La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2003 | SUISSE | N°U.138/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2003, U.138/02


{T 7}
U 138/02

Arrêt du 6 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Beauverd

G.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de
l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 20 mars 2002)

Faits :

A.
G. ________ a travaillé p

our le compte de l'entreprise X.________ SA.
A ce
titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
natio...

{T 7}
U 138/02

Arrêt du 6 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Beauverd

G.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de
l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 20 mars 2002)

Faits :

A.
G. ________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA.
A ce
titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 14 mars 1998, il a été victime d'un accident alors qu'il
travaillait sur
un chantier : happé par un câble rompu qui s'était enroulé autour de
sa jambe
droite, il a fait une chute en arrière. Cette chute a occasionné un
traumatisme crânien simple, des contusions multiples avec hématomes
de tout
le membre inférieur droit, diverses ulcérations cutanées pré-tibiales
antérieures droites, ainsi qu'un hématome de la région
péri-auriculaire
droite. L'assuré a cessé son travail depuis cet accident et ne l'a
pas repris
depuis lors. La CNA a pris en charge le cas.

Le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, ayant
constaté
l'existence d'une enflure persistante au niveau de la cheville gauche
et
d'une lésion ligamentaire au genou droit (rapport du 15 mai 1998),
l'assuré a
été adressé à la Clinique Y.________ où il a séjourné du 24 juin au 5
août
1998.

Dans un rapport d'expertise du 15 décembre 1998, le docteur
B.________,
spécialiste en neurologie, a fait état d'un status huit mois après un
traumatisme crânien, avec commotion cérébrale associée possible, de
vertiges
subjectifs sans substrat vestibulaire périphérique ou central, de
céphalées
sans substrat objectif et d'une décompensation psycho-pathologique
grave,
liée à des facteurs extra-traumatiques.

Par ailleurs, dans un rapport d'expertise (du 28 septembre 1999)
établi à
l'intention de l'Office cantonal AI du Valais, la doctoresse
C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un
trouble état
de stress post-traumatique chez une personnalité mixte (histrionique,
évitante et dépendante).

Par décision du 25 novembre 1999, l'Office cantonal AI du Valais a
alloué à
G.________, à partir du 1er mars 1999, une rente entière fondée sur
un taux
d'invalidité de 100 %.

De son côté, la CNA, par décision du 9 février 2000, confirmée par
décision
sur opposition du 8 mai 2000, a accordé au prénommé, dès le 1er
novembre
1999, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain
de 30 %
et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %. A
l'appui de
cette décision, elle a considéré que seule l'atteinte à la santé
physique, à
l'exclusion des troubles psychogènes, était en relation de causalité
naturelle et adéquate avec l'accident du 14 mars 1998.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition formé par
l'assuré qui
concluait à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'incapacité de
gain de
50 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité calculée sur un
taux de
50 %, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a
rejeté par
jugement du 20 mars 2002.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi d'une
rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % et d'une
indemnité
pour atteinte à l'intégrité calculée sur un taux de 100 %.

La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Par un premier grief, le recourant reproche à l'intimée et à la
juridiction
cantonale d'avoir nié tout lien de causalité naturelle et adéquate
entre les
troubles psychiques dont il souffre et l'accident du 14 mars 1998.

2.1
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à
la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne
se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire
qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport
de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration
ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119
V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquate.
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un
effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461
consid.
5a et les références).

2.2 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères
différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «
coup du
lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995
UV no 23
p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral.

2.2.1 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive
à de
tels traumatismes, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
qui
permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a
tout
d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
ex. une
chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité
moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont
les plus importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si
l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement,
en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se
cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du
lien de
causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409
consid.
5c/aa).

2.2.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «
coup du
lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral,
sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de
causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit
en
principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique
présentant
de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il
faut
cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière
crédible être
attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec
un degré
de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident
(ATF 119 V
338 ss consid. 2, 117 V 360 sv. consid. 4b).

Ensuite, si l'accident est de gravité moyenne, il faut examiner le
caractère
adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés
aux ATF
117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b. Ces critères sont les
suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail.

A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé
psychique
non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est
pas
décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
plutôt de
nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U
341 p.
408 sv. consid. 3b).

2.2.3 Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au
tableau
clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme
analogue,
bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de
causalité
adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en
cas de
troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid.
2a et les
références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

3.
3.1La juridiction cantonale a considéré que l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain
d'origine psychique n'était pas établie au degré de la vraisemblance
prépondérante. Ce faisant, elle n'a toutefois pas examiné si, compte
tenu de
la nature des lésions subies et malgré l'absence de preuves d'un
déficit
fonctionnel organique, on était en présence d'un tableau clinique
typique
présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de
la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.)
permettant
de présumer l'existence d'un lien de causalité naturelle.

En l'occurrence, le recourant a été victime notamment d'un traumatisme
crânien simple (rapport des médecins de l'Hôpital Z.________ du 6
avril
1998), lequel n'est pas de nature à entraîner des troubles de nature
neuro-psychologique (cf. rapport du docteur D.________, spécialiste en
neurologie et médecin à la Clinique de Y.________, du 14 juillet
1998). Au
demeurant, les examens radiologiques effectués le 27 mars 1998 n'ont
pas mis
en évidence de lésion intra-crânienne (rapport du docteur E.________
du 30
mars 1998). Néanmoins, l'intéressé s'est plaint assez tôt de maux de
tête
importants, ainsi que de vertiges. En revanche, il ne présente pas de
troubles de la mémoire consécutifs à l'accident.

Cela étant, bien que l'on soit en présence de certains éléments du
tableau
clinique typique, le défaut de gravité du traumatisme crânien subi ne
permet
pas d'admettre l'existence, au degré de la vraisemblance
prépondérante -
généralement appliqué dans le domaine des assurances sociales (ATF
126 V 360
consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références) -, d'une atteinte
analogue
à une lésion cervicale de type « coup du lapin ». L'existence d'un
lien de
causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de
gain

d'origine psychique ne saurait dès lors être présumée.

3.2 Il n'en demeure pas moins que la doctoresse C.________ a
diagnostiqué un
trouble état de stress post-traumatique chez une personnalité mixte,
histrionique, évitante et dépendante (rapport d'expertise
psychiatrique du 28
septembre 1999). On ne saurait dès lors affirmer, comme les premiers
juges,
que cet avis médical « laisse ainsi indécise la question du lien de
causalité
entre l'accident incriminé et l'atteinte psychique ». Par ailleurs,
le fait
que cette atteinte est liée à la personnalité de l'assuré (cf.
rapport de la
doctoresse C.________ du 28 septembre 1999), ainsi qu'à d'autres
facteurs
extra-traumatiques (cf. rapport du docteur B.________ du 15 décembre
1998) ne
permet pas de nier l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
les
troubles constatés et l'accident, dès lors qu'il suffit que celui-ci
apparaisse comme la condition sine qua non de l'atteinte à la santé
psychique.

4.
La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité
adéquate en
fonction des critères objectifs développés par la jurisprudence pour
juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident, qu'elle a
qualifié
d'accident de gravité moyenne, voire de peu de gravité, et
l'incapacité de
travail ou de gain d'origine psychique. En particulier, elle a
considéré que
les circonstances dans lesquelles l'accident s'est déroulé
apparaissent
dénuées de tout caractère particulièrement dramatique ou
impressionnant. Les
séquelles physiques ne présentent pas une gravité particulière. Le
traitement
médical n'a pas été entaché d'erreur. Quant à la durée du traitement
et de
l'incapacité de travail, elle a été assez rapidement influencée par
des
facteurs étrangers à l'accident.

Ce point de vue, qui n'est pas sérieusement contesté par le
recourant, est
convainquant et il n'y a pas lieu de s'en écarter. Aussi, doit-on nier
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les
troubles
psychiques constatés.

5.
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du
8 mai 2000, à fixer le taux de la capacité de gain ouvrant droit à la
rente
d'invalidité et celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
exclusivement en fonction des séquelles physiques de l'accident du 14
mars
1998. Quant à ces taux - qui, au demeurant, ne sont pas contestés
dans la
mesure où ils se rapportent aux troubles en question -, ils ont été
fixés au
regard de l'ensemble des renseignements médicaux et économiques
versés au
dossier et ne sont pas critiquables. En particulier, l'intimée a fixé
à 5 %
le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en se fondant sur
l'appréciation du docteur F.________, médecin d'arrondissement (du 13
janvier
1999), dont l'opinion n'est remise en cause par aucun des avis
médicaux
versés au dossier. Enfin, le grief de déni de justice formel invoqué
à titre
subsidiaire par le recourant est manifestement mal fondé sur le vu du
considérant 4a du jugement entrepris.

Ce prononcé n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.138/02
Date de la décision : 06/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-06;u.138.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award