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06/06/2003 | SUISSE | N°K.6/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2003, K.6/03


{T 0}
K 6/03

Arrêt du 6 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

N.________, recourant,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C. F. Ramuz 70, 1009
Pully,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 novembre 2002)

Faits :

A.
N. ________, né en 1951, est affilié à la caisse maladie Assura SA
(ci-après
: la caisse), pour l'assurance o

bligatoire des soins. Pour le
paiement de ses
primes, il bénéficie de l'octroi de subsides.

Le 27 mars 2001, la caisse a fait no...

{T 0}
K 6/03

Arrêt du 6 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

N.________, recourant,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C. F. Ramuz 70, 1009
Pully,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 novembre 2002)

Faits :

A.
N. ________, né en 1951, est affilié à la caisse maladie Assura SA
(ci-après
: la caisse), pour l'assurance obligatoire des soins. Pour le
paiement de ses
primes, il bénéficie de l'octroi de subsides.

Le 27 mars 2001, la caisse a fait notifier à son assuré un
commandement de
payer la somme de 120 fr. au titre de cotisations pour les mois
d'août et de
septembre 2000 (2 x 45 fr.), y compris les frais de rappel, de
sommation et
de poursuite (30 fr.). Le débiteur a formé opposition.

Par décision du 15 mai 2001 confirmée sur opposition le 14 juin
suivant, la
caisse a levé l'opposition à la poursuite.

B.
Par jugement du 19 novembre 2002, le Président du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud a admis partiellement le recours formé contre cette
décision
par N.________ et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition
jusqu'à
concurrence de 90 fr. au titre des cotisations d'assurance-maladie et
de 11
fr. pour les frais de poursuite, la caisse ayant, en cours de
procédure,
réduit de 19 fr., le montant des frais de sommation qu'elle réclamait.

C.
N.________ interjette recours de droit administratif dans lequel il
conclut
implicitement à l'annulation de ce jugement et demande à être libéré
de toute
obligation envers l'intimée.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 14
juin 2001
(ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie
obligatoire pour l'ensemble de la population suisse (ATF 125 V 271
consid.
5b). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de
l'obligation
d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse.

Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des
obligations financières de l'assuré (paiement des primes selon les
art. 61
ss. LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de
l'exécution forcée selon la LP ou éventuellement par celle de la
compensation
(message du Conseil fédéral concernant la révision de
l'assurance-maladie du
6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal
prévoit
ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens des art.
88 al. 1
LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des
sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP
(cf.
aussi ATF 125 V 273 consid. 6b).

2.2 En l'espèce, le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à
l'assurance
obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal et assuré en tant que
tel
auprès de la caisse intimée. Cette dernière est donc en droit de le
poursuivre pour le montant de primes éventuellement impayées, ainsi
que pour
les frais de rappel (ATF 125 V 276; art. 16.1 des conditions
générales de
l'assurance-obligatoire des soins et de l'assurance facultative
d'indemnités
journalières au sens de la LAMal, éd. 1999).

3.
Le recourant conteste le bien-fondé de la créance dont l'intimée lui
réclame
le paiement, motif pris qu'il s'en serait acquitté. A l'appui de ses
allégués, il se fonde sur neuf récépissés postaux dont il entend
déduire que
les primes dues pour les périodes d'avril à juin, juillet à septembre
et
octobre à décembre 2000 ont été payées, raison pour laquelle les
conclusions
de la caisse tendant au paiement des primes d'août et septembre 2000
seraient
infondées.

Les prétentions de la caisse intimée ressortent des différentes pièces
comptables produites, à savoir du décompte des versements effectués
par le
recourant pour les primes 2000 et 2001, du détail de l'état des
factures,
ainsi que de l'impression des comptes. Ces documents indiquent le
montant et
le motif des factures (cotisations, frais de rappel, de sommation et
de
poursuite), les périodes auxquelles ces dernières se rapportent,
ainsi que
les versements effectués par l'assuré. En particulier, il en ressort
que,
contrairement à ce que le recourant semble prétendre, le solde de
1'984 fr.
85 établi au 31 janvier 1999 ne prend pas en compte l'émission des
primes
des mois de janvier à mars 2000. Il apparaît également que les
versements
invoqués par l'intéressé ont tous été comptabilisés par l'intimée. Les
montants litigieux sont corroborés par l'ensemble des pièces versées
au
dossier. Même si le recourant s'est régulièrement acquitté de ses
primes
d'assurance-maladie pour la période s'étendant d'avril à décembre
2000, il
n'en demeure pas moins que sur l'ensemble de l'année 2000, deux
mensualités
n'ont pas été payées. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé à
juste
titre, faute de déclaration de la part du recourant, les paiements
effectués
par ce dernier sont imputés sur la dette désignée par la caisse (art.
86 CO;
cf. SVR 2000 AVS no 13 p. 43). Dès lors, le jugement entrepris n'est
pas
critiquable.

4.
Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Par ailleurs, s'agissant d'un
litige
qui ne concerne pas des prestations d'assurance, la procédure n'est
pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe, en
supportera
les frais (art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.6/03
Date de la décision : 06/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-06;k.6.03 ?
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