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06/06/2003 | SUISSE | N°I.483/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2003, I.483/02


{T 7}
I 483/02

Arrêt du 6 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Nicole Chollet, juriste, FSIH
Service
juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 24 avril 2002)

Faits :
r> A.
Par décision du 13 août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le
canton de Vaud (OAI) a refusé d'allouer à M.__...

{T 7}
I 483/02

Arrêt du 6 juin 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Nicole Chollet, juriste, FSIH
Service
juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 24 avril 2002)

Faits :

A.
Par décision du 13 août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le
canton de Vaud (OAI) a refusé d'allouer à M.________, né en
ex-Yougoslavie en
1953, les prestations qu'il avait demandées (mesures de reclassement
et
rente).

B.
Par jugement du 24 avril 2002, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a
partiellement admis le recours de l'assuré contre la décision de
l'OAI qu'il
a réformée, en ce sens qu'il a octroyé à M.________ une demi-rente
d'invalidité, depuis le 1er août 1997, ainsi qu'une aide au placement.

C.
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il
requiert l'annulation.

M.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à des prestations de
l'assurance-invalidité.

2.
La juridiction cantonale de recours a exposé, pour l'essentiel, les
règles
applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de
renvoyer à ses
considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant
que la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA),
du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 13 août 2001) a été rendue (cf. ATF
127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
L'office recourant reproche aux premiers juges de s'être fondés sur le
rapport d'expertise du 30 juin 2000 du Centre d'observation médicale
de
l'assurance-invalidité (COMAI) pour retenir que l'intimé n'était plus
en
mesure d'exercer son ancienne occupation de manoeuvre en raison des
troubles
diagnostiqués - syndrome somatoforme douloureux (lombalgies et
sciatalgies)
et extrasystolie bénigne de la chambre de chasse du ventricule droit
- mais
qu'il présentait une capacité de travail de 50 % une activité adaptée
légère.
A son avis, les conclusions des experts, suivies par la juridiction
cantonale, s'écartent en réalité de leurs propres constatations
médicales
objectives.

4.
Dans le cadre de l'expertise réalisée au COMAI, une consultation
rhumatologique a été requise du Dr A.________, médecin spécialiste.
Celui-ci
a posé le diagnostic de cervico-lombo-pseudo-sciatalgies gauches,
chroniques
persistantes avec discrets troubles dégénératifs lesquels n'expliquent
cependant pas l'ensemble de la symptomatologie douloureuse ni son
intensité.
De l'avis de ce médecin, même si la capacité de travail comme
manoeuvre de
chantier reste difficile à déterminer, celle-ci doit être considérée
comme
nulle pour tous les travaux lourds. Cette opinion est partagée par les
experts du COMAI pour lesquels, même en l'absence d'une lésion
organique
importante, l'intimé est totalement incapable de travailler dans sa
profession.

Malgré les doutes émis par l'office recourant, on doit considérer ces
avis
donnés au terme d'une expertise pluridisciplinaire comme
convaincants, en
particulier à la lumière de l'ensemble du dossier médical.

Reste à examiner la capacité de travail de l'intimé dans une
profession
adaptée que les premiers juges ont fixée à 50 % en retenant
l'existence d'une
atteinte à la santé psychique de nature invalidante.

5.
5.1Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le Tribunal fédéral
des
assurances a précisé sa jurisprudence relative à l'appréciation des
preuves
dans le domaine médical. Il a rappelé que selon le principe de la
libre
appréciation des preuves, le juge n'est pas lié par des règles
formelles,
mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si
les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles
il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical
n'est
ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que
les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée,
que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient
bien
motivées.

5.2 Se fondant sur l'avis de Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und
(psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss), le Tribunal
fédéral des assurances a défini les tâches de l'expert médical,
lorsque
celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de troubles
somatoformes (VSI 2000, p. 152). Selon cet auteur, sur le plan
psychiatrique,
l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification
reconnue
et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit
évaluer le
caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité
lucrative. Ce
pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la
personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité
psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration
sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère
chronique de
celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la
maladie
avec des symptôme stables ou en évolution, l'échec de traitements
conformes
aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic
défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre
psycho-social de la
personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une
rente doit
également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci
figurent la
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait
que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social
intact.

5.3 Dans le cas d'espèce, l'examen psychiatrique de l'intimé a été
effectué
par le docteur B.________, spécialiste, qui a posé le diagnostic de
possibles
troubles somatoformes douloureux. De la discussion du cas, il ne
résulte pas
de troubles particuliers du point du vue psychiatrique; par ailleurs,
si les
bases organiques pour expliquer les douleurs ne sont pas suffisantes,
on peut
alors, selon ce médecin, évoquer un trouble somatoforme. Ces
conclusions ont
été reprises par les experts qui n'ont pas procédé à d'autres
constatations
sur le plan psychiatrique. A leur avis, la capacité de travail de
l'intimé
dans une profession adaptée est pour ce motif de plus de 50 %.
Dans la mesure où les premiers juges ont déduit de ces conclusions un
taux
d'invalidité de 55,5 %, ils ne peuvent être suivis pour plusieurs
motifs. En
premier lieu, pour revêtir pleine valeur probante, une expertise doit
être
fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis.
L'évocation
d'un possible trouble somatoforme douloureux à titre de seul
diagnostic ne
remplit à l'évidence pas cette condition; à tout le moins on ne
saurait
déduire d'une manière aussi générale d'un seul diagnostic donné comme
simplement possible des conséquences certaines quant à l'incapacité de
travail. Par ailleurs, et supposé fondé au degré de vraisemblance
prépondérante requis le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux, il
aurait alors incombé aux experts d'examiner de manière plus attentive,
notamment au regard des critères posés par Mosimann (cf. consid.
5.2), le
caractère exigible de la reprise du travail. Or, à cet égard,
l'absence de
troubles de la personnalité et de comorbidité psychiatrique mettent
sérieusement en doute un pronostic défavorable. Enfin, on ne voit pas
comment
procéder à l'évaluation d'un taux d'invalidité au degré de précision
requis
(cf. ATF 127 V 129) alors que les experts médicaux ont retenu
simplement et
sans plus ample précision une capacité de travail de plus de 50 %.

Il s'ensuit qu'un complément d'instruction s'impose, afin de
déterminer si et
dans quelle mesure la capacité de travail de l'intimé est diminuée
par une
atteinte à la santé, quelle est l'exigibilité dans une activité
adaptée et,
le cas échéant, s'il a droit aux prestations requises

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite(art. 134 OJ).

Pour obtenir gain de cause - au sens des dispositions du droit
fédéral qui
prescrivent l'octroi de dépens - dans un litige au sujet d'une
prestation de
l'assurance sociale, il suffit que la décision attaquée soit annulée
par le
Tribunal fédéral des assurances et la cause renvoyée à
l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 110 V 57 et les
arrêts
cités; RCC 1987 pp. 285-286 consid. 5a). Aussi bien doit-on
considérer, en
l'espèce, que le recourant obtient gain de cause, de sorte que
l'intimé n'a
pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des
assurances
du canton de Vaud du 24 avril 2002, ainsi que la décision de l'Office
de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 13 août 2001, sont
annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'office recourant pour instruction
complémentaire et
nouvelle décision au sens des motifs.

3.
ll n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.483/02
Date de la décision : 06/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-06;i.483.02 ?
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