
accident lorsque l'événement en cause n'entraîne pas d'atteinte à
l'intégrité
corporelle, ou alors seulement une atteinte insignifiante, mais
provoque des
troubles psychiques qui causent à leur tour des troubles de nature
physique.
Un traumatisme psychique constitue un accident lorsqu'il est le
résultat d'un
événement d'une grande violence survenu en présence de l'assuré et que
l'événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite
même chez
une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux (SJ
1998 p.
429). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter
l'effroi
et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires
remplissent la
condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et partant, sont
constitutifs d'un accident (RAMA 2000 n° U 365 p. 89; Alexandra
Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, 3ème éd., ad art. 6 p. 29; cf. également
Alfred
Bühler, Der Unfallbegriff, in: Koller [Hrsg.], Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, St. Gallen 1995, p. 246 s. qui
rappelle que
trois conditions doivent être réunies pour que le caractère
extraordinaire de
l'atteinte puisse être retenu).

2.2 Il convient donc d'examiner en premier lieu si un événement d'une
grande
violence s'est produit et s'il était propre à créer une atteinte
psychique.
Dans l'affirmative, la condition du caractère extraordinaire de
l'atteinte
est remplie et l'existence d'un accident doit en principe être admise.
L'examen de la causalité adéquate s'effectue alors conformément à la
règle
générale (arrêt A. du 19 décembre 2002 [U 412/99], prévu pour la
publication), selon laquelle la causalité est adéquate si, d'après le
cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré
était
propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par
une
telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
Si, au terme de cet examen, l'existence d'un accident n'a pas été
admise ou
que la causalité adéquate doit être niée, il faut encore examiner, en
cas de
lésion corporelle, si elle constitue un accident. Dans l'affirmative,
l'examen du caractère adéquat du lien de causalité avec les troubles
d'ordre
psychique consécutifs à l'accident doit se faire, pour un accident de
gravité
moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid.
6c/aa et
409 consid. 5c/aa.

3.
Dans le cas particulier, la condition du caractère extraordinaire de
l'atteinte n'est pas réalisée au regard des circonstances de
l'espèce. Le
fait pour l'assurée de se piquer par mégarde avec une seringue usagée
en
effectuant son travail au Centre hospitalier X.________ ne saurait
être
assimilé comme tel à la fois à un événement d'une grande violence et
à un
événement propre à créer une atteinte psychique. Ainsi que l'a retenu
la Cour
de céans dans l'arrêt paru à la SJ 1998 p. 429, le contraire (en
l'absence
d'événement dramatique) aboutirait d'ailleurs à étendre à l'excès la
notion
de lésion psychique provoquée par un choc nerveux. Aussi,
contrairement à
l'opinion des premiers juges, on ne saurait retenir, pour ces seuls
motifs,
l'existence d'un accident dont doit répondre la recourante.

4.
En présence d'une lésion corporelle, reste à déterminer si elle
constitue un
accident et, le cas échéant, si l'atteinte psychique non contestable
subie
par l'assurée découle néanmoins, en tant que suite secondaire, de
l'accident
dont la recourante devrait, cas échéant, répondre (cf. RAMA 2001 n° U
432 p.
321).

4.1 Dans son arrêt paru aux ATF 122 V 230, le Tribunal fédéral des
assurances
a rappelé que la notion d'accident ne concernait pas de petites
écorchures,
éraflures ou excoriations banales et sans importance comme il s'en
produit
journellement. Il a cependant admis que la morsure d'une tique
constituait un
événement accidentel, en considérant que la condition du caractère
extraordinaire de l'atteinte était donnée lorsque la pénétration se
fait par
une lésion déterminée ou tout au moins dans des circonstances telles
qu'elles
représentent un fait typiquement «accidentel» et reconnaissable comme
tel
(consid. 3a de l'ATF précité).

4.2 Toutefois, dès lors que le caractère extraordinaire de l'atteinte
ne
concerne pas les effets du facteur extérieur, il n'importe peu pour
admettre
que cette condition est donnée que, comme dans le cas d'espèce, le
fait de
s'être piquée avec une seringue usagée n'ait pas entraîné finalement
d'infection. En effet, au regard des règles posées ci-dessus, la
petite
lésion du pouce entraînée par ce geste constitue davantage qu'un
incident de
la vie courante. Partant on peut admettre que l'événement du 11 août
1997
puisse être qualifié d'accident au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal.

4.3
4.3.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte
à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage
ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de
la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la
cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait
provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci
(ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

4.3.2 Au vu des avis médicaux concordants, notamment de l'expertise du
professeur Y.________, on doit retenir que l'intimée présente un état
de
stress post-traumatique (F43.1 selon l'ICD 10) qui est de manière
certaine la
conséquence de l'accident du 11 août 1997. Le diagnostic posé, comme
l'existence d'une relation de causalité naturelle, ne sont au
demeurant et à
juste titre pas remis en cause par les parties. On ajoutera que le
fait que
l'intimée présente une personnalité vulnérable, probablement de type
prépsychotique, avec des mécanismes de défense de type
phobo-obsessionnel est
sans incidence sur la relation de causalité naturelle.

4.4
4.4.1Le droit à des prestations suppose également un rapport de
causalité
adéquate entre l'accident et le dommage. En présence d'affections
psychiques,
la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de
juger du
caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident.
Elle a
tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de
leur
déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents
de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la
manière
dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien
plutôt de

se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel
lui-même.
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
psychiques doit,
en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un accident
grave,
l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale être
admise, sans
même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants
sont
les suivants:
¿ les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
¿ la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner
des troubles psychiques;
¿ la durée anormalement longue du traitement médical;
¿ les douleurs physiques persistantes;
¿ les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
¿ les difficultés apparues en cours de guérison et les complications
importantes;
¿ le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se
trouve à la
limite des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se
situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à
prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité
particulière pour que le caractère adéquat de l'accident puisse être
admis
(ATF 115 V 140 s. consid. 6c/aa et bb et 409 s. consid. 5c/aa et bb;
Frésard,
op. cit., ch. m. 39 et les références).

4.4.2 En l'espèce, l'accident doit être qualifié, au vu de l'ensemble
des
circonstances, de banal. Cela n'exclut toutefois pas un examen à titre
exceptionnel de la causalité adéquate selon les critères applicables
aux
accidents de moyenne gravité lorsque les circonstances à prendre en
considération se cumulent et revêtent une importance particulière
(RAMA 1998
n° U 297 p. 243).
Dès lors qu'aucun des critères évoqués ci-dessus ne se cumule ni ne
revêt une
intensité particulière, la causalité adéquate doit être niée. Par
conséquent,
la question de savoir si le seul critère de la nature particulière de
la
blessure physique est dans le cas particulier rempli peut dans ces
conditions
demeurer indécise. Il n'en irait pas différemment si l'accident avait
dû être
qualifié comme étant de gravité moyenne.

5.
5.1En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut
imposer des
frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les
procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a été
édictée
avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un assureur
social, elle
ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui divisent, par
exemple,
deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des suites
d'un
accident subi par l'un de leurs assurés communs, un
assureur-accidents et une
caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations ou
un tel
assureur et l'assurance-invalidité (ATF 127 V 107 consid. 6).
En l'espèce, les deux causes qui ont été jointes en instance cantonale
opposent, d'une part, l'assurée F.________ à la Caisse vaudoise et,
d'autre
part, Hotela à la Caisse vaudoise. Cela étant, il se justifie de
mettre,
conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, des frais de justice à la charge
de
l'assureur-maladie qui succombe comme partie intimée dans un litige
entre
assureurs sociaux. Que ce litige soit tranché dans le même arrêt que
la
procédure non onéreuse qui oppose l'assurée à la Caisse vaudoise ne
change
rien au fait qu'il s'agit, formellement, de deux procès distincts.

5.2 L'intimée remplit les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire
gratuite (art. 152 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF
125 V
202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Son attention est
cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du
tribunal,
si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 16 janvier 2002 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est annulé.

2.
Les frais de justice d'un montant de 2'500 fr. sont mis à la charge
d'HOTELA,
Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe sur
la valeur ajoutée) de Me Antonella Cereghetti Zwahlen sont fixés à
2'500 fr.
pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du
tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie et
accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, Montreux, au
Tribunal
des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.103/02
Date de la décision : 10/06/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA (dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Accident. Causalité adéquate. Règles applicables en matière de causalité adéquate selon qu'il s'agit d'un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel ou d'un événement accidentel ayant entraîné une lésion et des suites psychiques secondaires.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-10;u.103.02 ?
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